Etienne Crannier prend à ferme 2 lopins de terre, Le Lion d’Angers 1594

je descens de cet Etienne Crannier. Je suis persuadée qu’il prend cette ferme en tant qu’intermédiaire car il ne va pas exploiter lui même ces pièces de terre.
Ici, le plus surprenant est bien que le bailleur, qui en est propriétaire, porte un titre de sieur, mais ne sait pas signer. !!! On aura tout vu !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1594, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis honnestes hommes Pierre Gaultier sieur de la Crestiennaye à présent demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et honneste homme Estienne Crannier marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers d’autre part, soubzmettant confessent c’est à savoir que ledit Gaultier a baillé et baille par ces présentes audit Crannier qui a prins et accepté de luy à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits et consecutifs l’un l’autre à commencer au jour et feste de Toussaint dernier passé et finissant à pareil jour, scavoir est 2 loppins de pré en 2 endroits situés en la pièce de Ragon paroisse du Lion d’Angers cmme lesdits 2 loppins de pré se poursuivent et comportent et qu’ils appartiennent audit bailleur, lesquels ledit preneur a déclaré bien congoistre, pour en jouir et user par ledit preneur durant ledit bail comme un bon père de famille doit et est tenu faire, et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 3 escuz un tiers vallant 10 livres payable aulx jours et festes de Toussaint le premier terme du payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer etc et ne pourra ledit preneur coupper abattre aulcuns bois desdites choses par pied ne par branche sauf pour le regard de ceulx qui ont accoustumé de coupper et émonder qu’il ne pourra coupper qu’une fois seulement durant ladite ferme et en tant et pour tant qu’il en apartient audit bailleur, et pour en avoir et prendre, oultre de paier et acquiter chacun an par ledit preneur les cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz pour raison desdites choses baillées, auquel bail à ferme et tout ce que dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au tabler de nous notaire avant midy, présents à ce Pierre Richoust et Anthoine Joubert demeurant Angers tesmoins
ledit Gaultier a dit ne savoir signer
oultre plantera ledit preneur lors que se fera la coupe desdits saules et pour une fois seulement 12 plants de saule esdites choses baillées

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