François Patry de Laubinière est passé de la toile à l’office de chevalier d’honneur : doit-il être assujetti à la taille ou non : Château-Gontier 1777

Sur 2 jours, je vais vous mettre le très long mémoire imprimé qui fait le point juridique sur la question de l’imposition ou exemption du chevalier d’honneur.

François Patry seigneur de L’Aubinière †Château-Gontier 9 juillet 1781 est le fils de Jean Patry et Anne Goussault. Il x Château-Gontier 14 août 1737 Anne Cadots, dont Marie Anne et Anne

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J29 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Mémoire sur délibéré pour François Patry de Laubinière chevalier d’honneur au bureau des finances d’Amiens, appellant, demandeur et défendeur ; contre les maire, échevins et habitants de la ville de Château-Gontier, intimés, défendeurs et demandeurs.
Les élus de Château-Gontier on jugé que l’appellant, en sa qualité de Chevalier d’Honneur, devait résider et faire service assidu, sous peine d’être imposé à la Taille, que le commerce en gros qu’il a continué après sa réception le rendait incapable de jouir des privilèges et exemptions attachés à son Office. Les habitans de Château-Gontier soutiennent le bien jugé de cette sentence, et concluent à sa confirmation pure et simple.
L’appellant au contraire demande qu’en infirmant, la cour le maintienne dans la jouissance de ses privilèges, déclare son imposition nulle, et ordonne la restitution des sommes payées (f°2) en vertu des rôles des tailles, avec intérêts, à compter du jour des paiements, et 3 000 livres de dédommagement.
Pour démontrer la justice et la légitimité de ses demandes, l’appellant se bornera à combattre les motifs de la décision contre laquelle il réclame ; il fera voir 1° que le service d’un chevalier d’honneur est purement volontaire ; 2° qu’il peut faire commerce sans déroger et sans encourir la plus légère imposition.
Les prérogatives de la noblesse et de la magistrature, l’intérêt et la faveur du commerce : quels objets plus importans et méritent mieux une discussion approfondie !

  • PREMIERE PROPOSITION
  • Le défaut de résidence et de service ne peuvent faire imposer à la taille un chevalier d’honneur.
    Qu’est-ce qu’un chevalier d’honneur d’un bureau des finances ? C’est un officier créé à l’instar des pairs de France : la dignité n’est pas la même, mais les prérogatives, les fonctions, les droits sont égaux. Les termes de l’Edit donné à Marly au mois de juillet 1702, portant création des chevaliers d’honneur, justifient notre définition.
    « Les Rois nos prédécesseurs (y lit-on) à l’instante prière de la noblesse de France, assemblée dans les Etat Généraux, ont en différents temps, ordonné l’établissement dans tous les parlements et autres cours supérieures, d’un nombre de chevaliers d’honneur, à l’exemple du Parlement de Paris, où les pairs de ce royaume ont toujours eue séance et voix délibarative ; cet établissement, quoique très judicieux et très avantageux pour le corps de la noblesse, n’a cependant eu lieu jusqu’à présent que dans un petit nombre de Parlements ; et comme nous cherchons en toutes occasions à donner à ce corps toute la protection que méritent les services que nous en recevons journellement, nous avons cru devoir lui procurer le même avantage dans toutes les Cours Supérieures (f°3) de notre Royaume, où cet établissement n’a pas encore été introduit. »
    Par le premier article, le Roi crée et érige en titres d’Office formés et héréditaires deux chevaliers d’honneur au grand conseil, deux en la cour des monnayes, deux en chacun des parlements, chambres des comptes et cours des aides du royaume, et un dans chacun des bureaux des finances, lesquels auront rang et séance dans nosdites cours et bureaux des finances, tant aux audiences qu’aux chambres du conseil, en habit noir avec le manteau, le collet et l’épée au côté, sur le banc des conseillers, et avant le doyen d’iceux.
    L’article 2 accorde auxdits chevaliers d’honneur voix délibérative en toutes matières civiles, sans néanmoins qu’ils aient aucune part à la distribution des procès ni aux épices.
