Bail à ferme à Saint-Aignan-sur-Roë, 1646

le Craonnais se retrouve souvent dans les minutes des notaires d’Anjou puisque cette région relevait de cette province, et ici, l’acte est passé au Lion d’Angers, à mi chemin entre Angers et Saint-Aignan.
Mais, fait surprenant, le bailleur, qui est pourtant marchand tanneur donc très habitué à se déplacer, n’a même pas été voir sur place le bail précédent, et ne connaît pas son échéance. Le bail précédent avait été passé par sa belle-mère mais le bailleur sait pourtant signer et lire les actes que sa belle mère avait passé !!!
Le notaire du Lion ne s’est pas plus remué que le bailleur pour avoir une idée précise des charges et du terme du bail précédent !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1639 par devant nous René Billard notaire de la chatellenye du Lion d’angers ont esté présents personnellement establiz et deument soubzmis chacuns de Mathurin Verdon marchand tanneur demeurant audit Lion bailleur d’une part
et Mathurin Leconte laboureur demeurant à la Pinotière paroisse de Saint Aignan preneur d’autre part
entre lesquels parties respectivement a esté fait le bail à ferme pour le temps de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites consécutives les unes les autres sans intervalle de temps qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
et par ces présentes ledit Verdon a baillé et affermé audit Leconte stipullant pour luy et pour ledit temps savoir est le lieu et demeure appellé les Petits Champs avecq deux petits jardins qui en sont proche avecq les vignes qui en dépendent de ladite maison le tout sis et situé en la paroisse dudit Saint Aignan et comme le tout se poursuit et comporte
à la charge dudit Leconte preneur d’en jouir et disposer pendant ledit temps comme Jullien Guiteret en a cy devant jouy à tiltre de ferme aux mesmes charges prix clauses et conditions portées par le bail qui luy en auroit esté cy devant fait par Fransoise Gode belle-mère dudit bailleur et à Estienne Bruneau
et accordé entre lesdits bailleur et preneur que au cas que le bais desdites choses fait par ladite Godde audit Guitet dure encore en ce cas ledit preneur le lessera (pour « laissera ») jouir du temps de sondit bail sans que iceluy preneur puisse prétendre aucun dommage et intérests contre ledit bailleur
demeure tenu ledit preneur fournir une coppie des présentes audit bailleur dedans huitaine
ce qui a esté stipulé et accepté à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion en nostre tablier présents Estienne Sigoigne recepveur des tailles audit Lion et Geoffroy Davoye mareschal demeurant audit Lion tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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