Christophe Feillet règle les dettes de son gendre Georges Lefrançois, La Meignanne 1595

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1595 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Mathurin Lepelletier notaire) personnellement establis Me Georges Athuret d’une part et honneste homme Christofle Feillet marchand demeurant au bourg de La Membrolle d’autre part, soubzmettant confessent c’est à savoir que ledit Athuret a cèddé quité et transporté et par ces présentes cède quite et transporté audit Feillet stipulant et acceptant les sommes de 36 escuz par une part et de 2 escuz deux tiers par autre que deffunt Georges Lefrançoys en son vivant gendre dudit Feillet debvoit audit Athuret par deux obligations l’une de du 24 avril 1587 montant la somme de 36 escuz et l’autre du 10 décembre 1590 montant 2 escuz deux tiers, pour défaut de poyement desquelles sommes ledit Athuret se seroit … criées et bannies des biens dudit deffunt Lefrançoys poursuivies par ledit Feillet à l’encontre du curateur aux biens … dudit feu Lefrançois et pour cest effet produire et fournir par inventaire desdites obligations … au greffe de la provosté de ceste ville le 21 janvier dernier ou estoient … ensemble ledit ceddant a aussé cédé et cède audit Feillet tous les intérests qui en sont deubz desdites sommes depuis les commandements qu’il a fait et les depens et frais par luy faits … et production par luy faite en icelles … par ledit Feillet cessionnaire … desdites sommes dessus dites ensemble desdits intérests frais et despens tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Athuret lequel pour cest effet luy a cédé et cèdde ses droits et actions et susbrogé en son lieu et place et consenty … qu’il s’en fasse subrogé comme il voira estre à faire et … constitué et constitue son procureur spécial et irrévocable pour du tout en faire par ledit Feillet et se faire paier tant dudit principal que desdits intérests et frais … contre qui et ainsi qu’il voira estre à faire fors contre ledit Athuret, aux despens périls et fortunes dudit Feillet sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait dudit Athuret et sans ce que ledit Athuret luy soit ne puisse faire aucune restitution de ladite somme … et à ce tenir oblige ledit Athuret etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midi en présence de Pierre Richer et Victor Poustelier sergent royal demeurant Angers tesmoins

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