    Selon les articles 3 et 4 les chevaliers d’honneur doivent jouir des prérogatives, privilèges et honneurs dont jouissent les autres officiers des cours, et ils ne peuvent être pourvus qu’après avoir fait preuve de noblesse.
    Mais par deux déclarations du 8 décembre 1703 et 24 mars 1744, les chevaliers d’honneur des bureaux des finances ont été dispensés de faire aucune preuve, pourvu qu’ils aient vécu noblement, et que par leurs services et par ceux de leurs ancêtres, ils se soient rendus dignes d’obtenir l’agrément desdits offices.
    Il n’est donc pas possible de se le dissimuler, les chevaliers d’honneur sont créés à l’instar des pairs de France. Ces derniers ont voic délibérative au Parlement ; ils sont du corps de la noblesse. Ce sont des officiers d’épée, ils n’ont aucune part à la distribution des procès et aux épices ; ils ne sont astreints à aucun service ; ils assistent aux audiences et à la chambre du conseil en manteau, en épée et avant les conseillers.
    Si les chevaliers d’honneur, soit des cours supérieures, soit des bureaux des finances, sont comme les pairs, si les mêmes qualités, les mêmes privilères, les mêmes prérogatives, les mêmes fonctions les attachent à leur compagnie, il est sensible que le défaut de service et le défaut de résidence ne peut faire déchoir un chevalier d’honneur du rang où il est monté, et ne peut lui enlever les droits que ce rang lui accorde.
    (f°4) Il serait ridicule de soutenir qu’un duc et pair doit perdre ses privilèges, parce qu’il ne se rend pas assidu aux audiences et qu’il ne séjourne par au moins sept mois de l’année à Paris. Aussi (a) M. l’avocat général, lors de la plaidoirie de la cause, s’exprima en ces termes : « Le titre de chevalier d’honneur attache de la manière la plus flatteuse à une compagnie celui qui s’en sest rendu digne, et l’invite à seconder ceux aux fonctions desquels il est associé, mais rien n’oblige de partager ces fonctions pénibles, rien par conséquent ne l’oblige à résider. »
    Et après avoir démontré l’identité de fonctions, de rangs, de privilèges qui se trouve entre les duc et pairs et les chevaliers d’honneur, M. l’avocat général observa « que pour savoir si un chevalier d’honneur était obligé de résider, il fallait se contenter de demanet der si un pair lui-même y était obligé, s’il était tenu de faire un service réglé au Palais. La justice semble s’en reposer sur leur zèle, elle leur sçait gré de se réunier à ses ministres ordinaires, pour partager leurs travaux, mais elle ne les y force point. »
    Nous ajouterons seulement à des observations si judicieuses, que les loix postérieures à l’édit de création de 1701, en assujétissant les magistrats et officiers de judicature à la résidence et au service assidu, ne parlent point des chevaliers d’honneur, et confirment dès-lors la liberté de leur service.
    Les intimés citent, à l’appui de leur système et du jugement qu’ils ont obtenu, la déclaration du 29 décembre 1663, qui oblige nommément tous les officiers des bureaux des finances de résider, et les prive, faute de ce, de leurs exemptions, gages, droits etc.
    Mais cette déclaration est antérieure à l’édit de création des chevaliers d’honneur qui est de 1702 : elle ne peut avoir aucune application.
    On oppose encore à l’appellant l’article 2 de la déclaration du mois de juillet 1764, lequel porte que les officiers de judicature et de finance ne jouiront d’aucune exemption de taille, soit personnelle, soit d’exploitation, s’ils ne font pas résidence habituelle dans le lieu de leur établissement.
    Cette résidence, dit-on, est restrainte par l’article 4, à sept (f°5) mois de l’année, et à quatre mois seulement pour ceux qui exercent leurs fonctions par semestre.
    Enfin on excipe de l’article premier de l’édit du mois de juillet 1766, conçu en ces termes :
    « N’entendons néanmoins que ceux des officiers de nos cours qui auront obtenu de nous des lettres d’honoraires, soient tenus, pour jouir du privilège de l’exemption de la taille, à la résidence portée par notredite déclaration (celle de 1765) ni obligés à aucun service ; dispensons pareillement ceux des officiers de nosdites cours qui auront servi vingt années, de l’obligation de justifier chaque année qu’ils se seraient conformés à ce qui a été ordonné par notredite déclaration. »
    Cet article ne comprenant pas dans son exception les chevaliers d’honneurs, l’on en conclut qu’ils doivent le service sept mois de l’année.
