Jeanne Goullier et Julien Legras son époux vendent une pièce de terre à René Marchandye, La Rouaudière et Congrier 1702

Je descends des Goullier et de Marchandye, mais ceux dont il est question dans cet acte sont mes collatéraux seulement.

    Voir mon étude GOULLIER
    Voir mon étude MARCHANDYE
    voir mon étude HEVIN

L’acte donne une précision claire sur le nombre d’enfants de Jeanne Goullier et Julien Legras. En effet Julienne Legras décède très jeune,seulement âgée de 24 ans, et je ne lui connaissais qu’une fille Marie née en 1702. J’avais donc supposé et écrit comme une hypothèse dans mon étude Goullier que Julienne Legras n’avait eu qu’une fille à ma connaissance.
Or, au pied de l’acte qui suit, et ce 25 ans plus tard, soit à la majorité de ladite Marie, elle intervient et précise qu’elle est fille unique. Ceci confirme donc mon hypothèse, et j’ajoute que ce que Marie Legras, fille unique de Julienne Goullier, écrit ainsi en 1727, est tout à fair crédible, car manifestement à sa majorité elle a validé la succession de sa mère, donc elle sait avec certitude qu’elle est fille unique.
Par contre, la même Marie Legras semble avoir une piètre connaissance des Goullier et en particulier de ses grrands parents et de ses oncles et tantes, car elle ajoute que sa mère, Julienne Legras, était fille unique d’André Goullier et Etiennette Hévin. Or, Julienne Goullier était le 12ème enfant d’Etiennette Hévin et André Goullier, et si la plupart sont probablement décédés en bas âge, il est certain qu’elle a oncles et tantes, mais vivant au loin, donc dont elle n’a manifestement aucune connaissance, et j’ajoute que ceci me fait penser qu’elle n’a pas été élevée du côté Goullier mais du coté Legras.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 décembre 1702 après midy, devant nous Anthoine de Vignaux notaire de la baronnie de Pouancé résidant au bourg de Congrier fut présent en sa personne estably et deument soumis sous le pouvoir de notre dite cour, honorable homme Julien Legras Sr de la Ribaudière mari de demoiselle Jeanne Goullier demeurant en la ville de Pouancé la Madeleine, lequel sieur Legras a promis et s’obligé faire ratiffier ces présentes à ladite damoiselle Goullier son espouse lorsqu’elle aura atteint l’âge de majorité à peine etc néangmoins etc nailleur d’une part, et Missire René Marchandye prêtre curé de Congrier y demeurant maison presbitérale preneur d’autre part, entre lesquelles a esté fait le contrat de baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle qui cy après suit, c’est que le sieur Legras audit nom a baillé et baille audit sieur Marchandye qui a pris pour luy ses héritiers et audit titre de rente doncière annuelle et perpétuelle, scavoir est tous tels droits part et portion de maison terre et héritage situé au village de la Boisnière en la paroisse de La Rouaudière, soit tant maison, rues issues jardin, vergers, prés, pastures droits de commune, terre labourable et non labourable qui en dépendent sans du tout aucune réservation en faire comme lesdites choses appartiennt audit sieur Legras audit nom et comme il luy est escheu et advenu de la succession de deffunt André Goullier et d’honorable femme Etiennette Hevin, père et mère de ladite demoiselle Goullier, suivant et au désir des partages raportés par Mathurin Rousseau notaire le 24 mars 1646, par acquêt que ledit deffunt Goullier et ladite Hevin en auroient fait sur Nicolas Leroy mari de deffunte Jeanne Grimault, à la charge de tenir les dites choses censivement des fiefs dont lesdites choses se trouveront mouvantes, à la charge par ledit sieur preneur de payer et acquiter les charges cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux deubs à vause et pour raison desdites choses où elles sont deuz à l’avenir et quitte du passé, et est fait le présent contrat de baillé et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en payer servir et continuer chacuns ans au jour et feste de Toussaint par ledit sieur Marchandye audit sieur Legras audit nom la somme de 10 livres le premier payement commençant audit jour et feste de Toussaint prochaine venant et à continuer d’an en an audit terme, au payement servir et continuation de laquelle somme de 10 livres de rente foncière s’oblige ledit sieur Marchandye avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs à prendre vendre au payement et continuation de laquelle demeurent lesdites choses cy dessus spécialement affectées et hypothéquées outre les autres biens dudit sieur Marchandye, et de fournir par ledit sieur Marchandye audit sieur Legras dans 15 jours prochains une copie des présentes, à la charge par ledit sieur Marchandye estably et soubmis sous ladite cour de jouir en bon père de famille desdits héritages, car le tout a été ainsy voulu consenty stipullé accepté par lesdites parties, et à ce tenir faire et accomplir, et à ce tenir etc garantir etc obligent etc dont etc fait et passé en la demeure dudit sieur Marchandye en présence de Me Nicolas Legras sieur de la Gosnière père dudit sieur Julien Legras et de Pierre Roullois architeque et de Jacques Busson tixier en toile demeurant audit boug et paroisse e Congrier témoins à ce requis et appellés : copie duquel partage de l’autre part daté ledit sieur Legras a présentement mis en main dudit sieur Marchandye – Je soussigné demoiselle Marie Legras fille majeure et unique héritière de deffunte demoiselle Jeanne Goullier, elle seule héritière de feu Me André Goullier sieur de la Viollais et demoiselle Estiennette Hevin ay présentement receu de demoiselle Marguerite Marchandye veuve de feu sieur Bernard de la Guyonnais, héritière en partye de feu Me René Marchandye vivant curé de Congrier la somme de 200 livres pour l’exinction et parfait admortissement de la rente foncière stipulée et contenue dans le contrat cy dessus et des autres parts au rapport de Me Anthoine Desvignaux notaire en date du 5 décembre 1702, à l’effet de quoy la dite damoiselle veuve Besnard demeure valablement quitte de ladite rente arrérages et cours d’icelle : qu’à cest effet les héritages y obligés luy resteront sans aucune charge de ma part en pure propriété par abondance de droit, lu et approuvé l’amortissement de la rente hipothéquaire de 16 livres 16 sols 4 deniers créée par contrat du 13 septembre 1647 au profit de Olive Trovalet veuve de Me André Goullier à moy fait par ledit feu Besnard pour 300 livres de principal, à Pouencé ce 29 mai 1727, signé Marie Legras

