Michel Prezelin prend le bail à moitié du Coupeau, Châteauneuf sur Sarthe 1659

et il a du travail, car il y a aussi une île avec foin, saules etc… et des vignes etc…
Mais surtout dans les produits en nature à livrer au bailleur à Angers, en plus bien entenu de la moitié des récoltes, il y a d’importantes quantités de tout, et même des oeufs à Pâques. C’est la première clause contenant des oeufs que je rencontre c’est pouquoi je vous la signale particulièrement, et je souligne aussi qu’il y a quelques jours j’avais aussi une clause jamais rencontrée à ce jour dans ce blog, à savoir du fromage.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire) personnellement establiz Me Nicolas Baron licencié en loix sieur du Verger advocat à Angers, et damoiselle Blanche Deslandes son espouse demeurants audit lieu et ville d’Angers en la paroisse de saint Pierre d’une part
et Michel Pariselin tant en son nom que comme et au cnom et soy faisant fort de Bernade sa femme paravant femme de feu Grégoire Cadoz demeurant à présent en la paroisse de Notre Dame de Seronnes près Chasteauneur entre Sarte et Mayne d’aultre part
soubzmectans lesdies partyes et chacune d’elles et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout eulx et chacun d’eulx comme dessus leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait convenu et accordé et encores conviennent font et accordent ce que s’ensuyt c’est à savoir que lesdits Baron et son espouse et chacun d’eulx ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de métairiaige du jour et feste de Toussantz prochainement venant jusques à 4 ans ensuiyvans ladite feste de Toussaints
le lieu métayrie et appartenances de Coupeau sis en ladite paroisse de Seronnes et ès environs audit Praiselin esdits noms et chacun d’iceulx qui ainsi l’a pains et accepté pour en jouyr et entrentenir et exploiter audit tiltre de métayriaige et ainsi qu’il l’a accoustumé par cy davant à estre exploicté par ledit feu Gregoire Cadoz et non comprins ce que aultrefoys en fut distraict et mis au lieu du Puysmoysan aussi appartenant auxdits bailleurs et ung quartier de pré de l’isle de Coupeau mis et laissé en partaige de la succession des feuz père et mère de ladite Deslandes à la closerye de la Godefrayrie sise en ladite paroisse de Seronnes appartenant à la soeur aisnée de ladite Deslandes,
et à la charge de tenir et entretenir par lesdit Praiselin esdits noms et chacun d’iceulx durant ledit temps lesdites choses en bon estat et suffisante réparation et les y rendre en la fin desdites 4 années par ce qu’il a cogneu et confessé et a esté d’accord les avoir ainsi trouvées et y avoir esté mises paravant ce jour et tellement qu’il s’en est tenu et tient content
et aussi à la charge de bien et deument cultiver labourer faire et ensemencer les terres labourables et jardrinaiges ainsi et en tel nombre qu’il appartient et est requis sans y faire tort ne ensemencer plus grand nombre de terres que l’on a accoustumé faire et que ledit lieu peult porter selon la coustume du pays
et rendront lesdits preneurs et chacun d’eulx à leurs propres despens auxdits Baron et son espouse et chacun d’eulx leurs hoirs en leurs maisons en ceste dite ville d’Angers la moité entière des bleds vin fruits et revenus desdites choses incontinent qu’ils auront esté agrenés ceuillis et apprestés par chacune desdites années et es saisons convenables et tous lesquels bleds fruits et revenus lesdits preneurs et chacun d’eulx sont demeurés et demeurent tenuz bien et duement cueillir amasser agréner et apprester à leurs propres despens et néanlmoins seront fourniz de boir et manger convenablement eulx et leurs gens qui conduyront et amèneront lesdits fruits lors qu’ils seront arrivés et rendus esdites maisons en ladite ville d’Angers par lesdits bailleurs leurs hoirs
clouront (j’ai compris que c’est notre « cloront ») et entretiendront lesdits preneurs et chacun d’eulx les terres et choses de ladite metayrie et appartenances de bonnes clouaisons et bons foussés et répareront les vieulx et anciens es endroits nécessaires, et aussi en tous les endroits ou il est requis en faire pour l’évacuations des eaux proffit et utilité desdites terres et aultres choses et sur lesdits foussés mettront du plant d’esbeaupins espines noires et aultres plants pour la conservations desdits foussés et hayes d’iceulx et entre aultres feront jusques aunombre de 45 toises desdits foussés par chacune desdites années
et oultre rendront et apporteront lesdits preneurs et chacun d’eulx auxdits bailleurs et chacun d’eulx en leurs dites maisons en ceste ville d’Angers par chacune desdits années 35 livres de beurre net bon loyal au terme de Toussiantz prochainement venant et à pareil terme à la fin de chacune des aultres années comprins ce que en est deu du temps dudit feu Cadoz depuys la feste de Toussaintz dernière passée, leur recours réservé contre qui il appartiendra, et demy cent de oeufs à chacune feste de Pasques, douze poullets à chacune feste de Penthecouste, 11 chappons et une fouace à chacun premier jour dudit moys de janvier