    Cet article, répond l’appellant, en comprend pas les pairs, ayant séance au Parlement, on ne peut pas cependant dire qu’ils sont sujets à la taille, faute de service et de résidence ; et dès-lors moi qui possède un titre qui m’accorde les mêmes droits et les mêmes prérogatives, je ne suis pas plus imposable, et ce n’est pas de moi que l’édit de 1766 a entendu parler.
    L’exception que la loi fait relativement aux conseillers honoraires était peut-être indispensable, puisqu’avant d’être honoraires ils faisaient et devaient un service continuel, mais il n’était pas besoin d’exception pour les chevaliers d’honneur, qui d’après l’édit de leur création, et par la nature de leur office, ne sont obligés de remplis aucun service, excepcio est quasi quaedam exclusio : l’exception soustrait à la rigueur de la loi ceux qui y étaient assujettis ; jamais elle n’a lieu pour ceux sont la loi n’a point parlé.
    Au surplus l’édit de 1766, cité par les intimés, est bien la loi la plus favorable à l’appellant, car il ne faut pas diviser les dispositions de cette loi avec celles de son enregistrement. Elles ne sont qu’une même chose, qu’un tout inséparable.
    Or, par l’arrêt d’enregistrment, la cour a mis la modification suivante ; à la charge que tous les officiers de chaque cour et compagnie ne seront obligés de rendre compte de leur résidence qu’à leur compagnie.
    (f°6) Cela veut dire, ainsi que le défendeur des intimés l’a plaidé, que les officiers chargés de quelques opérations par leur compagnie, et forcés alors de s’absenter, ne doivent compte de ces opérations et de leur absence qu’à leur compagnie même ?
    Cette interprétation forcée et ridicule doit disparaître devant un arrêt récent, rendu en la troisième chambre de la cour des aides, sur et conformément aux conclusions de M. Boula de Mareuil, avocat général [M. de Rochefort présent à l’audience lorsque cet arrêt fut rendu, le cita dans la cause du sieur Patry]. Cet arrêt rendu la 3 mai 1777, décide que les habitants de Luzey-le-Sauvage n’avaient pu prendre motif de l’imposition ouverte sur le rôle au sieur Russeau, président trésorier de France au bureau des finances de Moulins, le défaut de service et de résidence ; et d’après les termes de l’enregistrement de l’édit de 1766, la sentence de … qui avait ordonné l’exécution du rôle des tailles, fut infirmée, l’imposition déclarée nulle, et les habitants condamnés aux dépens.
    La modification prononcée par la cour, l’arrêt qu’elle a rendu est fondé sur les prérogatives de la magistrature. Juges des tailliables, les magistrats ne doivent pas être jugés et critiqués par eux : les ministres de la justice ne peuvent être avilis, et leur zèle, leur exactitude sont l’effet de leur amour du bien public, et non d’une contrainte indécente et rigoureuse.
    Voilà la première proposition irrévocablement prouvée ; un chevalier d’honneur ne doit pas de service, il n’en doit compte qu’à sa compagnie, et sous ces deux différents points de vue la sentence qui a condamné l’appellant ne peut subsister.

  • SECONDE PROPOSITION
  • Un chevalier d’honneur faisant le commerce ne déroge point, et ne peut perdre l’effet de ses privilèges.
