Une Marguerite Cohon dont je ne connais que l’époux Etienne Paillard, et rien de plus : 1609

Elle est poursuivie pour un impayé, pour une somme relativement peu élevée, qui entraîne cependant saisie des biens, et des frais de justice.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-1B565 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er août 1609, en l’audience de la cour d’entre Charles d’Andigné escuyer sieur de Chanjust comparant par Me François Letort licencié ès droits son conseil, demandeur et évoquant d’une part, et Jehan et Guy les Daoudets défendeurs et aussi évoquants comparant par Me Philippe Loyauté leur conseil, et Marguerite Cohon veufve feu Estienne Paillard, comparant par Me Mathieu Froger son conseil, et Jehan Davy et Gabriel Morteau sergents royaux comparant savoir ledit Davy par Me Sébastien Valtère son advocat et procureur, et au regard dudit Morteau il n’a comparu et de luy en présence de Me Gabriel Bernard en avons donné et donnons défaut, nonobstant lequel ledit Letort pour le dit d’Andigné a dit que lesdits les Daoudets Paillard et Cohon (f°2) luy sont solidairement obligés en la somme de 38 escuz sol deux tiers par obligation passée par devant Huet notaire de Pouancé le 23 janvier 1593 et ce à cause de prest fait par ledit de Chanjust defendeur, que pour avoir paiement de ladite somme il avoit fait appeler par davant nous lesdits Paillard et Cohon, et contre eux obtenu défaut, pour le profit desquels seroit intervenu jugement provisoire du 30 mai 1607, en l’exécution duquel ledit sieur auroit procédé par saisie sur les biens dudit Paillard et Cohon sa femme, et estably commissaires, lesquels se seroient opposés à l’exécution dudit jugement et (f°3) par la communication et représentation des exploits faits par lesdits Morteau et Davy qui auroient esté trouvés faits en divers points contre l’ordonnance, aurions au principal ordonné que lesdits sergents seroit appellés pour soutenir leursditds dits exploits avecqes condamnation de despends dommages et intérests, ce qui auroit esté fait et lesdits exploits communiqués ensemble les autres pièces aux advocats des parties, conclud ledit demandeur contre lesdits Daoudets et Cohon solidairement ad ce qu’ils soient condamnés payer ladite somme de 38 escuz deux tiers 5 sols pour les causes de ces lettres obligataires, la provision en cas de procès despends dommages et intérests, et où lesdits defendeurs alléguoient quelques (f°4) défenses et ou nullités contre les exploits desdits Davy et Morteau sergents, … et les sommes de garantage et de soutenir leurs exploits, et à faulte de ce faire qu’ils soient condemnés en tous despends dommages et intérests, à quoi il a conclud. – Léauté pour lesdits les Daoudets a dit que le defunt Paillard les auroit solvé …, et que la demande dudit d’Andigné à ladite Cohon et ses hoirs n’estoit recevable et icelle faire cesser tant en principal qu’intérests, par la contrelettre qu’elle et ledit defunt Paillard son mary leur auroient baillé et à défaut de ce faire demande dommages et intérests et despends. – Froger pour ladite Cohon a dit que ledit sieur d’Andigné auroit obtenu sentence sur de prétendus défaults mal obtenue, et en vertu d’icelle faire saisir tous leurs biens, à laquelle saisie s’estant opposés ils auroient fait demande par lequel ladite sentence auroit esté deslayée comme mal obtenue et saisie faite en conséquence d’icelle révoquée, délivrance à eulx faite de leurs choses (f°3) … (f°4) Ledit d’Andigné répliquant a dit que le plaid de ladite Cohon n’est recevable attendu que l’obligation est constituée à cause de pur et loyal prêt… ; Ledit Roger pour ladite Cohon a dit que ledit d’Andigné auroit … (f°6) Ledit d’Andigné réplicquant a dit que le plaide de ladite Cohon n’est recevable … attendu que l’obligation est à cause de loyal prêt contre lequel les faits mis en avant par ladite Cohon ne sont considérables, laquelle a ratifié ladite obligation ung an après et s’est obligée … ; Valtère pour ledit Davy a deffendu … ; Ordonnons qu’à leurs frais … par devant nous pour y estre fait droit … et ce réquérant ladite Cohon sera ledit demandeur inthimé sur ses faits et ainsi avons ordonné commission rogatoire … Signé Bruneau »

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