et aussi rendront et ameneront à leurs despens auxdits bailleurs en ceste dite ville d’Angers une chartée de foign bonne et loyalle de ladite isle de Coupeau
et aussi une chartée de paille dudit lieu par chacune desdites années
feront la moictié des charrois des vendanges et vins pour lesdits bailleurs de leurs vignes sises près Chasteauneuf et ès environs et du cloux du Plessys jusques à leur lieu du Puys et des pipes et vaisseaux à ce nécessaires et lesdites pipes et vaisseaux remplis de vin et semblablement le vin dudit lieu du Puys les meneront depuys ledit lieu du Puys jusques au port de Chasteauneuf ou au port de Juvardeil ainsi que bon semblera auxdits bailleurs lorsque lesdits preneurs en seront sommés et advertis ou l’un d’eulx scavoir est pour une moictié par ce que le métaier dudit lieu du Puys Moysart et est et sera chargé pour l’aultre moictié
seront aussi telyz charroier mener et conduyre jusques à un millier de boys procédant de la coupe dudit boys taillys du Puys Moysant jusques audit port de Chasteauneuf lorsque la coupe et tonture en sera faicte et le reste par chacun an ensuyvant
et à semblable jusques à 25 sommes de gros boys lorsque lesdits bailleurs en feront couper et abbatre auxdits lieu du Puys Moysant Coupeau et aultres services et choses nécessaires et convenables de bons et loyaulx métaiers peuvent et doibvent faire
planteront par chacune desdites années 12 saulvaigeaux et les enteront de bonnes matières et espèces de bons fruits et es endroits plus convenables
et ne pourront couper ne abbatre par pied ne aultrement aulcuns boys marmentaux ne fructuaux vifs ou morts sans le congé desdits bailleurs fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés
aussi planteront et entretiendront des chesnaux et hommeaux es hayes et endroictz convenables en tel nombre et du myeulx qui leur sera possible et les laisseront croistre et profficter sans aulcunement couper ne démolir sans le congé et consentement exprèss desdits bailleurs
et laisseront à la fin du présent marché ledit lieu garny de pailles foigns chaumes et engrais ainsi qu’il appartient
et demeurent aporter par moictié du bestial sur ledit lieu et en tout et par tout feront et porteront et gouverneront comme bons pères de famille métayers peuvent et doibvent faire
et payeront et quicteront les debvoirs et charges anciennes desdites choses qui escheront durant ledit temps mesmes pour le regard de la seigneurie de la Verroullière jusques à la somme de 11 sols 6 deniers tournoys par chacun an et pour le regard de la seigneurie de la Viglousière 15 deniers tournoys ou environ par chacune desdites années aux termes accoustumés
et en cas de deffault de faire et accomplir par lesdits preneurs et chacun d’eulx les choses susdites et chacune d’icelles en celuy cas demeureront ces présentes nulles pour le temps lors à escheoir si bon semble auxdits bailleurs ou l’un d’eulx et sans préjudice des droits et actions pour le passé et ce que seroit escheu et pour les deffaulx
feront les vignes dudit lieu de toutes les quatre faczons et 20 provingts et des plantes es lieux et endroits nécessaires et bien gressés par chacun an
et ne pourront rien affermer desdits prés de ladite isle de Couppeau sans le congé et consentement et de ce que est ou sera à ferme seront rapport et en auront lesdits preneurs leur moictié
et planteront des saules sur les foussez qu’ils y deront et sur les rivaiges et bords ainsi qu’il sera advisé entre lesdites parties demeurent d’accord
fera ratiffier ledit Praiselin ces présentes à sadite femme et en baillera et fournira lettres de ratiffication vallables auxdits bailleurs dedans la feste des Roys prochainement venant par laquelle ledit Presselin et sa femme seront obligés seul et pour le tout sans division de parties o les renonciations requises et necessaires à peine de toutes partes despens etc ces présentes néanmoings demeurant etc
tellement qu audit marché de moictyé de fruits et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées audit tiltre garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs esdits noms etc et lesdits preneurs payer faire et accomplir les charges susdites ainsi qu’il en est (tenu) etc dommages etc amandes etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs biens et choses et mesmesledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Courtays et Jacques Potier compaignons cordouaniers demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre lesquels Courtays et preneur ne savent signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Une réponse sur “Michel Prezelin prend le bail à moitié du Coupeau, Châteauneuf sur Sarthe 1659

  1. E.1571.(Carton.)-4 pièces,papier.
    1615-1722.-BARON.
    -Distribution des sommes dues à la succession du sieur Deslandes par le sieur Baron du Verger;-partage entre Mathurin Baron et Mathurin Relendeau de la métairie de La Fresnaye en Gesté;-notes et extraits par Audouys.
    (Série E.Titres de famille.AD du Maine et Loire.C.Port.)

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