    Dans le siècle dernier existait encore un préjugé funeste à la (f°7) France, fruit de ces temps d’ignorance et de barbarie où le noble ne savait que combattre pour tout détruire, où fier de ses titres et de ses trophées, il dédaignait le doux plaisir d’être utile à ses concitoyens, de répandre autour de lui-même le bonheur et l’aisance par des moyens plus sûrs et plus avantageux que la victoire et la conquête. Il fallait un grand Roi pour amener un nouveau jour, pour éclairer les nobles sur leurs propres intérêts ; il fallait, en un mot, une loi précise qui leur permis d’être riches, heureux et bienfaisants, et cette loi est l’édit de 1701, dont voici les termes :
    « Voulons et nous plaît que tous nos sujets nobles par extraction, par charges ou autrement, excepté ceux qui sont actuellement revêtus de charges de magistrature, puissent faire librement toute sorte de commerce en gros, tant en dedans qu’au dehors du royaume, pour leur compte ou commission, sans déroger à la noblesse. »
    Rien de plus précis, les nobles par extraction, par charges ou autrement, excepté ceux qui sont actuellemen revêtus de charges de magistrature, peuvent faire le commerce ; et d’après ces dispositions, deux choses à examiner : les chevaliers d’honneur sont ils du corps de la noblesse, ou sont-ils magistrats.
    L’affirmative de la première question se prouve par l’édit de 1702 ; c’est toujours de là dont il faut partir.
    Les Rois nos précédesseurs, à l’intante prière de la noblesse, ont ordonné l’établissement, dans tous les Parlements et autres cours supérieures d’un nombre de chevaliers d’honneur, à l’exemple du Parlement de Paris, où les pairs de ce royaume ont toujours au séance et voix délibérative.
    Cet établissement, quoi que très judicieux et très avantageux pour le corps de la noblesse, n’a cependant eu lieu que dans un petit nombre de Parlements ; et comme nous cherchons en toutes occasions à donner à ce corps toute la protection que méritent les services que nous en recevons journellement, nous avons cru devoir lui procurer le même avantage dans toutes les cours supérieures de notre royaume.
    C’est donc le corps de la noblesse que le Roi a gratifié en créant les chevaliers d’honneur ; c’est de ce corps qu’elle a (f°8) entendu que ces chevaliers soient pris ; ce sont des membres de ce corps qu’elle a nommés chevaliers d’honneur, et par conséquent, en permettant à la noblesse de faire le commerce, elle l’a donc également permis aux chevaliers d’honneur qui font partie ou sont censés faire partie de la noblesse.
    Ce ne sont pas, en un mot, des magistrats, des officiers de justice que sa majesté a créé, en étabissant des chevaliers d’honneur, ce sont des officiers pris dans la noblesse de son royaume, des officiers semblables aux pairs, des officiers d’épée qu’elle a aggrégés, qu’elle a attachés à chaque compagnie supérieure pour honorer et récompenser les services du titulaire, et honorer également la compagnie.
    Un habit noir, une épée, aucune part aux rapports et aux épices, la faculté d’avoir voix délibérative en matières civiles ; sont-ce-là la décoration et les fonctions d’un magistrat ? Non sans doute : l’exception portée par la loi est donc étrangère aux chevaliers d’honneur, et ils restent dans le cercle de ceux qui, nobles par extraction, par charges ou autrement, peuvent commercer sans dérogeance.
    Un magistrat est obligé de faire une étude assidue du droit, d’obtenir dans une Université des degrés, et d’être reçu avocat dans une cour supérieure ; il a droit de rapporter les instances et procès ; il a part aux épices, il a voix délibérative, tant en matières civiles que criminelles ; quelle différence n’y a-t-il donc pas entre lui et le chevalier d’honneur ?
    Ce qui distingue le magistrat (a dit monsieur l’avocat général), est moins le titre et la dignité dont il est revêtu, que ce travail assidu, ce sacrifice continuel qu’il fait de son plaisir et de son repos à l’utilité du public et à l’administration de la justice ; l’un ne fait que le décorer, l’autre le constitue essentiellement : la réunion de ces deux objets forme le magistrat ; et le chevalier d’honneur n’ayant que le titre, on peut dire qu’il n’a que l’écorce de magistrat.
    Enfin il y a encore une distinction entre un magistrat et un chevalier d’honneur d’un bureau des finances, dans la supposition où ce dernier ferait officier de judicature.
    De même il faut examiner si l’exception consacrée par l’édit de 1701, et par celui de 1765, emporte de droit la déchéance des privilèges accordés aux officiers de justice.
