Succession de Simon Jousse décédé sans hoirs :

En fait, il s’agit de la cession de parts de succession. En effet, vous vous souvenez que lorsque les biens sont un peu éloignés on s’en sépare faute de pouvoir les gérer sur place.
Car autrefois on est limité à la distance d’un cheval par jour soit 40 km.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1612 après midy, en la cour royale de Château-Gontier endroit par devant nous Nicolas Girard notaire d’icelle personnellement estably noble homme René Quentin conseiller du roy lieutenant particulier civil et criminel au siège royal de ceste dite ville cy devant mary de dame Renée Jousse, père et tuteut naturel de Jehan Quentin fils de luy et de ladite Renée Jousse et honnorable homme Me Robert Jousse sieur du Boisleau advocat audit siège, héritiers en partie de deffunt Symon Jousse oncle desdits Robert et Renée les Jousse, lesquels deument soubzmis au pouvoir de ladite cour mesmes ledit Quentin audit nom ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présenes vendent quittent cèddent transportent et promettent garantir de tous troubles descharge d’hypothèque et évictions à honneste homme Gabriel Leblanc marchand demeurant à la Gresille paroisse de Poullay pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir est tout tel droit part et portion qui audit Quentin audit nom et audit Jousse peult compéter et appartenir en la succession (f°2) dudit Symon Jousse tant meubles que immeubles patrimoine acquits hommagés et censifs situés tant au lieu de la Gresillère que ailleurs en la paroisse dudit Poullay en quelque part qu’ils puissent estre mesmes les fruits et revenus qui pourront estre erscheuz auxdits vendeurs depuis le décès dudit Symon Jousse jusques à huy sans aulcune chose retenir ny réserver en leur portion héréditaire de ladite succession, ains de tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions s’en sont lesdits vendeurs dévestus et désaisis en ont vestu et constitué ledit achapteur vray seigneur et possesseur pour en jouir et user comme de ses autres biens et choses héritaux à luy deuement acquis par droit d’héritage, laquelle portion héréditaire ledit acquéreur a dit cognoistre à suffir, et lesdites choses tenues et relevées des fiefs et seigneuries du Fresne et autres dont elles se trouveront estre mouvantes, aux charges cens (f°3) rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit acquéreur acquittera à l’advenir, et encores à la charge dudit achapteur d’acquiter et descharger lesdits vendeurs de toutes et chacunes les actions passives personnelles ou hypothèques pétitions réelles et pocessoires ensemble des lais et fondations testamentaires et autres charges rentes foncières et féodales si aulcunes sont et dont on leur pourroit faire question et demande généralement quelconques pour ladite succession et les libérer et garantir de l’évenement de tous procès et instances meus et à mouvoir pour raison d’icelle en quelque façon et manière que ce soit que lesdits vendeurs en puissent estre aulcunement tenus ni poursuivis à peine de toutes pertes dommages et intérests, et davantaige de garder par ledit achapteur la suffisance que pourra prétendre Mathurine Gouault veuve dudit deffunt Jousse (f°4) et contribuer au droit de douaire à elle acquis en ladite succession suivant la coustume le tout en la descharge desdits vendeurs, et est faite ladite vendition cession et transport scavoir pour lesdits héritages et immeubles pour le prix et somme de 188 livres et pour les meubles 12 livres tz revenant ensemble à la somme de 200 livres tz laquelle somme ledit Leblanc a solvée et paiée réellement content auxdits vendeurs en notre présence et des tesmoings cy après en pièces d’or et monnaye courante du poids et prix de l’ordonnance royale, lesquels ont eu prins et receu ladite somme, s’en sont tenuz à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit Leblanc ses hoirs et ayans cause ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et garantir comme dit est etc obligent lesdites parties respectivement (f°5) … foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de Me René Juguin notaire royal au Maine demeurant aux Mesières dite paroisse de Poullay, et de Me René Mahier praticien demeurant en ceste dite ville tesmoings ; en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 10 livres tz

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