Thibaud d’Orvault engage une rente de blé, Saint Martin du Bois 1524

voici encore un noble qui a besoin d’argent et engage une rente sur 3 ans.
Je suppose que ce nom de famille s’est éteint car je ne le rencontre jamais ?
Par contre, voici encore de DE BLAVOU qui étaient donc plus nombreux qu’il n’y paraissait, avant de s’éteindre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1524, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz noble homme Thibault d’Orvault sieur de la Mothe d’Orvaulx en la paroisse de Saint Martin du Boys en ce pais d’Anjou soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité céddé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à damoyselle Perrette de Blavou femme et espouse de noble homme Estienne Motays capitaine du chastel de Briollay auctorisé de sondit mary par davant nous quant ad ce qui a achacté tant pour ledit Motays son mary que pour elle et pour leurs hoirs et aians cause
le nombre de 20 septiers de blé seigle mesure des Ponts de Sée de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec pur nouvel et marchand le dernier boisseau de chacun septier comble rendables et paiables dudit vendeur ses hoirs et aians cause à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause à 4 termes en l’an scavoir est aux 7 des mois de septembre, décembre, mars et juing par esgalles portions en la maison de ladite achacteresse à Angers ou au chastel de Briolay aux choix de ladite achacteresse et aux coustz et mises dudit vendeur et aians sa cause le premier paiement commençant au 7 septembre prochainement venant,
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à ladite achacterersse et aians sa cause especialement sur les domaines et appartenances de la Mothe d’Orvault et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles et choses héritaulx pocessions domanes cens rentes et revenuz présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacunes de ses autres pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ladite achacteresse et aians sa vause en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon lui semblera ou prendre et s’en faire bailler etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 400 livres té paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ladite achacteresse audit vendeur qui les a euz et receuz en 61escuz au merc du soulleil et 92 escuz couronne le tout bons et de poids, et le surplus en monnaie de douzains, dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ladite achacteresse
o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse et retenue par ledit vendeur en faisant la vendition de ces présentes de rescourcer rémérer et avoir esdits 20 septiers de blé seigle de rente dite mesure des Ponts de Sée ainsi venduz comme dit est du jourd’huy dedans trois ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur et aians sa cause à ladite achacteresse et aians sa cause ladite somme de 400 livres tz avecques les arrérages si aucuns estoient deuz d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises
et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire lier et obliger damoyselle Gillotte de la Fugue ? son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication à ladite achacteresse dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 100 livres tz de peine commise à applicquer à ladite achacteresse en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurant en leurs force et vertu,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente baillés garantir etc et aux dommages de ladie achacteresse de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur et achacteresse l’un vers l’autre en tant et que pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et ledit vendeur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René de Blavou sieur du Plessis Florentin Franczoys Lebret sieur de la Goufferie licencié ès loix maistre Charles Jolys praticien en cour laye à Angers tous demeurans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de damoyselle René Regnault dame de la Challière veufve de feu noble homme maistre Breton de Blavou les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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