    (f°9) Quant au premier objet, il est certain que nous entendons par magistrat, l’officier d’une cour supérieure, ou celui qui est à la tête des grands sièges, ressortissants aux parlements ; mais un simple conseiller de bailliage, d’élection, de grenier à sel, d’un bureau des finances de toutes les juridictions qui ont une autorité bornée, qui ressortissent aux cours supérieures, ne peut se mettre au rang de la magistrature ; ils peuvent avoir les mêmes droits, les mêmes privilèges sans prétendre à la dignité du titre ; et c’est pourquoi, par une déclaration du 21 novembre 1706, le Roi expliquant son édit de 1701, permet aux négociants en gros de posséder des charges dans les élections et greniers à sel.
    Enfin un chevalier d’honneur, quoique créé à l’instar des ducs et pairs, ne se regardera jamais comme eux ; cependant il a les mêmes prérogatives : un chevalier d’honneur d’un bureau des finances n’est donc pas magistrat ; et comme simple officier de judicature il pourrait donc faire le commerce.
    Il aurait été contre nos mœurs, contre nos usages, trop souvent victorieux de la raison et de l’intérêt public, de vois le magistrat siéger sur les fleurs-de-lys, prononcer sur la vie et la fortune des particuliers, et prendre en main la balance du marchand, après avoir renu celle de la justice.
    Il eût répugné à la délicatesse des magistrats, à l’avantage de leurs fonctions, de les voir s’occuper moins noblement, et chercher la fortune à la place de la gloire, et des hommages flatteurs de leurs concitoyens.
    Quant au second objet concernant la déchéance des privilèges, il faudrait que cette peine fût prononcée par la loi, qui défend à la magistrature aucun commerce ; le législateur a gardé le plus profond silence, et il en résulte seulement une incompatibilité à reprocher à l’officier de judicature en même temps négociant ; cette incompatibilité est soumise à la compagnie de cet officier, à la vigilance du ministère public, et non au jugement, aux caprices des habitants du lieu de son domicile.
    Il est vrai que, par l’édit de 1766 déjà cité, il est défendu, article 3, aux officiers commensaux, ceux des élections, et à tous les officiers de judicature et de finances, exempts de taille, de faire aucun trafic ou autre acte dérogeant à leurs privilèges.
    (f°10) Mais, 1° cette disposition ne regarde pas un chevalier d’honneur, qui n’est point officier de judicature ou de finance ; 2° il faut entendre par le mot « trafic », le commerce en détail, puisque les dispositions de la déclaration du 21 novembre 1706, qui permet aux élus et aux officiers des greniers à sel de faire le commerce en gros, ne sont pas abrogés par cet édit de 1766.
    Ces mots « trafic, négoce, commerce », sont synonymles en apparence, mais susceptibles d’un sens différent.
    Notre seconde proporition ne peut donc souffrir de difficulté, et il en résulte, comme la première, que l’appellant n’a pu être imposé et condamné à payer la taille ; les deux motifs qui ont déterminé les adversaires et les premiers juges sont insuffisants.
    Toute discussion est même inutile dans notre espèce, puisque c’est en 1763 que l’appellant a obtenu ses provisions de chevalier d’honneur, dans un temps où il faisait le commerce, et que ce n’est qu’en 1769, six ans après sa réception, connue et dénoncée aux habitants de Château-Gontier, qu’ils se sont hazardés de l’imposer.
    Pour écarter cette fin de non-recevoir, pour excuser leur conduite, désapprouvée par la noblesse et le clergé, les intimés soutenaient dans l’origine que l’appellant faisait le commerce en détail, et ils l’on encore soutenu en la cour par leurs écrits et dans la plaidoirie de la cause.
    Mais une nouvelle fin de non-recevoir, des preuves authentiques anéantissent une assertion aussi fausse.
    La sentence ne prononce expressément l’exécution des rôles que par le motif du commerce en gros, et nos adversaires en ont demandé la confirmation pure et simple.
    Ils n’ont articulé aucun fait de commerce en détail, ils n’ont offert d’en rapporter aucune preuve.
    Ils l’auraient offert que la preuve en serait impossible ; qu’ils lisent les certificats suivants.
    « Nous soussignés certifions que monsieur Patry de Laubinière, chevalier d’honneur au bureau des finances de Picardie (f°11) à Amiens, n’a jamais fait que le commerce en gros, qu’il a toujours soutenu le commerce des toiles de la manufacture de cette ville ; que lui et ses auteurs ont contribué à son establissement, qu’ils l’ont toujours fait avec distinction, honneur et probité, sans avoir jamais donné atteinte à leur crédit ; qu’ils l’ont même transporté en toutes les parties de ce royaume et autres pays étrangers : en foi de quoi nous avons donné le présent, à Château-Gontier, ce 18 novemre 1771 »
    Ce certificat est signé du président au présidial, du lieutenant général, de l’avocat et procureur du roi du bailliage, des députés de la noblesse et du clergé, de différenfs conseillers de l’élection, et d’environ vingt autres personnes de distinction.
    D’autres certificats, délivrés par le prieur-curé de Marigné, les maire et échevins de Laval, etc… attestent la nature, l’étendue et l’avantage du commerce du sieur Patry.
    Il faut surtout faite attention à celui du subdélégué de l’intendance et du receveur des tailles, qui prouve que les commerçants en gros et en détail sont compris dans les rôles de l’industrie, mais avec cette distinction que les premiers sont appellés « négociants », et les autres « marchands ».
    D’après tant de témoignages, la cour verra donc avec étonnement, dans la requête des intimés, ces mots :
    « Le sieur Patry n’est point issu, comme il l’a prétendu, de parents nobles, son bisaïeul, son aieul et son père, ont toujours exercé le métier de lavanciers ou blanchisseurs de toiles ; le sieur Patry a lui-même exercé cette profession pendant plusieurs années, il a eu plus d’ambition et de bonheur que ses auteurs : il a quitté son métier de blanchisseur pour devenir marchand de toiles. »
    Tel est le fruit amer que l’appellant recueille ; on lui conteste jusqu’à son origine, celle de ses pères, jusqu’au mérite d’avoir été utile à ses concitoyens.
    Que le commerce n’ait plus de bornes, qu’ils fasse la richesse des peuples ; que les souverains s’empressent de le favoriser (f°12) comme la source de leur puissance et le nerf de leur état ; que les titres, les dignités, les récompenses s’accumulent sur la tête du commerçant infatigable qui du lieu de sa demeure fait mouvoir mille bras, et répandent sur ceux qui l’entourent l’aisance et le bonheur : dans ce lieu même, dans son propre foyer, il essuiera des mortifications ; l’envie, l’ingratitude chercheront à l’avilir, et le dégoûteront pour jamais de son état.
    Il est des espris séditieux à la tête des villes et lieux taillables, dont la vengeance et la jalousie ne s’exercent contre les privilégiés, qu’en les surchargeant d’une imposition dont ils sont exempts.
    A l’exemple d’un grand politique, qui s’écrit dans ses maximes : « Calomniez, calomniez toujours, la cicatrice restera, » ces esprits méchants s’écrient : « Imposez, imposez toujours, il se passera bien du temps avant que la justice prononce. »
    Cette vérité ne se justifie que trop dans la cause ; depuis sept ans le sieur Patry est imposé, il paie la taille, il paie doublement la capitation : il a soldé 1 200 livres au moins de dépens auxquels il a été condamné sur une prétendue erreur de forme, et il ne sait quand il pourra jouir enfin de ses privilèges.
    Monsieur MESNET rapporteur, Me VERRIER avocat, THEUREL procureur

    à demain pour la suite

    Une réponse sur “François Patry de Laubinière est passé de la toile à l’office de chevalier d’honneur : doit-il être assujetti à la taille ou non : Château-Gontier 1777

    1. E.3540.(Carton.)-5 pièces,papier.
      1737-1786.PATRY.
      -Contrat de mariage de François Patry,négociant,et d’Anne Cadots;–testament de Noël Patry,qui institue le sieur Ithier,de Saint-Domingue,son légataire universel:-inventaire et vente des biens dépendant de la succession dudit Patry.;-note de l’avocat Bardoul sur le partage de cette succession;- acte de notoriété attestant la filiation de Noël Patry,né dans la paroisse de Chambellay.
      (Série E.Titres de famille.AD de Maine et Loire.C.Port.)

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