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La succession d’Yves de Villiers curé de Méral, tumultueuse, Angers 1696

La succession d’Yves de Villiers, curé de Méral, déjà longuement étudiée dans mon étude de la famille VILLIERS, a manifestement donné lieu à plusieurs sentences, tant en Mayenne qu’en Maine-et-Loire.
Ici, je suppose que René de Villiers, Jean Duval et sa femme Anne Poirier, sont aussi héritiers avec ma Jeanne Lefebvre épouse de Léon Marchandie.
Et je découvre ici que les biens de la succession avaient été saisis, sans doute par suite d’une plainte.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B827 sentences civiles – Voici ma retranscription intégrale : (le 8 août 1696) A tous ceux etc Je Louis Boyslesve lieutenant général salut, comme procès fut meu pendant et indécis devant nous entre vénérable et discret Me Jean Trouillet prêtre exécuteur testamentaire de défunt Me Yves de Villiers prêtre vivant curé de Méral en entherinnement de testament suivant sa requeste du 21 février contrôlée à (blanc) d’une part,
et Me René de Villiers prêtre, Me Léon Marchandye et Jeanne Lefebvre sa femme, Jean Duval et Anne Poyrier sa femme héritiers dudit défunt sieur de Méral déffendeurs et encore ledits sieurs de Villiers et Marchandye esdits noms en requeste du 4 mai 1694 spécifiée par Rousseau le 12 dudit mois contrôlée (blanc) par Jacques Delahaye notaire de la cour de Mortiercrolle déffendeur à la requeste et incidament déffendeur aux fins de l’acte spécifié par Buisson huissier audiencier le 9 novembre 1694, les religieux Cordeliers d’Angers et vénérable et discret Me (blanc) Despost (pour de Scépeaux) prêtre curé de Méral aussy demandeur en enthérinement dudit testament d’autre part

    la famille de Scépeaux a son nom autrefois écrit DESPEAUX, mais ici c’est de la phonétique pure ! De sorte que lorsqu’on retranscrit il faut parfois faire de la phonétique devinette…

