Isabelle et Jeanne Joubert, mes « très grand-tantes » célibataires préférées : Angers 1644

Célibataires comme moi, donc j’ai déjà beaucoup d’affinités.
Mais surtout célibataires par choix de leurs parents, qui ont préféré mieux dotée Louise, leur soeur, pour épouser Maugars.
Puis, elles ont manifestement refusé la voie alors tracée dans ce cas : le couvent.
Alors, même si je suis catholique, j’ai une profonde tendresse pour elles.
Vous allez voir qu’elles signent fort bien, elles ont reçu la même éducation que leur soeur Louise, mon ancêtre par les Maugars.
Mais, regardez bien les signatures, car on peut remarquer qu’elles avaient toutes deux leur caractère : les lettres ne sont pas formées de la même manière, et surtout le J de JOUBERT, ce qui atteste tout de même que quand on avait appris ensemble, on pouvait manifester quelques différences !!!

Ensuite, je souhaite revenir sur une de mes ritournelles préférées, à savoir, il faut toujours retranscrire intégralement un acte et ne jamais utiliser la diagonale pour faire un résume.
Et ici, c’est flagrant.
Si on lit en diagonale, on note qu’elles ont abandonné la succession de leur frère au profit des autres.
Mais si on retranscrit entièrement, on constate qu’il n’en est rien.
Elles ont tout simplement considéré, probablement conseillées par leur frère et leur beau-frère, qu’il serait plus simple pour elles de les laisser gérer les biens, et de toucher le revenu en viager. Elles ont en effet en échange de leur part une rente viagère importante de 300 livres par an, jusqu’à la dernière mourante. C’est une somme considérable, qui permet de vivre bourgeoisement, surtout quand on sait qu’il s’agit d’une succession collatérale, et qu’elles ont déjà de quoi vivre largement par ailleurs.
Bref, le viager « en famille » pour des célibataires, est certainement une forme tranquille de revenus fixes.

L’acte qui suit montre, et je le souligne amusée, que même le notaire SEREZIN, pour lequel j’ai par ailleurs beaucoup d’admiration, pouvait avoir eu une « distraction » dans un acte, et doit revenir ensuite sur cet acte. Il avait écrit « rente perpétuelle » au lieu de « rente viagère » !!!! Ouille, ouille, ouille !!!!
Donc ici, son confrère Guillaume GUILLOT revient sur l’acte fautif, pour préciser que la rente est bien « viagère », et non perpétuelle.

Voir mes JOUBERT
Voir mes MAUGARS

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 9 août 1644 devant Guillaume Guillot notaire royal à Angers, furent présentes demoielles Isabelle et Jeanne Joubert soeurs germaines demeurantes en cette ville paroisse St Michel-du-Tertre, lesquelles de leur propre mouvent, sans aulcune contrainte ni persuasion, par acte entre vifs pur et irrévocable ont déclaré recognu et confessé qu’encore que par l’accord et convention entre elles et Nicollas Joubert sieur de la Bodyère conseiller du Roy au siège présidial de Chasteaugontier et René Maugars sieur de la Grandinyère mari de Louise Joubert leur frère & soeur par acte passé devant Sérézin notaire de cette cour le 22 mars 1628 par lequel lesdites Isabelle et Janne Joubert se seroient desmises entre les mains et au profit desdits Me Nicolas Joubert, Maugars et femme, du fond propriété seigneurie et jouissance des parts et portions en quoy elles estoient fondées des choses à elles et leudits frère et soeur escheus et demeurés en commun de la succession de défunt noble et discret Pierre Davy sieur de Boutigné leur oncle maternel et des debtes actives mentionnées audit acte, à la réserve seulement de 300 livres tz (f°2) en argent de rente viagère pour leur estre paiée chacun an leur vie durant et jusqu’au décès de la plus vivante d’elles, et aux charges clauses et conditions rapportées audit acte, néanmoins elles ont depuis reconnu et appris par la lecture desdits actes que, contre leur intention, l’on auroit employé que ladite rente seroit de qualité perpétuelle, occasion que réformant icelui accord, elle veulent entendent et ordonnent qu’icelle rente ne soit que pour rente viagère leur vie durant et à la plus vivante d’elles deux sans que icelle rente puisse être diminuée ne amoindrie par le décès de la premiere mourante soubz quelque prétexte que ce soit …, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits sieur de la Bodière et Maugars à ce présents et leur en avons décerné acte pour servir ce que de raison, fait audit Angers en présence de Me Pierre Louis et Jehan Toysonniers clerc audit lieu tesmoins »

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