René Hiret sieur de Malpère vend une vigne en friche : Pruniers 1615

Pour mémoire, le qualificatif « noble » dont il se pare ne signifie en rien une appartenance à la noblesse. Seul le qualificatif écuyer ou encore mieux chevalier permet de conclure à la noblesse, quoique que j’ai déjà renconré des individus usant du qualificatif écuyer induement !

Enfin, il semble que la vigne vendue n’était pas entretenue depuis plusieurs années.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 septembre 1615 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant en cette ville paroisse saint Maurice lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous à noble homme Guillaume Liger sieur de la Tranchaudière greffier criminel en la sénéchaussée de ceste ville et y demeurant paroisse st Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une pièce de vigne contenant 4 quartiers ou environ appellé la vigne de la Tenillière sis au cloux de la Tranchaudière près Mollière paroisse de Pruniers joignant d’un costé la vigne de la damoiselle Anthoinette Mingon, d’autre costé la vigne de Lemanceau ung fossé et une petite sante entre deux, abouttant d’un bout une pièce de terre déppendant dudit lieu de la Tranchaudière audit (f°2) aquéreur appartenant d’autre bout aux vignes de Mollières, ainsi que ladite pièce de vigne se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, sans rien en réserver, au fief et seigneurie de Mollières aux cens rentes et debvoirs anciens et coustumiers que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arréraiges du passé ; transportant etc… la présente vendition faite pour le prix et somme de 200 livres tz que ledit acquéreur a promis et s’est obligé poyer et bailler audit vendeur dedans 3 ans et ce pendant la rente ou intérest à la raison de 12 livres 10 sols par an le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer audit terme d’an en an sans que la stipultation d’intérests ou rente puisse empescher ne retarder le paiement du principel ledit temps passé, et d’aultant que ladite pièce de vigne est pour la plupart en gast buissont et frische pour avoir esté délaissée de faczons longtemps et qu’il ne reste que fors peu de ceps, a esté accordé que ledit acquéreur la pourra faire (f°3) defrischer et clore quand bon luy semblera et que ce qui luy coustera pour ce faire luy viendra en loyalles abondances en cas de retrait seigneurial ou féodal ; ce qui a esté stipulé et accepté par les parties ; à laquelle vendition et ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant à Angers tesmoings ; et en vin de marché et médiateurs de la présente vendition ledit acquéreur a payé du consentement dudit vendeur la somme de 10 livres tz dont il s’est tenu à content »

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *