Bail à ferme de la Touche dépendant du Bois Moreau, 1570

le bail à ferme qui suit est remarquable à plusieurs titres :

  • le bailleur, marchand fermier pour l’occasion, n’est autre que Michel Herault notaire royal à Angers et bien occupé par sa charge de notaire, à en juger par les archives qu’il nous a laissées. Or, il exerce aussi la fonction de fermier, fonction qui était le plus souvent un complément de revenus.
  • Michel Herault a donc le bail à ferme de la terre du Bois Moreau, et cependant ce sous bail est aussi un bail à ferme, alors que souvent en Haut-Anjou on observe dans le cas du sous-bail un bail à moitié. Il est vrai que si l’on considère la distance en km, il est évident qu’il est trop éloigné pour surveiller la moitié des fruits qui lui reviennent, et donc, compte tenu de la distance, il a préféré le bail à ferme.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys Me Michel Herault aussi notaire royal audit Angers et y demeurant paroisse st Maurille fermier universel de la terre fief et seigneurie du Boys Moreau sise ès paroisses de Gouiz et Bazouges sur le Loir d’une part
    et chacun de Jehan Lemaczon tonnelier et vigneron et Guion Besnard mestaier et laboureur demeurant en la paroisse de la Bazouges d’aultre part, tant en leurs noms que pour et eux faisans fort de leurs femmes respectivement et en chacun de son nom et qualité seul et pour le tout auxquelles ils promettent et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes et les faireobliger avec eux au contenu en ces présentes et en bailler et fournir à leurs despens lettres de ratifficaiton bonnes et vallables audit Ferault dedans d’huy en deux mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings etc soubzmectant lesdits establys respectivement eux leurs hoirs biens et choses etc mesmes lesdits Lemaczon et Besnard esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé le marché de ferme tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Herault o le vouloir et consentement prière et requeste de Lois Rodiant aussi vigneron à ce présent demeurant en la paroise de Gouiz qui ainsi l’a voulu consenty et accordé dont l’avons jugé, a baillé et baille aux dessus dits Maczon et Besnard qui ont prins et prennent audit tiltre de ferme et non autrement du 1er mars prochainement evnant jusques à 5 ans prochains après ensuivant
    le lieu mestairie et appartenances de la Tousche dépendant de ladite terre fief et seigneurie du Boys Moreau ainsi que ledit Besnard est à présent demeurant comme mestaier en ladite paroisse de Bazouges pour en jouir par lesdits preneurs esdits noms comme de chose baillée à preneur et tout ainsi que ledit Besnard avoit et a accoustumé d’en jouir seulement à la charge desdits preneurs esdits noms de tenir et entretenir ledit temps durant ledit lieu et iceluy rendre à la fin dudit présent bail en bonne et suffisante réparation comme il sera baillé et les terres deuement closes des haies et foussés à la charge aussi de ne couper aulcuns bois par pied ne aultrement sinon les bois des haies qui ont accoustumé estre coupés et esmondés les esmonder en saison convenable
    et paier et acquiter les charges cens rentes et debvoirs que doibt ledit lieu et jouir d’iceluy comme gens de bien et bons pères de famille doibvent et sont tenuz faire sans rien demollir ne rien abaptre par pied ne aultrement
    et de planter par chacuns ans une douzaine d’arbes fruitiers
    faire dresser les jardins esquels jardins ledit bailleur aura son usage quand il yra sur les lieux si bon luy semble en avoir des fruits et jardinages
    et est fait ledit présent bail et prinse à ferme oultre pour en paier et bailler par chacuns desdites 5 années par lesdits preneurs esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout leurs hoirs etc audit bailleur ses hoirs en sa maison sise audit Angers au jour et feste de Nouel la somme de 80 livres tz oultre les charges premier terme et paiement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant et ainsi continuer par chacune desdites aultres années
    oultre de paier et bailler par chacunes desdites années audit bailleur en sadite maison 6 chappons et une fouasse, un bouesseau de fleur de froment, une douzaine de bons poulets en vendanges et du beurre audit bailleur pour ses dites vendanges jusques au nombre de 3 livres, ayder audit bailleur d’un bhomme par une sepmaine ou environ pour aider à faire ses vendanges par chacune desdites années l’un fournissant de dépense seulement, fourniront lesdits preneurs audit bailleur de foins quand il yra audit lieu du Bois, fourniront lesdits preneurs par chacune année audit bailleur 4charrois pour le moins et s’ils ne sont fait l’année se fera l’autre ensuivant si ledit bailleur en a à faire sans rien fournir ne bailler par ledit bailleur aux beufs ne aux personnes
    quant au bestial le prendront lesdits preneurs comme il sera cy après baillé audit bailleur par prisage par le seigneur du Bois de Soulère comme curateur des mineurs du feu seigneur du Bois Moreau de ce qu’il en compecte et appartient auxdits mineurs aux charges qu’il sera baillé audit bailleur
    laisser ledit lieu à la fin dudit présent bail comme ils le trouveront ledit 1er mars prochainement venant ou environ celuy temps
    et quant aux deux beufs queledit bailleur a sur ledit lieu lesdits preneurs les poiront audit bailleur dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant au prix de la somme de 42 livres tz à laquelle somme lesdits preneurs ont convenu avec ledit bailleur pour les deux beufs
    et quant à l’effoil et prouffit du bestial qui appartient audit bailleur et l’année passée et des aultres droits et actions que ledit bailleur a contre ledit Besnard ledit bailleur s’en pourvoiera et fera paier comme il verra à faire
    ne pourront lesdits preneurs bailler le présent marché à aultre ne y faire association à aultre sans le vouloir et consentement dudit bailleur ses hoirs
    et ont lesdits preneurs esdits noms par le fait contenu forme et teneur de ces présentes circonstances et dépendances prorogé et prorogent juridiction en la cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville et siège présidial dudit lieu voulu et consenty veullent et consentent esdits noms y estre traités comme par devant leur juge naturel sans pouvoir décliner ne demander renvoy à quoy ils ont expressément renoncé et renoncent et à ceste fin ont esdits noms esleu et eslisent leur domicile en la maison de Jehan Meraen marchand en ceste ville dudit Angers et y demeurant paroisse de saint Pierre et ont voulu et consenty veullent et consentent et accordent esdits noms tous et chacuns mes adjournements commandements insignations et aultres exploits de justice qui leur seront fait et baillés à ladite maison et domicile à la requeste dudit bailleur et de ses hoirs pour l’effet contenu forme et teneur de ces dites présentes leurs vallent et soient de tel effet et valleur que si faits estoient aux personnes desdits preneurs et de chacun d’eux esdits noms leurs hoirs etc
    et a ledit Herault bailleur réservé ses sepmances qu’il a fournies sur ledit lieu
    et est expressement accordé entre lesdites parties que où lesdits preneurs ne seoient trouvés solvables pour le payement entretennement et effet de ces présentes en ce cas ils promettent et demeurent tenus bailler et fournir bonnes et suffisantes causions ou créantiers de ce ressort audit bailleur et au moyen de ces présentes demeure ledit Hodiau deschargé du marché de ferme dudit lieu que ledit Herault luy avoir naguères fait du consentement d’iceluy Herault et de tout ce que dessus lesdits establis demeurent d’accord tellement que audit bail et prinse à ferme et ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes paier et faire et accomplir les aultres charges par lesdits preneurs par la forme et manière etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc mesmes lesdits preneurs esdits noms et qualités cy dessus etn en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité renoncent lesdits establis mesmes lesdits preneurs etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers présents François Prieur Me boulanger demeurant audit Angers paroisse st Lo et Jehan Renoult demeurant audit Angers paroisse st Maurille
    lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Une réponse sur “Bail à ferme de la Touche dépendant du Bois Moreau, 1570