auquel procès de la part dudit Delahaye est conclud à ce qu’au moyen de la représentation par luy faite des lettres de provisions de notaire de la baronnie de Mortiercrolle du 5 janvier 1681 et de ses lettres de réception du 5 mai 1682 à estre envoyé avecq despens et faisant droit en sa demande incidante lesdits François de Villiers, Marchandye et femme, Duval et femme soient condemnés tant en leurs noms que comme héritiers dudit défunt sieur de Villiers luy payer la somme de 72 livres 6 deniers pour les fournissements de dépense contenue au mémoiré signifié aux parties et despens
scavoir faisons que veu notre apointement du 16 mai 1695 rendu entre lesdites parties par lequel nous aurions ordonné qu’elles écriraient produiraient et fourniraient contredetre et salvations dans les délais de l’ordonnaice pour le procès informer, ce que au procureur du roy et sans que les qualités puissent nuire ny préjudicier qu’autant qu’elles seront justifiées la requeste signifiée audit de la Haye avecq assignation devant nous du 12 may 1694, acte signifié par Buisson notaire huissier le 9 novembre contenant défense dudit Delahaye et ses demandes, mémoire servant de … en ses demandes, provisions de l’office de notaire accordées audit Delahaye par la dame princesse de Géméné le 15 juillet 1681, l’acte de réception dudit Delahaye et iceluy du 5 mai 1682, inventaire de production dudit Delahaye contenant ses raisons moyens … signifié par ace de notre huissier du 1er juillet 1695 … soumettant de la part dudit Delahaye aux advocats des parties d’écrire et produire de leur part du 25 juillet 1695, autre sommation du 25 novembre audit an de la part dudit Delahaye, requeste à nous présentée par ledit Delahaye au pied de laquelle est notre ordonnance du 13 juin portant redistribution du procès au sieur Louet conseiller au siège au moyen du déport du sieur de Goismard Boylesve à cause de sa santé, au pied de laquelle est la signification qui en a esté faite auxdits Denyau, Cesbron, Burolleau, Jannaux et Chatelain avecque sommation d’écrire et produite de leur part, report dudit sieur Louet, acte de ce jour à notre greffe par lequel apert qu’ils n’ont produit et ce qui a esté produit par ledit Delahaye a esté par devant nous tout veu et considéré.
Par notre sentence et jugement nous ordonnons que les dites parties contesteront plus amplement et cependant nous avons condamné et condamnons lesdits René de Viliers, Marchandie et Duval payer audit Delahaye ladite somme de 72 livres 6 deniers chacun pour les parts et portions dont ils sont héritiers dudit Yves de Viliers et hypothéquairement sur les biens de ladite succession les intérests depuis la demande en jugement et en conséquence nous ordonnons que ledit Paillard entre les mains duquel est saisi délivrera audit Delahaye des deniers jusqu’à concurrence desdites sommes sur les deniers qu’il peut avoir en main à quoi faire il sera contraint par toutes voies deubs et raisonnables comme dépositaire de biens de justice ce qui sera encaissé nonobstant opositions ou appellations quelconques attendu qu’il s’agit de fournissement d’aliments depens retenus fors pour le coust des présentes qui sera pris pareillement sur ledits deniers qui sont en mains dudit Paillard ou mandant.
Donné en la chambre du conseil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le 8 août 1696 Signé Leclerc, Jourdan, Louet, Baudry, Garsanlan, Cebron, Du Tremblier, Lanier

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Vente de la closerie de la Haute Rochette, Marigné 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 26 décembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers personnellement estably Pierre Marchandye marchand demeurant en la paroisse de Méral en Craonnais soubzmetant etc confesse après avoir entendu et eu lecture du contrat de vendition fait et passé par devant nous le 13 novembre dernier par lequel Jehanne Froger sa femme séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par luy authorisée à l’effet dudit contrat, Jehan Froger et René Bailif frère et nepveu de ladite Jehanne solidairement avecq garantage vendu et transporté à Pierre Justeau marchand à Marigné le lieu et closerie et appartenances de la Haulte Rochette paroisse de Marigné pour la somme de 1 500 livres ainsi qu’il est contenu par ledit contrat, il l’a approuvé et par ces présentes approuve veult qu’il sorte son plein et entier effet comme si présent était et par luy receus les deniers du prix dudit contrat
et à l’effet et récompense du contenu audit contrat et garantaige promis par iceluy s’est obligé et oblige avecq sadite femme et autres vendeurs esdits noms sans division de personnes ne de biens ses hoirs et ayant cause renonczant et renonce à toutes choses à cest effect contraires par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité
ce que dessus stipulé et accepté par ledit Justeau etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers à notre tablier présents Me Noel Berruyer et César Courureau clercs audit Angers tesmoigns

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Sentence condamnant Léon Marchandie à faire réparer la cure de Méral, 1696

L’épouse de Léon Marchandye, Jeanne Lefeuvre, est héritière d’Yves de Villiers qui était curé de Méral, et manifestement n’a pas bien entretenu les lieux qui nécessitent des réparations. Ils sont condamnés à faire faire rapidement les travaux, et détail intéressant, le juge précise qu’ils doivent fournir au présidial dans les 15 jours les devis des travaux.

