Catherine Ganches épouse de Pierre Leveau encaisse une rente créée par sa mère Anne Fleury : Angers 1611

Anne Fleury est soeur de mon ancêtre Rose Fleury, dont j’avais déjà les parents. Son époux, Jacques Ganches, était apothicaire à Angers, mais ici, j’apprends un nouvel apothicaire que je n’avais pas encore mis dans mon tableau des apothicaires, aussi je m’empresse de compléter mon tableau en l’y insérant. Il s’agit de Jean Deniau qui est ici caution vendeur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 1-90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 23 décembre 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys damoiselle Catherine Chappelain veufve de deffunt Mainfray Levesque vivant escuyer sieur de la Sansonnière demeurant en la maison seigneuriale du Roussays paroisse de Feneu et honorable homme Jehan Deniau sieur de la Mortonnière Me apothicaire en ceste ville et y demeurant paroisse saint Pierre, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à honnorable femme Anne Fleury veuve de deffunt Jacques Ganches vivant Me apothicaire Angers y demeurant paroisse ste Croix, à ce présentes stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendrable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre paier servir et continuer à ladite achapteresse en cestedite ville en sa maison franche et quite par chacun an au 23 décembre le premier paiement commenczant le 23 décembre prochain et à continuer etc ; laquelle rente de 12 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx sollidairement et sur chacune pièce seulle spéciallement sans que la généralité et la spécialité puissent déroger nuire en préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et touttefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettans lesdits vendeurs sollidairement garentit de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faicte et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques ; la présente vendition création et constitution de ladite rente faicte pour le prix et somme 200 livres tournois paiée baillée manuellement comptant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenuz comptants et en ont quitté et quittent ladite achapteresse : à laquelle vendition, création et constitution de ladite rente tenir etc et paier etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc faict et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Etienne Mestivier demeurant Angers tesmoings – En marge : Cette rente a esté amortye par messire René Leclerc chevalier sieur de Saultray … Pierre Leveau sieur du Préneuf mary de Catherine Ganches fille et héritière en partie de ladite deffunte Fleury … par devant Deille notaire royal en ceste ville le 12 janvier 1622 »

François Baillif, avocat à Angers, confie à sa tante Mathurine Fleury, la gestion de ses droits dans la succession de sa grand mère : Angers 1590

Mathurine Fleury est soeur de mon ancêtre Rose Fleury, dont j’avais déjà les parents.

Hier, grâce au montant de la dot de sa soeur Mauricette Fleury en 1571 je situais la famille Fleury parmi les marchands aisés. Aujourd’hui, je constate que cette famille de marchands avait éduqué les filles à la gestion des comptes puisque le neveu de Mathurine, pourtant avocat à Angers, confie à sa tante Mathurine Fleury le soin de gérer ses droits à la succession de sa grand mère Jeanne Simon, mère de Mathurine Fleury. Les biens ne sont pourtant pas loin et la distance n’est pas en cause pour les raisons de cette procuration. Donc c’est bien les qualités de gestion de Mathurine Fleury qui lui valent la confiance de son neveu avocat !

C’est beau n’est-ce pas, pour la condition de certaines femmes, pas toutes si connes que certains historiens veulent bien l’écrire. Enfin les historiens en question utilisent un vocabulaire moins fleuri que le mien, mais qui revient au même quand je les lis.
Il a existé des familles, en particulier chez les marchands, qui formaient fort bien les filles à la gestion, et j’en ai déjà rencontré beaucoup, certes pas la majorité, mais tout de même assez, pour crier qu’elles ont bel et bien existé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1-90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1590 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Me François Baillif advocat au siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse St Maurice, lequel a ce jourd’huy constitué et constitue honorable femme Mathurine Fleuri sa tante sa procuratrice générale et spéciale en toutes ses affaires et spécialement pour gérer et négocier les affaires dudit constituant pour raison de la succession qui luy est escheue par la mort de deffuncte Jehanne Simon vivante veufve de deffunct Mathurin Fleuri père et mère de deffuncte Renée Fleuri vivante mère dudit constituant, et oultre ledit Baillif constituant donne pouvoir spécial à sadite procuratrice cas que ladite succession soy diviser d’opter choisir prendre pour et au nom dudit constituant ce que luy eschera en partaige de ladite succession tant en immeubles tout ce qui sera nécessaire en telle affaire, et davantage ledit Baillif a promis et promet par ces présentes à sa dite tante de prendre et percepvoir tous et chacuns les fruits qui pourront appartenir audit Baillif et mesmes les vendre ainsi qu’elle voira bon estre et pour ce faire en tenir et rendre par ladite Fleuri sa tante compte lors qu’elle en sera par ledit Baillif requise, et de tout en consentir tels jugemens et actes de justice que ladite constituante verra bon estre et que requis sera etc foy jugement et condemnation etc fait à notre tabler Angers présents Loys Allain praticien demeurant audit Angers et honneste homme André Blaye chirurgien demeurant en la paroisse de Clermont pays du Mayne tesmoings

