Les héritiers Chevalerie vendent à Adrien Coconnier la Clergerie, Aviré 1626

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Charles Chevallerye escuier sieur du Boullay et damoiselle Jacqueline Dutertre son espouse demeurant au lieu seigneurial du Boullay paroisse de saint Saturnin et de liy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, et Jacques Chevallerye escuier sieur de Launay, Daniel Chevallerye escuier sieur de la Trilhere demeurant en la maison seigneuriale de la Touschardière paroisse de Balloutz Gilles Chevallerye aussi sieur de la Mothe et y demeurant paroisse de Balloutz, tant en leurs noms que au nom set soy faisant fort de René Chevallerye escuier sieur de la Touschardière, de damoiselle Olimpe Chevallerye et de honorable homme Jehan Ramailler ? sieur Doiste et de damoiselle Marguerite Chevallerye son espouse et de Pierre Chevallerye aussy escuier sieur de la Vallée tous enfants et héritiers de deffunte damoiselle Olimpe Crespin vivante leur mère, auxquels ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et iceluy leur faire lier et obliger avec eux ung seul et pour le tout au présent contrat et à la garantye d’iceluy, avec les submissions et renonciations à ce requises, dedans le 10 avril prochainement venant à peine etc néantmoings etc
lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir ung seul et pour le tout de tous troubles et empeschements quelconques perpétuellement par héritage
à honorable homme Adrien Coconnier marchand demeurant à la maison seigneuriale de Bouillé paroisse de Montguillon à ce présent stipulant et acceptant pour luy et Claude Aubry sa femme leurs hoyrs et aians cause,
scavoir est le lieu et mestairye de la Clergerye sis et situé en la paroisse d’Aviré composé de maisons granges estables rues issues jardins chesnayes vergers prés pastures terres labourables et non labourables et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire et comme il appartient auxdits sieurs et damoiselles vendeurs tant en leurs noms que esdits noms et comme les fermiers et mestairies dudit lieu de la Clergerye en ont jouy auparavant ce jour et en jouissent encores à présent sans aulcune réservation en faire
tenu des fiefs et seigneurie de Jonchères et de la Favelaye et du Teilleul aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 4 350 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé et payé content auxdits sieurs vendeurs la somme de 1 200 livres tz en pièces de 16 soulz 8 soulz et autre monnaie aians cours suivant l’édit du roy laquelle somme de 1 200 livres tz lesdits sieurs vendeurs ont présentement eue prise et receue dudit Coconnier et l’en ont quitté et quittent et s’en sont tenus et tiennent à contants et bien paiés, et le surplus montant la somme de 3 150 livres tz ledit Coconnier deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure icelle somme paier et bailler auxdits sieurs vendeurs ou etc scavoir la somme de 2 400 livres dedans le 2 avril et la somme de 750 livres tz dedans le jour et feste de Toussaints le tout prochainement venant à peine etc lesdites sommes revenant et faisant ensemble ladite somme de 4 350 livres tz et jusques au paiement réel desdites sommes qui restent à paier est et demeure tenu ledit Coconnier en paier l’intérest auxdits sieurs vendeurs à raison du denier seize sans qu’il puisse faire nuire ny convertir lesdites sommes à rente constituée suivant l’édit, auquel ledit Coconnier a renoncé et dérogé par ces présentes qui autrement n’eussent esté faites et ont lesdits sieurs vendeurs mis et subrogé ledit Coconnier en leurs droits lesquels ils ont cédé moiennant ces présentes à l’encontre de Pierre Guillon mestaier dudit lieu pour luy faire faire les réparations plants d’arbres et fossés dudit lieu mesmes pour les démolitions dudit lieu, tout ainsy qu’ils eussent fait ou peu faire
et pour le fait dse présentes ont lesdites parties respectivement prorogé et prorogent juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou pour y estre traités et jugés comme par leur juge naturel lesquels à ceste fin ont renoncé et desrogé à tous déclinatoires
en vin de marché payé content en faveur des présentes par ledit Coconnier du consentement desdits sieurs vendeurs la somme de 12 livres tz
dont et audit contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits sieurs vendeurs tant en leurs noms que esdits noms lesdites choses cy dessus vendues eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc obligent lesdites partyes eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs tant en leurs noms qu’esdits noms eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens eux leurs hoirs etc et le dit Coconnier au paiement de ladite somme de 3 150 livres tz et à deffault de ce faire ses biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue renonczant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ladite maison seigneuriale de Bouillé présents Marin Boisnière laboureur et Pierre Boisnière aussy laboureur demeurant au village de la Haroduinière paroisse dudit St Saturnin tesmoings
sans préjudice des fermes dudit lieu pour le passé desquelles lesdits sieurs vendeurs se feront paier ainsi qu’ils verront estre à faire

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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