Renée Dumoulinet baille à moitié le Moulinet : Bazouges 1613

Bazouges a été absorbée par Château-Gontier en 2006.
Et Château-Gontier, après avoir absorbé Bazouges, Saint-Remy et Azé, compte 11 600 habitants. A titre de comparaison, j’habite Saint-Sébastien-sur-Loire, qui frole les 30 000 habitants, mais a été tellement avalée par Nantes Métropole que presque plus rien ne dépend de Saint Sébastien, et les 30 000 habitants n’ont plus leur mot à dire.
A titre d’exemple, c’est Nantes qui a décidé le compteur Linky et aucun habitant n’a plus le droit de s’y opposer à Nantes Métropole, alors que les Sébastiennais, lors des municipales, n’ont jamais eu le droit de s’exprimer et c’est le vote des Nantais qui a primé sur le leur. Nous vivons en non-démocratie.

Ceci dit, j’ai bien une lointaine grand-mère Dumoulinet, mais un siècle avant cette Renée, donc je plane toujours à la recherche d’éventuels liens de ma Dumoulinet.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J/38-37 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1613 avant midy, devant nous Jacques Pelot notaire de la cour royale de Châteaugontier personnellement establiz honorable femme Renée Dumoulinet veufve feu honorable homme Me François Lemaczon vivant sieur du Moulinet advocat au siège royal dudit Châteaugontier, bailleresse d’une part, et Guillaume Guittet laboureur et Jehanne Lemelle sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quand à ce demeurant au lieu du Moulinet paroisse de Bazouges preneurs d’aultre part, lesquelles parties duement soubzmises mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division confessent etc avoir fait entre elles le bail à tiltre de moitié que s’ensuit scavoir est que ladite bailleresse a bailé auxdits preneurs à ce présents acceptants pour eulx etc pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites l’une suivant l’autre commençant dès le jour et feste de Toussaint dernière à finir à pareil jour ledit lieu du Moulinet tant maisons yssues estraige jardrins terre pré vignes et comme il a accoustum d’estre renu et exploité tant par luy que aultres choses d’iceluy sans réservation fors la maison seigneuriale cour estang jardin, ensemble le foing des 2 prés et bois taillis que on a accoustumé réserver, au surplus comme ils ont accoustumé le tenir comme dit est, à la charge desdits preneurs de bien et duement jouir dudit lieu labourer cultiver fumer ensepmancer faire les vignes de leurs 4 faczons ordinaires y faire par chacun quartier 10 fossés de provings chacuns ans, cueillir, amasser les grains et revenus dudit lieu ensemble faire les vendanges, pressourer le vin et ciltre (pour « cidre ») le tout d’heure et saison, rendre la moitié du vin et ciltre en tonneaux qu’elle fournira de sa part, lesquels ils feront relier et fourniront pour se faire des matières nécessaires, faire royer, brayer les lanfers et mettre en estat de partaiger au poids par moitié le profit et escroist despartiront par moitié de tous les fruits et revenus en rendre la moitié franche et quite à ladite bailleresse en sa maison à leur despens ; paisront lesdits preneurs les debvoirs par argent, bailleront chacun an à ladite bailleresse 45 livres de beurre en pot, 4 coings de beurre frais beaux et honnestes pesant chacun 4 livres lors qu’ils en seront requis, 8 chappons à la Toussaint, 10 poulets à la Pentecoste le tout chacun an ; auront le gain et herbaige desdits prés réservés pour l’usaige de bestial dudit lieu et n’enlever à ladite bailleresse que le foing d’iceluy seulement ; feront l’estrenne à la feste des roys d’une fouasse d’un boisseau de froment ; nourriront chacun an 2 veaux ; tiendront et entretiendront ledit lieu et maisons en bon estat et réparation tant de couverture terrasses cloisons haies et fossés et rendant en la fin du présent bail ; ne pourront abattre aulcun bois par pied ne par branche fors celuy qui a accoustumé ayant son âge ; planteront chacun an sur ledit lieu chacun an 12 arbres fructuaux et marmentaux qu’ils conserveront qu’elles ne soient endommagées ; tiendra les cuves du pressouer dudit lieu en réparation et les rendra en la fin dudit présent bail ; auront le bois des haies des bois taillis réservés qu’ils abattront d’heure et saison ; à la charge de les tenir clos et conservés qu’ils ne soient endommagés ; ne pourront céder le présent bail sans l’advis de ladite bailleresse ; ne enlever les cloisons agats en la fin dudit bail ; ne pourront lesdits preneurs rien prétendre au bois qui tombera s’il en tomboit les dits preneurs les rompront à ladite bailleresse qu’elle fera charoir sy bon lui semble ; seront tenus faire faucher et fanier d’heure et saison les foings des prés réservés à leurs despens ; à laquelle dame bailleresse ils délibreront copie du présent bail ; ce que dessus elles ont de part et d’aultre stipulé etc dont etc à ce tenir etc garantir etc et par deffault etc obligent lesdits preneurs chacun seul et pour le tout comme dict est renonçant etc par foy serment jugement condempnation etc fait et passé en la ville de Chateaugontier maison de ladite bailleresse en présence de vénérable maistre Jehan Leroy prêtre et Jehan Valleroy marchand demeurant audit Châteaugontier tesmoings ; lesdits preneurs et Valleroy ont dit ne scavoir signer ; signé en l’original de Renée Dumoulinet, Jehan Leroy, et nous notaire

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