Contrat de mariage de Mauricette Fleury et René Lemesle : Angers et Bourg l’Evêque 1571

Mauricette Fleury est soeur de mon ancêtre Rose Fleury, dont j’avais déjà les parents, mais ici j’apprends que Mauricette a plusieurs soeurs déjà mariées, dont ma Rose.
Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.
Et pour ce qui est de l’époux René Lemesle, il n’a rien à voir avec mes Lemesle, moins aisés, et je suppose qu’il restera s’installer à Angers et aura postérité plus aisée que mes Lemesle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-617 Gouin notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vingt et unième jour d’aout
mille cinq cent soixante et onze
comme ainsi soi qu’en traitant parlant
et accordant le mariage futur estre
faict consommé et accomply entre honneste
personne René Lemesle demeurant au Bourg Levesque
pays d’Anjou fils de déffuncts Pasquer
Lemesle et Jeanne Planté vivans ses père
et mère d’une part et honneste fille
Mauricette Fleurye fille de déffunct
Mathurin Fleurye et Jehanne Symon
ses père et mère demeurant en cette ville
d’Angers d’autre part ; comme avant fiances
ne bénédiction nuptiale et ayent
esté faits entre eulx, ont fait les
accords et traicté de mariage tels
et en la forme et manière que s’ensuit ;
(mot rayé) pour ce est il que en
la cour du roi notre sire Angers
et de mon seigneur le duc d’Anjou
fils et frère de Roi endroit etc soubmis
et établis ledit René Lemesle d’une part
ladite Simon et ladite Moricette sa fille d’autre part
soumettant les parties l’une vers l’autre eux etc confessent etc c’est à savoir
ledit Lemesle
du consentement de Lois Lemesle son frère aisné et
autres ses parents et amis a promis
et par ces présentes promet
(f°2) prendre a femme et épousé ladite Mauricette
Fleury pourveu que Dieu et notre mère
sainte Eglise soi y accorde et qu‘il
n’y ai empeschement légitime et
ensemble a promis ladite Mauricette Fleury
o le consentement de sadite mère,
Jehan Fleury son oncle (rayé) Nicolas
Gendron ses oncles, Nicolas Blanche
son beau frère, Jean Desforges [cousin fils de Joachim et de Jeanne Fleury] marchands
et autres ses parents et amis
prendre a mary et espoulx ledit
Lemesle pourvu n’y ai
empeschement légitime et notre
Sainte Eglise soi y accorde comme dict est,
toutefois que l’un en sera requis
par l’aultre ; et en faveur dudit
mariage qui autrement n’eust esté
faict ladite Simon à promis est
et demeure tenu bailler et payer auxdits
futurs conjoints la somme de
six cent livres tz payable scavoir
la somme de trois cent livres tz
dedans le jour d’espousailles
(f°3) et pareille somme de trois cent
livres tz dedans ung an lors
après ensuyvant, et oultre sera
tenue ladite Simon habiller ladite
Fleurye sa fille d’habillemens nuptiaux
suyvant son estat et trousseau
honneste comme elle a faict à ses
aultres filles qu’elle a cy devant
maryées ; aussi a promis ledit
Lemesle en faveur dudit mariage
qui autrement n’eust esté fait
(2 lignes rayées « au cas qu’il décédast le premier que ladite Fleury sa future espouse)
et que au cas qu’il
décède auparavant ladite Fleury sans hoirs de leur chair en ce
cas a donné et donne à la dite Fleurye sa
future espouse sur tous et
chacuns biens meubles et
immeubles présents et advenir au lieu de
douère la somme de
cinq cent cinquante livres tz pour en
jouir la vie durant de ladite Fleurye seulement
(f°4) si mieulx n’ayme ladite Fleury
prendre douère coustumier sur
les immeubles dudit Lemesle, quoy
faisant n’aura ladite Fleurye
ladite somme de cinq cent cinquante
livres tz ; auxquels accords
et traicté de mariage et tout
ce que dessus est dict tenir
etc dommages etc obligent
lesdites parties respectivement l’une vers l’ault eulx etc
à prendre vendre etc renonçant
et par spécial lesdites femmes
au droit velleyen etc foy jugement
condemnation etc fait et passé
audit Angers es présences de
vénérable et discret Me René
Fauveau curé du Bourg Levesque
missire Marc Frotté
secretain de Saint Michel
(f°5) du Tertre de cette ville d’Angers et
honneste homme Me Pierre Roufflé
licencié es lois advocat Angers
tesmoings

