Transaction entre les héritiers (ou partie d’entre eux) de Jean Lasnier et Marie Regnault, avec Guillemin Richart : Angers 1523

Il semblerait bien qu’Ysabeau Lasnier, l’épouse de Pierre de La Vergne, ne soit pas encore partie vivre en Gironde avec son mari et qu’ils vivent à Angers, donc sans doute fraichement mariés et il a fait ses études à Angers et c’est ainsi qu’ils se sont connus.
J’observe un Guyon Lasnier mineur et je me demande d’où sont issus les tuteurs, car généralement ils étaient de proches parents.

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DOMINIQUE ET MOI FAISONS LE BILAN ENSEMBLE DE CE QUE NOUS AVONS OU NON

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 9 janvier 1522 (avant Pâques, donc le 9 janvier 1523 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably nobles personnes messire François Lasnier docteur régent en l’université d’Angers sieur de Sainte Jame sur Loire et de Monternault Launnoy lez Craon, héritier de deffuntz nobles personnes sire Jehan Lasnier et de Marie Regnault son espouse, messire Pierre de La Vergne docteur ès droits mari de dame Ysabeau Lasnier à ce présente, auctorisée dudit de la Vergne par davant nous quant ad ce, honorable homme et saige maistre Bertran de Blavou licencié ès loix sieur de la Quarte et Jehan Lasnier sieur du Ponceau, tuteurs curateurs donné par justice à Guyon Lasnier, et René Martineau tuteur ou curateur donné par justice à damoiselle Françoise Lasnier d’une part, et honneste personne sire Guillemyn Richart marchand demourant en ceste ville d’Angers d’autre soubzmectant confessent après avoir veu par eux et délibération de leurs questions débats et différends touchant l’amnostation faite par iceluy Richart à la requeste dudit deffunt sire Jehan Lasnier du temps que iceluy defunt a esté recepveur général des traites d’Anjou et imposition foraine, et au temps que Estienne Lasnier et autres fermiers ont tenu lesdites fermes au vivant dudit defunt, ensemble des sommes de deniers et autres choses en quoi ledit defunt et ses héritiers pourroient estre tenus envers ledit Richart en quelque manière qui soit, et généralement de toutes et chacunes les actions

    je ne vois pas comment déméler la marge en haut et à gauche du texte donc je n’ai pas fait les 2 lignes au dessus et la marge, ne sachant comment les situer

réelles ou personnelles combien qu’elles ne seront cy exprimées spécifiées et déclarées par ces présentes, desquelles lesdites parties demeurent quites les ungs vers les autres de tout le temps passé jusques à présent sans ce que pour l’avenir ils s’entre puissent faire question ne demande en quelque manière que ce soit ; et pour ce que lesdits héritiers dudit deffunt es noms et qualités que dessus ont esté acertains que ledit defunt sire Jehan Lasnier despiecza avoir délaissé cédé et transporté audit Richart à ses hoirs et aians cause la 16ème partie qu’il luy pouroit compéter et appartenir en la mestairie de la Maicière ? audit défunt à luy echeue et advenue par la mort et trespas de feu Estienne Lasnier en son vivant sieur du Bois Jouan, tous lesquels dessus dits ont loué ratiffié confirmé et approuvé et encores louent ratiffient confirment et approuvent par ces présentes ladite cession et icelle ont pour agréable selon sa forme et teneur, et en tant que besoign seroit en cèdent à tousjoursmais leurs droits et actions qu’ils pourroient avoir en ladite 16ème partie d’icelle … audit Richart à ses héritiers et ayans cause, et demeurent toutes cédules descharges … et obligaitons … et autres enseignements que lesdites parties pourroient avoir par devers elles cassées et adnullées et de nul effet et valeur par ces présentes, dont et desquelles choses sus dites les parties sont venues à ung et d’accord ensemble, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et eux s’entre garantir sur ce d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Jehan Coutault ? prêtre et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an que dessus – constat : et a ledit Guillaume Richart délaissé audit messire François une cédule de Didier Bourgois du 5 mai 1512 contenant la somme de 180 livres tz pour s’en aider ainsi qu’il verra estre à faire – constat en glose : soit des parties d’appartenances argent presté et prests tant audit feu Jehan Lasnier Renault Lasnier Estienne Lasnier et autres ses enfants blés vins et argent monnais fait comme dessus

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