Mathurin Touchaleaume laboureur prend son bail à moitié, Querré 1611

Je ne situe pas ce Touchaleaume, qui manifestement est resté proche des lieux d’origine de ce patronyme, mais qui n’est pas charpentier comme l’immense majorité des Touchaleaume d’Anjou, mais laboureur et ici il prend le bail à moitié de la Contantinière à Querré.
Je pense qu’ici le terme « laboureur » est équivalent de « closier »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1611 à la matinée en la cour du roy Angers (classé en 1604 chez Sanson Legauffre notaire royal Angers) personnellement establye honorable femme Catherine Doublard veuve de deffunt honorable homme Jehan Poullain vivant Me apoticayre demeurante Angers d’une part
et Mathurin Touchaleaume laboureur demeurant au lieu de la Contantinière paroisse de Querré d’autre part
soubzmectant confesse avoir fait et font par entre eulx le marché de clouserye qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Doublard a baillé et baille par ces présentes audit Touchaleaume à ce présent stipulant et acceptant audit tiltre pour luy ses hoirs etc à tout faire et moitié prendre par ledit preneur et non aultrement pour le temps et espace de 5 année et cueillettes entières et parfaites et consécutives consecutives commençant au jour et feste de Toussaint

ici, je vous ai épargné « la faiste », mais j’ai des remords, et je vous informe donc de l’écriture réelle

prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finyes et révolues ledit lieu et closerie de la Contantinièresis en ladite paroisse de Querré ainsi qu’il se poursuyt et comporte et que deffunt Pierre Trotier le tenoyt et l’exploitoyt audit tiltre et dont ledit preneur en jouist à présent comme hérityé dudit deffunt, réservé seulement le fief dudit lieu et esmoluments d’iceluy avecq le boys taillys qui en dépend ou ledit preneur ne prendra aulcunes choses
à la charge dudit preneur de jouir desdits choses baillées comme ung bon père de famille en gardant les droits de ladite bailleresse
et tenir les maisons granges estables et terres bastymens en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps réparé de toutes réparations desquelles réparations ledit preneur s’est contenté par ce qu’il confesse y estre tenu comme hérityé dudit Trotyer auquel ledit lieu avoyt esté baillé auquel elles avoyent esté baillées par ces présentes
à la charge de labourer cultiver gresser fumer et ensepmencer par ledit preneur et à ces despens les terres et les clore de leurs haies et de foussés en saisons convenables ou sera nécessaire et autant et pour tant que ledit lieu le pourra porter et qu’il a accoustumé et pour ce faire fourniront les parties de sepmances moitié par moitié et diviseront de ce tous et chacuns les fruits venant sur ledit lieu et partageront par entre eulx par moitié sans aulcun droit de mestives
la moitié desquels fruits à ladite bailleresse appartenant ledit preneur les amenera et rendra en ceste ville en sa maison sy tost qu’ils seront partagés batus et agrenés par ledit preneur à ses frais et despens
… etc (encore 3 pages, mais je n’ai plus le courage de continuer)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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