Les héritiers de Mathurin Fleury et Jeanne Simon vendent un moulin sur la Loire à Saint Mathurin, 1596

ce sont mes ancêtres, et j’avais déjà d’autres actes les identifiant, mais hélas j’ai une lecture sans doute fautive sur Jean Guynyer, car c’est ainsi que je le lis ici, et je vous ai mis la vue pour que vous me disiez quel patronyme vous lisez.

    Voir mon étude BLANCHE, FLEURY, SIMON

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1596 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorables personnes Nicolas Blanche mary de Rose Fleury, Jullien Guynyer et aultres ses cohéritiers héritiers de deffunts Jehan Guynyer et Marie Fleury vivant leur père et mère demeurant en la ville de la Guyerche comme apert par procuration passée soubz la cour de la Guyerche par devant Ysac Jameu … notaire d’icelle cour le 8 juillet 1595, Jacques Ganches mary d’Anne Fleury, Mathurine Fleury veuve de deffunt Guillaume Guynyer, Loys et René les Mesles … de deffunte Nicolle Fleury … René et Mauricette Fleury, et Pierre Ragot mary de Renée Baillif tous marhands bouchers de la ville d’Angers et héritiers de deffunts Mathurin Fleury et Jehanne Symon soubzmectant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs

confessent avoir esdits noms ce jour vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à tousjours par héritage à honorable homme Raphael Lepoitevin sergent royal demeurant au bourg de Brain sur l’Authion lequel à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause ung moulin à chaillon à bac et forayne auxdits vendeurs esdits noms appartenant estant de présent sur la rivière de Loyre près monsieur Mathurin sur la Levée avecques les ustanciles dudit moulin de quelque nature et espèce qu’ils soient ou puissent estre et comme il est de présent garny sans aulcune réservation en faire par lesdits vendeurs esdits noms, duquel moulin et ustenciles ledit achapteur s’est tenu et tient content de l’estat qu’il est à présent pour l’avoir veu visité et … (2 lignes techniques et difficilement lisibles en interligne) de la ferme dudit moulin que doibvent Noel Philipes Lepaiges meuniers dudit moulin du passé jusques à ce jour, à la charge dudit achapteur de garder la ferme dudit moulin par ledit Behier ou bien d’icelle baillée audits Nouel et Phelippes Lepaiges père et fils passé soubz la dite cour par Lory le 24 mars 1594 pour le temps qui en reste à eschoir de ce jour, et n’est aussi compris en la présente vendition les ustenciles que les Lepaiges pourroient prétendre et qui leur pourroient compéter et appartenir audit moulin, et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 266 escuz deux tiers valant 800 livres quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy colvée (sic) payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils ont esdits noms prise et receue en notre présence et veue de nous en francs d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 266 escuz deux tiers lesdits vendeurs se sont esdits noms tenus et tiennent à content et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause par ces présentes, et oultre à la charge dudit achapteur de payer à l’advenir les charges et debvoirs deuz pour raison dudit moulin si aucun sont deuz franc et quite du passé jusques à huy, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités eux et chacun d’aux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Ganches en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant à Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

François Lemée, Nantais, emprunte 1 600 livres à Angers, et ses descendants amortissent 62 ans plus tard, 1613

j’ai relu à deux fois les dates, et je confirme. D’ailleurs, comme vous allez pouvoir lire à la fin de cette page, ce sont les petits enfants qui amortissent.
Ce n’est pas la première fois que je rencontre des obligations qui ont été transmises de générations en générations !

Pour trouver à Angers des cautions je suppose que François Lemée y était connu ! Ne serait-ce qu’en affaires si ce n’est en famille !

collection particulière, reproduction interdire
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 10 juillet 1613 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme François Lemée sieur de Beler demeurant en la ville de Nantes paroisse saint Saturnin, honorable homme Me François Synet Françoyse Guyonneau sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présenes demeurant Angers paroisse saint Michel de la Palluz et sire Pierre Leveau sieur du Préneuf marchand demeurant à Angers paroisse ste Croix, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à Me Pierre Callot sieur des Noes demeurant en ceste ville paroisse de Saint Jehan Baptiste à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 100 livres tournoys d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre et payer servir et continuer audit acquéreur etc en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun au 10 juillet le premier paiement commençant le 10 juillet prochainement venant et à continuer
laquelle rente de 100 livres tournoys lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu que luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques
transporté etc et est la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 600 livres tournois paiée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings
et pour l’effet des présentes ledit Lemée a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou pour y estre traité et poursuivy comme par devant ses juges ordinaires et renonce à tous déclinatoires pour quelque cause et prétexte que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et verty que si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel

