Les Buscher, héritiers Quentin, ont hérité d’un pré acquis à un interdit, et la vente est annulée, 1561

mais bien des années plus tard, et ils doivent payer les fruits des années de jouissance du pré.
L’interdit est un écuyer nommé Jacques Duchesne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1561 (Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers entre noble homme Pierre d’Andigné sieur de Maubusson mary de damoiselle Jehanne Duchesne et héritier à cause d’elle de deffunt Jacques Duchesne vivant escuyer sieur de la Ragotière demandeur et requérant l’enterinement de lettres royaux données à Paris le 1er mars 1559 d’une part et Mathurin et Jehanne les Buschers héritiers ou bien tenans de deffunt Me Guillaume Quentin déffandeurs d’aultre part
pour raison de ce que ledit demandeur disoit que ledit feu Duchesne estant insensé et en interdiction deument publiée auroit dès le 6 mai 1534 feut certain contrat (une ligne mangée) lequel contrat ledit deffunt Duchesne avoyt voulu et consenty que ledit Quentin ses hoirs et ayans cause jouissent et exploitassent une parcelle de pré estant au bout de l’estang de Dené contenant une hommée ou environ joignant d’un cousté au pré dudit Quentin d’autre au pré dudit feu Duchesne et se seroyt désisté et départy ledit Duchesne du droit qu’il avoyt audit pré et y auroyt renoncé pour et au proffit dudit Quentin, pour ce auroyt lesdites lettres royaulx à l’entherignement desquelles il concluoit et en ce faisant ledit contrat feust déclaré nul et de nul effet et valeur et ledit deffendeur condamné pour la possession et saisine dudit pré en laisser et souffrir jouyr ledit demandeur et luy en rendre les fruits depuis le temps dudit contrat et oultre demandoyt despens et intéresets
de la part desdits deffendeurs estoyt dit que ladite parcelle de pré avoyt esté vendue audit feu Quentin par defunt Jehan Fournier et que inceluy en estoyt seigneur et en avoyt jouy long temps auparavant ladite vendition et depuys icelle ledit Quentin et deffenders en auroient tousjours jouy sans aulcun empeschement par ces moyens (une ligne mangée) que ledit demandeur n’estoyt recepvable en sa demande encores que au temps dudit contrat ledit Duchesne fut en interdiction et innocent
et estoient les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier ont avecques l’advys de leurs conseils et amys transigé pacifié et appointé sur ce que dessus comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys ledit Mathurin Buscher tant en son nom que au nom et soy faisant fort de ladite Jehanne Buscher et de Jehan Buscher, demeurant en la paroisse de (non déchiffré) d’une part

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et noble homme François d’Andigné fils dudit Pierre d’Andigné et soy faisant fort de luy demeurant en la paroisse de st Michel de Feings d’aultre part, soubzmectant lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent paciffient et appointent sur ce que dessus circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Buscher esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dessus s’est désaisi désisté et départy et par ces présentes délaisse désiste et départ du droit qu’il prétendoyt et pouvoyt avoir en ladite parcelle de pré et y a renoncé et renonce pour et au prouffit dudit d’Andigné sans que jamais iceluy puisse prétendre ne demander aulcune chose et oultre a promys est et demeure tenu poyer et bailler audit d’Andigné la somme de 15 livres tournois poyable aux termes de Toussaint et Nouel prochainement venant
et moyennant ce ledit Buscher est demeuré et demeure quite de tous les fruits dudit pré de tout le passé, despens dudit procès, lequel demeure nul et assoupi par le moyen de ces présentes
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 15 livres tz payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement en chacun desdits noms suel etc sans division etc renonçant etc et par especial ledit Buscher au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé au palais royal dudit Angers en présence de noble homme Martin Gaultier demeurant à Saint Clémens de la Place Pierre Dubreil demeurant au Loroux Besconnays et René Oudin praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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