Olivier Perrault engage une maison, Le Lion d’Angers 1647

et le tout se passe manifestement en famille et fait suite à des partages.
Je suppose que la maison est assez belle car le prix de 700 livres à l’époque pour une maison est un prix élevé.

center>J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1647 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Ollivier Perrault prêtre demeurant à Beauregard paroisse de Chambellé lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc promet garantir de tous troubles ou empeschements quelconques
à Michel Beaumond laboureur et à Jacquine Perrault sa femme demeurant au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne à ce présents stipulants eux leurs hoirs etc
savoir est une maison couverte d’ardoise composée d’une chambre bouticque et entichambre (sic pour le « e ») par bas avec une chambre et superfice par hault située sur la grand rue Lyonnaise dudit Lyon joignant d’un costé la maison de denys Guyot d’autre costé la maison et apentiz de Mathurin Lebouvier mareschal aboutté d’un bout ladite Grand Rue et d’autre bout le jardin de deffunt Jehan Leroyer
Item 4 boisselées de terre ou environ situé en une pièce appellée Pierre Blanche joignant d’un costé la terre du lieu de la Seaucallerie ? d’autre costé la terre de la veufve Me Jehan Boumyer aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Lyon au moullin de Chauvon et d’autre bout la terre du lieu de Beaumont,
Item ung jardin clos à part contenant 9 hommées ou environ joignant d’un costé la terre du Prieuré dudit Lyon d’autre costé la terre de François Biraceau (sic, sans doute pour « Brianceau ») aboutté d’un bout la terre de la cure dudit Lyon et d’autre bout la terre de Nicollas Cocquereau
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire et comme le tout est escheu et advenu audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère et comme il est propriétaire par les partages faits entre ledit vendeur et ses frères et soeurs passés par Me Estienne Sigoigne notaire de ceste cour
tenues lesdites choses des fiefs et seigneuries que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance à la charge de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 700 livres tz sur laquelle lesdits acquéreurs deument soubzmis establys et obligés soubz ladite cour avec les submissions obligatoires et renonciations à ce requises sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont promis et s’obligent paier et bailler à honneste homme François Bonneau le jeune marchand demeurant audit Lyon la somme de 420 livres tz tant pour le principal vin de marché et autres frais du contrat a condition de grâce desdites choses passé par nous notaire le 24 novembre 1642 dedans 4 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc
et outre demeurent lesdits acquéreurs tenuz paier en l’acquit dudit vendeur la somme de 40 livres tz à René Perrault frère dudit vendeur qu’il luy doibt de retour de partage fait entre eux
et encore a esté desduit sur ladite somme par ledit vendeur auxdits acquéreurs pareille somme de 40 livres tz qu’il doibt auxdits acquéreurs par lesdits partages le tout revenant ensemble à la somme de 500 livres et le surplus montant la somme de 200 livres tz lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus et obligés sicelle somme paier audit vendeur ou etc d’huy en 7 ans prochainement venant à peine etc et jusques auquel jour lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus en paier par chacun an la rente audit vendeur à raison du denier vingt le premier terme et paiement commensent (sic) d’huy en ung an et à continuer etc
et ou ledit vendeur ne feroit rescousse desdites choses et grasse (sic) du présent contrat escheu seront lesdits vendeurs (ici, le notaire fait manifestement un lapsus, car à mon sens on ne peut que comprendre « acquéreurs ») tenuz de payer ladite somme de 200 livres à la fin d’icelle audit vendeur
o condition de ladite grasse (sic) accordée entre les dites parties de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses par ledit vendeur d’huy en 7 ans prochainement venant et paiant et refondant par ledit vendeur ou etc auxdits acquéreurs ou etc ladite somme de 200 livres tz si lesdits acquéreurs la paie audit vendeur dedans ledit temps avec les loyaulx cousts frais et mises et abondances du prix dudit contrat
et a esté à ce présent ledit Boneau le jeune marchand demeurant audit Lyon, lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour confesse avoir présentement eu prins et receu desdits Beaumond et sa femme ladite somme de 420 livres tz pour le principal et loyaux cousts frais et mises du contrat à condition de grace desdites choses passé par nous le 24 novembre 1642 de laquelle somme ledit Bonneau s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte lesdits Beaumond et sa femme et ledit Perrault vendeur leurs hoirs etc
et au moyen duquel paiement lesdites choses sont et demeurent deuement bien rescoussés et rémérées au profit dedits Beaumont et Perrault leurs hoirs etc
et demeurent lesdits Beaumond et sa femme subrogés au droit d’hypothèque du contrat dudit Bonneau du consenteent desdites parties
dont et audit contrat et quittance et rescousse tenir et garantir par ledit vendeur luy etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Claude Delahaye marchand oste de l’Ours et de Me Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité tesmoings
lesdits Beaumond et sa femme ont dit ne savoir signer
en vin de marché paié content par lesdits acquéreurs du consentement dudit vendeur la somme de 4 livres tz dont ledit vendeur s’est tenu à content et en a quitté lesdits acquéreurs leurs hoirs etc
auxquels ledit Bonneau a baillé et délivré la grosse dudit contrat qu’ils ont prinse et receue et en ont quitté ledit Bonneau luy etc et encore demeurent lesdites acquéreurs tenus paier les vacations dudit Sigoigne qui a fait lesdits partages et en acquitter ledit Bonneau

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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