  • PJ : contre-lettre
  • le mercredi 10 juillet 1613 après midy, par devant nous René Sérézin et Claude Foussier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establys noble homme François Lemée sieur de Beler demeurant à Nantes paroisse saint Saturnin tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de dame Michelle Fleury sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avecq luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement des présentes et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu et pour l’effet de ladite ratiffication et obligation il a dit à présent autoriser et autorise ladite Fleury sa femme,
    lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms que dessus et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me François Syvet Françoise Guionneau sa femme et sire Pierre Leveau marchand se sont avecq eux solidairement constitué vendeurs de la somme de 100 livres tournois de rente … etc…

  • En marge : l’amortissment en 1675 soit 62 ans plus tard !
  • Nota que par escript passé par nous notaire royal à Angers soubzsigné ce jourd’huy 20 avril 1675 après que Me René Letourneux docteur en médecine ayant les droits de deffunt n. h. Jean Letourneux son père, lequel avoit les doit de Victor Collot sieur des Noes fils dudit Collot acquéreur au contrat de l’autre part a receu de messire Jean de St Belin chevalier seigneur du Ponceau fils de deffunt Me Claude de St Belin vivant aussy chevalier seigneur du Ponceau et de dame Marie Leveau à présent sa veuve, icelle dame Leveau fille dudit feu de Préneuf Leveau l’un des vendeurs audit contrat de l’autre part la somme de 1 758 livres pour le sort principal et remboursement de 88 livres 17 sols à laquelle a esté réduite la rente constituée par ledit contrat 58 livres pour ce qui restait à payer d’arrérage de ladite rente comme il est plus amplement porté par ledit acquit.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Vente de la maison Saint-Pierre sur le Port Ligner, Angers 1620

    par les enfants et héritiers de Nicolas Blanche et Rose Fleury, dont je descends personnellement.
    J’aime beaucoup de couple car !
    • ils ont eu 17 enfants, et cela force le respect !
    • leur fils, Pierre Blanche, dont je descends, n’a pas vécu à Angers mais à Segré, et lors de mes recherches remontantes, à Segré, j’étais loin de me douter qu’ils viendraient d’Angers, et c’est grâce à un acte notarié que j’ai pu identifier leur ascencence
    • enfin, le nom de Rose Fleury est si joli, que j’avoue avoir beaucoup de tendresse pour cette femme !
    • leur métier me semble être traiteur ou faiseur de banquets, car je ne dispose pour préciser à quel type de commerce ils se livraient, que de l’inventaire après décès, que j’ai trouvé aux Archives d’Angers et qui a la particularité d’avoir plusieus immenses nappes, tellement immenses que je suppose qu’ils faisaient très souvent des banquets. Sans doute qu’en ville, tout le monde n’avait pas trop de places pour faire des noces etc… bref, ce que nous connaissons encore de nos jours.

    Ici, je découvre 2 des maisons qu’ils possèdent, dont l’une est vendue par les enfants, pour payer les dettes passives en cours. A ceci, rien d’extraordinaire, quand on songe qu’ils avaient bien casé au moins 8 qui suivent, ce qui est plus que respectable.
    L’acte ci-dessous me permet aussi d’affiner les dates de décès car en ces périodes lontaines où les registres de sépultures font parfois défaut, il est important de pouvoir noter au moins une mention décédé après 1609 et avant mars 1620, faute de mieux.

      Voir ma famille BLANCHE

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mars 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Julien Blanche docteur et professeur en faculté de médecine, Me Ollivier Blanche, Mathurin Blanche marchand teinturier, Anne et et Françoise Blanche, Ysabel Lemesle veufve de défunt Jacques Blanche tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, et encore tous les dessus-dits eulx faisant fort de Nicolas Blanche, Pierre Leveau sieur du Pré-Neuf curateur aux biens de René Blanche absent, de Marguerite Chardon tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants d’elle et de défunt Me Pierre Blanche, lesdits Blanche enfants et héritiers de défunts honorables personnes Nicolas Blanche et Roze Fleury demeurant en ceste ville d’Angers
    lesquels ont reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous,
    à honnestes personnes Pierre Hubon marchand et Perrine Dinelle son espouse de luy duement autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice à ce présents stipulants et acceptants et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs et ayant cause
    une maison sise sur le Port Ligner de ceste ville paroisse Saint Maurice, où pend pour enseigne l’image Saint Pierre composée de deux petites salles basses d’ung cellier et garderoble au derrière, deux chambres haultes sur lesdites salles, antichambre au bout de l’une d’icelle, où il y a cheminée, chambres au dessus, grenier et superficie dans l’une desquelles salles est le vir de bois pour monter esdites chambres et grenier

