Contrat de mariage de Jacques Henriet et Catherine Papiau, La Meignanne 1630

Le futur a un métier très moderne et récent pour l’époque puisqu’il est patissier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1630 après midy, traitant le futur mariage d’entre honneste homme Jacques Henriet marchand Me patissier Angers fils de deffunts Jacques Henriet et Sainte Marie demeurant Angers paroisse de saint Maurille d’une part, et honneste fille Catherine Pappiau fille de honorable homme Jacques Pappiau et Jeanne Garnier demeurant au bourg de la Meignanne d’aultre, et auparavant que aucune bénédiction nuptiale ont esté faits les accords et promesse qui s’ensuivent, c’est pourquoi par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers personnellement establiz ledit Henriet avecq l’advis autorité et consentement de honorables personens Pierre Marye marchand demeurant à Beaufort, Charles Marye aussi marchand Me patissier demeurant audit Angers ses oncles maternels, René Pisot Me tailleur d’habits son beau frère et Mathieu Lemelle marchand libraire demeurant audit Angers son cousin, ladite Pappiau aussi o l’autorité et consentement de sesdits père et mère, de vénéralbe et discret Me Jehan Garnier prêtre curé de la Meignanne son oncle maternel, et Pierre Pappiau son oncle paternel Me Jacques Garnier aussi prêtre son cousin Me Jehan Dupont sergent royal sieur de Laubriaye son cousin et autres leurs parents et amis se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’ung en sera requis par l’autre tous empeschements légitimes saissans (sic), et en faveur duquel mariage ledit Jacques Pappiau et Garnier sa femme de luy autorisée quant à ce et deument establis et soubzmis chacun d’eux seul etc sans division etc ont promis sont et demeurent tenuz de bailler et paier auxdits futurs conjoints en advancement de droits successifs de leur dite fille la somme de 500 livres tz dans le jour de leur bénédiction nuptiale qui sera et demeurera censée et réputée de nature de propre paternel et maternel de ladite future espouse et à ceste fin ledit futur espoux tenu de la mettre et convertir en acquest d’héritage de pareille valeur en ce pays d’Anjou pou demeurer à elle et aux siens en ses estoc et lignée, et à faulte d’acquest en a constitué rente à ladite future espouse à raison du denier vingt racheptable ung an après la dissolution du mariage pour pareille somme de 500 livres de laquelle somme de 500 livres en cas de prédécès de ladite future espouse sans hoirs procédés de leur chair, en demeurera la somme de 100 livres de don de nopces audit futur espoux et outre promettent donner trousseau honneste à leur dite fille jusques à la valeur de la somme de 100 livres et outre l’habiller d’habits nuptiaux honnestes selon sa qualité, et ledit futur espoux a assigné douaire coustumier à ladite future espouse cas d’iceluy advenant, et oultre aura icelle future espouse pareille somme de 100 livres que luy donne ledit futur espoux aussi de don de nopces aussi en cas qu’il prédécède, et du tout les dites parties sont demeuré d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et tout ce que dessus garder et entretenir et aux dommages etc obligent respectivement etc mesme lesdits Papiau et Garnier sa femme chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc renonçant etc spécialement lesdits Pappiau et femme au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation, fait et passé au bourg de ladite Meignanne maison dudit Pappiau en présence de Jacques Pappiau son fils, Me Jacques Challain praticien en cour laie demeurant scavoir ledit Pappiau au bourg de la Meignanne ledit Challain demeurant Angers tesmoings requis et appelés, lesdites Garnier et Pappiau sa fille ont dit ne scavoir signer

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