    Voir mes travaux sur la famille LEFEUVRE sur laquelle je suis en panne depuis plus de 40 ans, en vain !
    Voir mes travaux sur la familel MARCHANDIE
    Voir ma page sur Méral

L’acte qui suit est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B718 sentences civiles – Voici ma retranscription intégrale : (le 6 février 1696) En l’audience de la cause d’entre noble et discret Pierre de Scépeaux curé de Méral, appelé tant pour luy que pour ses cohéritiers, saisissant et demandeur en requeste du 15 novembre 1694 signifiée par exploit de Lelong sergent royal le 15 janvier 1695 contrôlé à Cossé le 28 dudit mois d’une part,
et maistre Léon Marchandye advocat à Pouancé mari de Jeanne Lefeuvre héritière bénéficiaire de défunt noble et discret Me Yves de Viliers vivant curé dudit Méral déffendeur et évocquant et incidament demandeur sans que ladite qualité d’héritiers bénéficiaux puisse nuire ny préjudicier sinon entant qu’elle soit justifiée
Louis Brielle tant en son nom que d’héritier de son père fermier de l’ancien l’ancien presbitère, Michel Meignan et sa femme fermier de la Maison Neufve,
ont comparu les parties scavoir ledit sieur de Scépeaux par maistre Anthoine Chastelais, ledit Marchandye par Me Guillaume Cebron leurs advocats procureurs respectivement
et au regard des paroissiens, Brielle Meignan et sa femme, ils n’ont comparu ni autres pour eux, desquels nous avons décerné défaut, pour eux après les avoir fait condamner en la manière acoutumée, et Me René Delaunay advocat dudit Brielle, nonobstant lequel,
Chastelain pour ledit demandeur a dit qu’il est pourveu de la cure dudit Méral dont le presbitère et lieu en dépendant sont en très mauvaises réparations, et que ledidit défunt sieur de Villiers a commis plusieurs malversations et abats de bois sur le temporel de ladite cure, pourquoi conclud aux fins de sa requeste à ce que ledit déffendeur soit audit nom condemné faire faire incessament les réparations de la maison presbitérale dudit Méral et autres en dépendantes et condemné aux despens en ce retard et à ce qu’il soit débouté de ses demandes incidentes et pareillement condemné aux despens, comme aussy à ce qu’il nous plaise ordonner procès verbal de montrée estre fait desdites réparations et abats de bois par experts dont les parties conviendront autrement en sera par nous mis et nommés d’office pour iceluy fait, raporté par devant nous estre ordonné ce que de raison tous despens dommages et intérests en ce regard réservés
sur quoi pour le profit dudit déffendeur partyes comparantes ouyes nous avons jugé Chastelain pour les parties de ce qu’il se désiste de la demande des réparations du lieu de la Maison Neufve occupée par le nommé Lemaignan et en conséquence condamné le défendeur en la qualité qu’il procède faire faire les réparations de la maison presbitérale pour raison desquelles fera apparroir des marchés sous huitaine autrement et ledit temps passé permet au demandeur de faire lesdits marchés
à ce tenir faire la partie dudit Cesbron intimé et le condamnons aux despens et incidant et sur le surplus des autres demandes des parties, ordonnons qu’elles en reviendront à la quinzaine avec les évocqués et le communiqueront dépens en cet esgard réservés domicile et en mandement
donné à Angers la juridiction de Pouancé par nous Louis Boylesve conseiller du roy et où assistaient les sieurs Treouillet lieutenant particulier, Guérin, Rousseau, Hanoche, Leclerc assesseurs, Heureau Du Tremblier Jourdan Chottard Gauveau Thomas lesné Girault Baudry Haneau Poulain Thomas le jeune Lanier et Grézil aussi conseillers du roy audit siège le lundy 6 février 1696

