Bail à louage d’une maison au carroi du Pilori, Château-Gontier 1605

A cette époque, très rare étaient les maisons possédant des vitres, et c’est la première fois qu’il est fait mention de leur existence. Je dis et même j’affirme qu’à contrario, lorqu’elles ne sont pas mentionnées dans les baux, c’est qu’elles n’existent pas, sinon, elles seraient prévues dans la phrase « en bonne état de réparation de couverture et terrasse », et là elles seraient ajoutées, comme c’est le cas dans le bail qui suit.
D’ailleurs, entre parenthèses, il semble que le terme « logis » soit réservé aux maisons d’une certaine importance.

Enfin, c’est également la première fois que dans un bail j’ai mention d’une clause concernant l’entretien des garderobes.

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collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 22 novembre 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Jehan Chevreuil sieur de la Morelière conseiller et esleu pour le roy en l’élection d’Angers et y demeurant d’une part,
et noble homme Michel Guerin sieur de la Draperye conseiller et esleu pour le roy en l’élection de Château-Gontier y demeurant d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recongneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Chevreul a baillé et par ces présentes baille au tiltre de louage et non autrement audit Guerin qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 3 abbées qui commenceront au jour et feste de Nouel prochain et finiront à pareil jour
savoir est une logis sis et situé au carroy du Pilory et près les halles de Château-Gontier composé d’une salle basse à costé d’une court, 3 chambres haultes greniers caves et outre un jardin estable grenier et court situés en la rue saint Denys dudit Château-Gontier et tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent comme lesdites choses sont eschues et advenues audit sieur de la Morelière de la succession de ses deffunts père et mère sans rien en réserver
pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y demolir
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse careau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps lesquelles réparations ledit sieur bailleur fera faire au commencement du présent bail à la volonté dudit preneur en l’estat qu’elles seront baillées
payer par ledit preneur les cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses non excédant 5 sols par chacun en si tant en est deu
permettra ledit preneur que le blé qui est à présent en l’un des greniers de ladite maison audit bailleur appartenant y demeure jusques au temps qu’il luy plaira le y laisser et davantage permettra que par chacun an ledit bailleur mettre chacun an jusques à pareil nombre de fourment de blé et le n’en tirer que bon luy semblera,
rendra ledit preneur les garderobes dudit logis nettoyées à la fin du présent bail à la charge dudit bailleur de les faire nettoyer au commencement d’iceluy présent bail
et a esté fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur outre les charges susdites par chacun desdites années en ceste ville en sa maison la somme de 90 livres tournois payables aulx 10 des mois d’aoust et febvrier par moitié, le premier paiement commenczant le 10 aoput prochainement venant
et sera tenu ledit preneur entretenir à François Frau ? boulanger le bail duditjardin jusque au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine et en ceste considération ledit bailleur déduira sur la première desdites années la somme de 64 sols tz
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express congé et consentement dudit bailleur
permettra outre le dit preneur que ledit Frau ou autre de par luy mettent du vin en la court située sur ladite sur saint Denys et une charte de boys et non plus
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel bail tenir etc et à payer etc et a garantir etc et aulx dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Me Alexandre Benault et Jehan Sevain praticiens demeurant Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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