Françoise Percault, séparée de biens d’avec François de Brye, 1602

Aujourd’hui nous vendons une rente féodale, donc en nature. Le boisseau de céréales était mesuré à ras ou à comble. Dans le premier cas, rien de dépasse du boisseau étalon, dans le second si, et il est plus avantageux de ce fait.

Françoise Percault a eu bien des procédure judiciaires pour obtenir la séparation de biens, et ces procédures sont minutieusement énumérées. Sinon, bien entendu, une femme dont le mari vit encore n’aurait pas le droit de vendre, même son bien. Parfois j’observe cependant qu’elles ont procuration de leur époux, c’est souvent le cas pour les conseillers au parlement de Bretagne, absents plusieurs mois, et rarement accompagnés de leur épouse, qui demeurait en Anjou, gérant les biens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1603 après midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement establye damoiselle Françoise Percault femme de François de Brye écuyer sieur de la Chauvière séparée de bien d’avecques luy, autorisée par justice à la poursuite de ses droits, par jugement contradictoire contenant ladite séparation donné de monsieur le lieutenant général au siège présidial d’Angers le 10 septembre 1591 publié par Ernault sergent proclamateur par les caroys ordinaires à faire publications en ceste ville le 18e jour de juin 1594 en vertu de mandement au cas donné par ledit sieur lieutenant général ledit jour et an de ladite publication, ayant ladite Percault l’administration et libre disposition de son bien par arrest en la cour de parlement de Paris le 14 avril 1598 publié pareillement par ledit proclamateur le 1er aôut audit an, ledit arrêt confirmatif dudit jugement de séparation, et d’autres sujets, contenant la commission de ladite administration adjugée à ladite publication de tous et chacuns ses biens donnée de monsieur le lieutenant général le 14 juin 1597 et 2 septembre audit an, desquels jugements et arrest et publications ladite présente a fait représentation aparoir et dont elle a promis aider à l’acquéreur cy-après nommé toutefois et quantes qu’il les requerera à peine etc ces présentes néanmoins,

demeurant en sa maison seigneuriale de la Fontayne paroisse de Myré, soubmettant etc confesse etc avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté, et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte par héritage de tous des maintenant
à présent à honorable homme maistre François Dugrès sieur de la Tremblaye, licencié ès droitz, advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Maurille, à ce présent stipulant et lequel à achepté et achepte de ladite Percault pour luy ses hoirs

le nombre de 6 douzaines de bled seigle mesure de Chalonnes le dernier bouesseau de chacune douzaine comble, de rente foncière annuelle et perpétuelle deue à ladite venderesse chacun an au jour et feste de notre Dame myaoust (mi-août) (cette Notre Dame n’est pas l’Angevine qu’on a coutume de voir dans les termes habituels en Anjou. Si le 15 août est bien fête mariale, c’est la première fois que je le rencontre comme terme.)

par les seigneurs et détempteurs du lieu et appartenances de la Roberdays (nom introuvable dans C. Port, alors qu’il est clairement écrit Roberdays) sis en la paroisse de St Laurent de la Plaine sur à cause et pour raison dudit lieu et autres choses baillées, (il s’agit d’une rente féodale, et vous allez voir qu’elle était perçue à la recette de la seigneurie qui était une maison à Chalonnes, dans laquelle Dugrès viendra percevoir sa rente)

icelle rente payable audit jour en la maison de la Sayèrie appartenant à ladite venderesse et sise en la paroisse de Notre Dame de Chalonnes, en laquelle maison ledit Dugrès ses hoirs pourront recepvoir ladite rente toutefois et quantes par les années et comme elle sera payée laquelle venderesse et ses hoirs seront tenus souffrir ledit Dugrès ses hoirs faire ladite recepte de ladite rente en ladite maison, ladite rente tenue de fief dont elle peult être tenue à franc debvoir comme ladite venderesse a dit et lequel fief elle et ledit Dugrès ont dit ne scavoir ne pouvoir déclarer,
transportant ces présentes etc et est faite ladite vendition délais et transport de ladite rente de 6 douzaines de bled seigle le dernier bouesseau comble à la mesure de Chalonnes pour le prix et somme de 100 écus sol (soit 300 livres) laquelle somme ledit Dugrès a présentement payée et baillée à ladite Percault qui l’a receue contant au veu de nous et des tesmoings cy-après nommez en testons quarts d’écu et autre monnoye à cour de poids etc…
fait en la maison dudit Dugrès audit Angers présent sire Pierre Ganches et Jehan Brouard praticiens demeurant audit Angers

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