Les héritiers Merlaud et Tessier, meuniers issus de lits différents de Mathurine Grelier, s’accordent sur la succession de François Tessier leur père et beau-père, Clisson 1744

collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1744 (devant nous Duboueix notaire Clisson) Il est ainsi que feu François Tessier veuf en premières nopces de Magdelaine Bouchard auroit dudit mariage Pierre et François Tessier, lequel dit François Tessier auroit convolé en seconde nopces avec Mathurine Grelier veuve de defunt Jean Merlaud meunière des moulins de Nidois, appartenant à mademoiselle de Buringhen, duquel mariage seroit issue Anne Tessier, et Charles Merlaud du mariage de ladite Grelier avec ledit François Merlaud, et sur ce que procès étoit prêt à se mouvoir entre parties lesdits Pierre et François Tessier étant sur le point de former action auxdits Charles Merlaud et Anne Tessier en demande de leurs portions du montant de l’inventaire de la communauté d’entre ledit feu François Tessier leur père et ladite Mathurine Grelier sa veuve leur belle mère, laquelle dite Grelier étant restée sans autres biens que ce que luy auroit laissé ladite demoielle de Beringhen, lors de sa sortie desdits moulins, les parties pour éviter à toutes discussions et procès qui les ruinerait totalement de l’avis de leur conseil et amis ont fait l’accord qui suit et pour cet effet, ce jour 17 décembre 1744 avant midy, devant nous notaires de la cour royale et diocèse de Nantes et de la juridiction de Clisson, résidant à Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont compary en personnes ledit Charles Merlaud garçon majeur farinier demeurant au moulin du Tait paroisse de Gestigné, et Jacques Douillard marchand mary et procureur de droit de ladite Anne Tessier sa femme, demeurant au fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson d’une part, et ledit Pierre Tessier meunier demeurant au moulin d’Angrevier paroisse de Gorges, et ladite Françoise Tessier sa soeur fille majeure, servante et domestique demeurante au fauxbourg et paroisse saint Jacques dudit Clisson d’autre part, lesquels dit Merlaud et Douillard en ladite qualité ont offert auxdits Pierre et Françoise Tessier la somme de 36 livres pour demeurer quites vers eux de toutes demandes qu’ils auroient pû leur faire de leurs portions des biens de la communauté d’entre ledit feu François Tessier leur père et dite Grelier leur belle mère, laquelle offre les dits Pierre et Françoise Tessier ont acceptée par ce qu’en conséquence lesdits Merlaud et Douillard en ladite qualité ne pourront en façon quelconque les inquiéter ny rechercher pour cotiser aux dettes de la communauté d’entre ledit feu François Tessier et ladite Grelier sa veuve, et seront seuls tenus de les payer et de libérer et indemniser lesdits Pierre et Françoise Tessier de tous despens dommages et intérests résultans des demandes qu’on pourroit leur en faire à quoi lesdits Merlaud et Douillard ont acquiescé et ont sur le champ payé compté et numéré moitié par moitié auxdits Pierre et Françoise Tessier ladite somme de 36 livres en 6 écus de 6 livres ayans cours suivant l’édit de sa majeseté, laquelle somme lesdits Pierre et Françoise Tessier ont prise et serrée, s’en sont contenté et en ont quité et quitent lesdits Merlaud et Douillard o quitance etc et au moyen de quoy les parties s’entre quitent généralement et ont renoncé à se faire aucunes demandes pour raison des biens et dettes de la communauté d’entre ledit feu François Tessier et ladite Grelier sa veuve, et à l’accomplissement de tout ce que devant lesdites parties se sont chacun en ce que le fait le touche obligées et s’obligent scavoir lesdits Pierre et Françoise Tessier solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout et lesdits Merlaud et Douillard en ladite qualité aussi solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout, renonçant les tous au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre, qu’ils ont dit bien scavoir sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux, ainsi voulu et consenti, promis juré renoncé et obligé tenir, de leur consentement, lecture de ce que devant fait jugé et condamné etc fait et passé audit Clisson étude de Buboueix notaire royal, l’un des notaires soussignés sous le seing dudit Pierre Tessier et les autres parties ayant déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste, scavoir ladite Françoise Tessier au sieur Pierre Guerin, ledit Merlaud à Me Anthoine Corre, et ladite Douillard au sieur Belorde tous de Clisson présents

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