    1. E.2848.(Carton.)-2 pièces,parchemin;4 pièces,papier.
      1599-1787.-HERRAULT.
      -Bail à ferme par Jean Herrault de la terre de La Forestrie;-cession par Macé et Jean Babin,Louis Riobé,Jean Girardeau,à Etienne Sauvé de tous leurs droits en la succession de Louise Herrault,fille d’André Herrault;fondation par Renée de Goubin,veuve de Jean Herrault,sieur du Perron, »d’un pain bénist qui sera donné tous les ans à perpétuité la nuittée de Nouel à la messe de minuit »en l’église de Saint-Gemmes-sur-Loire,et d’une messe à haute voix le jour de Sainte Anne;-constitution par Charles Poisson de Neuville au profit de Catherine de Garsenlan,veuve de René Herrault de La Simonnière,d’une rente de 136 livres;-nomination de Pierre Boisard à la curatelle d’Anne Herrault,fille mineure de François Herrault et de Françoise Marsollier.
      (Série E.Titres de famille.AD du Maine et Loire.C.Port.)

      -Le 15 mars 1703,mourut Mr de Neuville Poisson,écuyer,il a laissé plusieurs enfants:l’ainé à épousé la fille de feu Mr de La Simonnière Herreau,conseiller et de dame Garsenlan.Une fille Mr Le Chevalier de La Marouzière Boylesve.
      (Journal d’Etienne Toisonnier Angers- 1683-1714-1703.)

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