Bail à ferme des chanoines d’Angers à l’un d’eux de la seigneurie de la Barre, Villevêque 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 :



Le 30 juing 1610, en la court royal d’Angers en droit par devant nous Me Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz nobles vénérables et discretz Me René Fouscher doyen, Jacques Milllet archidiacre d’Oultre Mayne et Jacques Moriceau prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la citté dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messieurs du chappitre de ladite église d’une part, et vénérable et discret Me Pierre Gaignard aussy prêtre chanoine d’icelle église en son privé nom demeurant en ladite citté d’autre part, soubzmectant scavoir lesdits sieurs commis et députéz audit nom eulx et tous et chacuns les biens et choses dudit chappitre et ledit Gaignard soy ses hoirs au pouvoyr etc confessent avoyr faict et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoyr que lesdits sieurs commis et députéz audit nom ont baillé et par ces présentes baillent audit Gaignard lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives à commancer du premier jour de may prochainement venant que l’on dira 1611, et fini à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies et révollues et escheues, la terre, dommaine fief et seigneurie de la Barre fruictz proffiltz revenuz et esmulumens d’icelle sise en la paroisse de Villevesque et autres paroisses circonvoisines, déppendant de la Grand Bourse de ladite église, en ce comprins les cens rentes et debvoirs par … avoynes et (f°2) aultres grains avec les dixmes et vinages qui en déppendent et autres droicts desdits choses affermées, pour en jouyr par ledit preneur durant ledit temps à ses coustz mises périls et fortunes et en faire comme de chose baillée à ferme, à la charge dudit preneur de garder à son pouvoir les droits de ladite terre et seigneurie sans aucune en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre faict aucune surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faictes d’en advertit incontinent lesdits sieurs du chappitre pour y pourvoir comme ils verront estre à faire, paier et aquicter par chacune desdites années les charges et debvoirs ordinaires deubz à raison de ladite terre aulx jours et temps qu’ils sont deubz, et mesmes la somme d’unze livres huit soulz tz de rente deue chacun an à l’usage et recepte de la bourse des anniversaires de ladite église au premier jour du moys d’aoust, et du tout aquicter lesdits sieur du chappitre vers et contre tous ; tenir, entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons logis et appartenances de ladite seigneurie en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et careau ainsi qu’elles luy seront baillées au commancement du présent bail par lesdits sieurs du chappitre ou fermier moderne de ladite terre ; entretiendra aussy le pressoir dudit lieu de toutes réparations ainsi qu’il luy sera pareillement baillé fors du fust et guiure ? en quoy il ne sera tenu sinon qu’ils fussent rompuz ou gastez par son deffault et pour le regard des (f°3) aultres menues réparations qui seront nécessaires ledit preneur les entretiendra aussi luy estant préallablement baillées ; rendra à la fin dudit temps les gerres et jardins ensepmancés en tel nombre et de telles espèces de sepmances que les lieux le pourront porter et qu’ils ont de coustume ; planter par chacun sur les lieux plus commodes de ladite terre 12 arbres fructuaulx noiers poiriers pommiers et pruniers et enter de bonnes matières ceulx qu’il conviendra enter et conserver le tout ; faire tenir à ses despens pendant ladite ferme les assises de ladite seigneurie, paier les officiers de leurs gages et les déffraier durant lesdites assises, ensemble ceulx qu’il plaira auxdits du chappitre commectre et députer pour y assister avec leur train de toute dépense honnestement, sans que ledit preneur puisse faire assigner lesdites assises que premièrement il n’ayt eu la volonté desdits sieurs du chappitre, et pour le regard des ventes, rachaptz, droictz despance, aubenages et autes droictz et aventues de fief dont chacun contrat excédera en principal la somme de 200 livres tournois, telles ventes et droictz se départiront entre lesdits du chappitre et preneur par moitié sans que ledit preneur en puisse finir ne composer ne les recepvoir, ains sera tenu apporter ou faire apporter lesdits contrats auxdits du chappitre qui en bailleront acquitz à ceulx qu’il appartiendra ; et jusques à la somme (f°4) de 200 livres au principal de chacun contrat ou droict et au dessoubz les gents et droicts en appartiendront pour le tout audit preneur, lequel en pourra bailler acquictz et en disposer comme bon luy semblera, et s’il plaisait auxdits sieurs du chappitre faire de leur fief leur dommaine des choses qui pourroient estre vendues, faire le pourront, sans que audit cas ledit preneur puisse prétendre aucun droict de ventes ; à la charge aussy dudit preneur de fournir et bailler auxdits sieur du chappitre dans la cinquiesme année de ceste ferme ung papier neuf censif et déclaratif des cens rentes et debvoirs héritages et autres droictz de ladite terre et seigneurie bien et deuement confronté des confrontations modernes et atesté en jugement, et luy aideront lesdits du chappitre d’un papier du passé, tant pour aider à faire le pappier qu’il doibt fournir que pour luy servir en l’exercice de sadite ferme, et est daict ledit présent bail et prinse à ferme pour et à la charge en oultre tout ce que dessus dudit preneur d’en paier et bailler par chacune desdites 7 années auxdits sieur du chappitre es mains de leur grand boursier la somme de 450 livres tournois franche et quicte audit Angers aulx termes de Nouel et St Jehan Baptiste par moictié le premier paiement commanczant au terme de Nouel deladite année 1611 en continuant ; (f°5) ne pourra ledit preneur coupper ne faire coupper desmolir ne abatre aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ladite seigneurie et choses qui en déppendent par pied ne aultrement, mais pourra seullement coupper les bois taillis et autres menus bois qui ont accoustumé estre couppez et estromses lors qu’ils seront en leurs couppes ordinaires sans les avancer ne retarder ; dont et de toute lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stippulé et accepté ; auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dict est tenir et garentir etc dommaes etc obligent lesdits establiz scavoir lesdits sieurs commis et députez audit nom eulx et tous et chacuns les biens et choses dudit chappitre et ledit preneur soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé en ladite ville d’Angers maison dudit sieur doyen présents Me Michel Denyon chappelain de ladite église et Guy Pinauceau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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