      je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires le vir de bois et même vire de bois, mais je comprends « escalier de bois en colimaçon » et je trouve le nom très joli et tout aussi descriptif

    joignant d’un côté l’autre logis cours et appartenances desdits vendeurs, d’autre costé la maison et la cour des Touches ? abouté d’un bout aux maisons et appartenances de Maurille Venant et autres … et d’autre bout au pavé de la grand rue dudit Polligné (sic, manifestement pour « Port Ligné ») ainsi que ladite maison se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver,
    des fiefs et seigneuries de l’évesché d’Angers et du roy censivement aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédant 6 sols si tant en est deub
    et outre icelle maison chargée de 60 sols de rente foncière ou legs à la chapelle de Piedmoys desservie en l’église d’Angers, que lesdits acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir quite des arrérages du passé,
    transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 400 livres tz que lesdits acquéreurs establis et soubzmis chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et bailler en l’acquit de l’hérédité desdits défunts
    savoir au sieur du Coudray Aveline 800 livres pour l’admortissement de 50 livres d’une part et 60 livres d’intérests d’autre part de rente à luy constituée par deux contrats l’un passé par devant Legauffre le 16 mars 1612 et l’autre par devant nous le 10 mai 1618
    300 livres à la fabrice de l’église parochiale Saint Maurice pour l’admortissement de 18 livres 15 sols de rente
    et pareille somme de 300 livres à François Giffard Me chirurgien en ceste ville ayant les droits de damoiselle Louise Belin dame de Châteaugaillard à laquelle lesdits défunts avaient vendu et engagé le lieu et closerie de la Touche par contrat passé devant Freshe notaire soubz ceste cour le 17 mars 1612
    et des dessus dits créanciers en fournir et bailler auxdits vendeurs ou l’un d’eux lettres d’extiinction et admortissement vallable dedans 4 ans prochainement venant et ce pendant et jusques à l’actuel et réel paiement payer lesdites rentes à l’avenir et intérests qui en sont dus, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
    et à ce faire demeure ladite maison par privilège hypothéquée affectée et obligée et généralement tous et chacuns les biens desdits acquéreurs et de chacun d’eux seul et pour le tout, renonçant aux bénéfices de division, discussion et d’ordre, et droits d’hypothèques esquels lesdits acquéreurs (il a rayé « vendeurs ») demeureront subrogés pour plus grande sureté et garantie des présentes lesquelles leidit Me Jullien Blanche a protesté ne luy nuire ne préjudicier pour ce qui luy est deub par lesdits dessus dits tant en principal qu’intérests
    accordé que les ouvertures des portes qui sont entre le logis cy dessus vendu et celui desdits vendeurs seront fermées et closes de massonnerie à pierre de l’épaisseur des murailles aux despens desdits acquéreurs dedans la Saint Jehan Baptiste prochainement venant
    et quant à la goutière de plomb qui porte les eaux dudit logis du costé de la cour desdits vendeurs, qui se dégorgent dans une autre goutière qui est sur l’escurie de la maison d’iceulx vendeurs demeurera en l’estat qu’elle est et sera fait une goutière de plomb audit logis vendu entretenue pour le tout par lesdits acquéreurs sans qu’ils soient en rien tenus à l’entretien de l’autre goutière
    accordé outre que lesdits acquéreurs auront et prendront ce qui est escheu de louage de ladite maison depuis Nouel dernier jusqu’à huy et à ceste fin et pour les réparations que les locataires peuvent debvoir lesdits acquéreurs demeurent subrogés ès droits desdits vendeurs, lesquels acquéreurs acquiteront des dommages et intérests auxquels lesdits locataires pourraient prétendre faulte d’entretenement de leur bail,
    promettant lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Nicolas Blanche, Leveau audit nom et Chardon esdits noms et en fournir et bailler auxdits acquéreurs lettres de ratiffication vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
    auxquelles et tout ce que dessus tenir obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial lesdites parties respectivement aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents sire Macé Pousse marchand et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers

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