Poursuites de René Joubert, avocat, pour se faire payer : Angers et Paris 1609

De nos jours, la justice est gratuite, mais pas l’avocat. Mais, je suis toujours perplexe lorsque je vois à la télé des avocats très renommés défendre des parties qui n’ont manifestement pas d’argent pour les payer !!!! D’ailleurs, je n’ai toujours pas compris !

Car un avocat cela coûte !!!
Et cela coûtait aussi autrefois. Les actes donnent très rarement des montants d’honoraires que l’on appelait autrefois « salaires ». Ici, mon ancêtre René Joubert, avocat à Angers, a un impayé, et poursuit en justice son mauvais payeur. L’acte ne donne pas le montant des salaires, qui seront jugés ultérieurement, mais il donne le montant des frais de l’avocat en écritures. Je suppose que dans ce montant « écritures », le coût du papier est inclus, car le papier, autrefois de qualité, coûtait.
Bien entendu, il a fallu fournir tous les justificatifs, et ils sont nombreux. On apprend même que l’avocat avançait de l’argent pour certaines pièces. Au fonds, un avocat avait alors des dossiers papiers bien épais ! Sans doute que le classement de tous ces papiers en dossiers relevait d’un quelconque praticien à ses côtés. Car c’est beaucoup de travail de manipulation de dossiers et papiers !!! Mais, si j’ai toujours renconté des clercs chez les notaires, je n’ai pas trouvé de précisions sur l’organisation du travail ches les avocats d’autrefois.

Voici donc le mauvais payeur, dont je vous laisse découvrir le nom, car on ne sait jamais c’est sans doute l’un de vos ascendants !
René Joubert obtient gain de cause ici, avec sentence rapide et claire.

Voir mes JOUBERT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B865 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vu par nous les défaults sauf et pur et simple des 18 et 27 du présent mois de Juillet 1609 obtenus par Me René Joubert advocat à ce siège demandeur à l’encontre de Pasquer Bastule deffaillant, contenant la demande dudit demandeur, missives faictes escrire audit demandeur estant à Paris par ledit défaillant, les 28 février et 28 mars dernier afin de solliciter l’instruction de son procès contre René Guérin mari et curateur de Jeanne Barbot, et Marie Boureau veufve de defunt René Martin, autres missives escriptes audit demandeur par Me Maurice Fouqueray procureur en parlement pour les affaires dudit Bastule les 9 et 30 mai et 25 juin derniers, et 18 juillet, quittance dudit Fouqueray contenant que ledit demandeur lui auroit baillé un escu et demi sur les frais du procès dudit défaillant, missives envoyées audit demandeur par Me Julien Pelerin ? advocat en parlement le 21 et 31 mai derniers et 23 juillet, (f°2) griefs signés fournis par ledit Bastule contre ledit Guérin audit nom et Marie Boureau veufve de defunt René Martin, contenant 33 rolles de grand papier au bas desquels appels avoit esté deu par ledit Peleis ? 17 livres outre le droit du clerc pour l’escriture revenant à 66 sols, quittance passée par Guillot notaire en ceste ville le 24 dudit mois de Juillet contenant que ledit demandeur auroit payé à Barbe Bigottière veufve de defunt Me Jean Lefrère la somme de 11 livres 15 sols pour Renée Delaunay mère dudit Peleis qu’elle devoir pour son louage à ladite Bigottière, et frais sur ce faits, quittance que ledit demandeur auroit baillée à ladite Delaunay 6 livres 8 sols en conséquence desdites escriptures, exploit de Cruau sergent royal baillé audit défaillant à la requeste dudit demandeur le 30 juin dernier, appointement expédié (f°3) entre lesdites parties le 16 juillet et ce qui nous a esté par devers nous de la part dudit demandeur le tout considéré : Par notre sentence et jugement en dernier ressort disons lesdits defaults estre bien et deuement obtenus pour le profit desquels ordonnons au principal ledit défaillant estre appelé sur défault, et cependant l’avons condamné et condamnons par provision payer et rembourser audit demandeur, baillant par luy caution, ladite somme de 20 livres 6 sols pour la faczon et escriture desdits griefs sur ce déduit 6 livres par ledit demandeur, sans préjudice de ses salaires par luy demandés, desquels luy sera fait raison en définitive et oultre condamnons ledit deffaillant es despens desdits defaults de ce qui s’en est ensuivi la taxe d’iceux à nous réservé. »

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