En marge : Soit à la requeste de Me Anthoine Chastelain advocat procureur dudit sieur de Scépeaux curé de Méral signifié les qualités et plaidé cy dessus à Me Guillaume Cesbron advocat procureur dudit sieur Marchandye à ce qu’il ait à employer son plaidé si bon luy semble dont acte etc fait à Angers ce 5 juin 1696 signifié audit sieur Cesbron par moy huissier audiencier soubsigné – Signé Brunou

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Jugement de Léon René Marchandye concernant la succession de Jean François Cheussé qui a des enfants de 2 mariages, Pouancé 1730

1 500 ème billet de ce blog !
Merci infiniement à mes lecteurs,
pour leur assiduité, voire leur courage,
face à un blog aussi sérieux !

Mais revenons à nos travaux habituels.
Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE
    Nous avons déjà vu sur ce site les inventaires après décès concernant ce décès, qui attestaient un niveu de vie assez modeste.



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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (Pouancé, le 27 avril 1730) En l’audience de la cause d’entre Jean Meignan père et tuteur naturel des enfants issus de luy et de deffunte Anne Cheussé sa femme, Matthieu Bottereau et Charlotte Cheussé sa femme, lesdites Cheussé issues du mariage de Jean François Cheussé et d’Anne Guyard leurs père et mère saisissants et demandeurs aux fins de leurs requeste répondue de nostre ordonnance du neuf septembre dernier signiffiée par exploit de Gaudissart sergent de cette cour le dix dudit mois controllé en cette ville le onze par Menard, absence du commis et encore par autre exploit du vingt trois en cette ville le mesme jour d’une part
Mathieu Besnier curateur aux personnes et biens des enfant mineurs dudit deffunt Cheussé et de son deuxiesme mariage avec Françoise Leroüeil saisy déffendeur d’autre
et encore lesdits Meignan et Bottereau évoquants aux fins de leur requeste répondue de nostre ordonnance du neuf décembre aussy dernier et de signiffication d’icelle faite par exploit de Lefebvre huissier controlé en cette ville le quatorze dudit mois par Barré,
Michel Degaisne mary de Françoise Cheussé, ladite Cheussé aussy fille et héritiers (sic) des dits deffunts Cheussé et Leroieil évoqué aussy deffendeur
partyes oüyes et veu leurs pièces mises sur le bureau en exécution de nôtre jugement contradictoirement rendu le seize mars dernier, nous avons jugé lesdits Meignan audit nom, Bottereau et femme de ce qu’ils se restraignent chacun à leur égard à la somme de cent livres pour la part de leurs dites femmes revenant de l’inventaire fait après le déceds de ladite Guyard et de ce qu’en faveur des enfants dudit Cheussé et de la Roüeil ils font remise des intérests dudit inventaire mesme de qu’ils concentent que les biens dépendant de la succession dudit deffunt Cheussé soient partagés entre eux et les enfants issus dudit Cheussé et de la Roûeil en l’estat qu’ils sont sans pouvoir tirer à conséquence les abus et malversations commises tant par ladite Leroüeil que ses enfant (sic) ny mesme des jouissances de tout quoy ils font remise
et qu’en conséquence d’icelle ledit Besnier audit nom et ledit Degaisne consentent que l’instance pendante au siège présidial d’Angers demeure nulle et sans aucun retour ny depens de part et d’autre
à l’effet de quoy et suivant les offres dudit Besnier audit nom et dudit Degaisne nous les avons condemnez payer audit Meignan audit nom et audit Bottereau et femme à chacun la somme de cent livres pour leur parts dudit inventaire sous la déduction de ce qui leur auroit esté payé avalloir et aux depens de la présente instance liquidez à vingt cins livres quatre sols huit deniers, en ce non compris le coust et retrait de la grosse des présentes en quoy les condemnons pareillement
ce qui sera exécuté nonobstant opposition ou appellation quelconques et sans préjudice d’icelle en baillant en cas d’appel bonne et suffisante caution qui sera reçu devant nous mandant au premier sergent de cette cour ou autre sur ce requis signiffier ces présentes à quil il appartiendera et faire pour l’exécution d’icelle tous explois et acte de justice à ce requis et nécessaires de ce faire deumant, audit sergent donnons pouvoir donné à Pouancé par nous Léon René Marchandye sieur de la Grandmaison, licencié ès loix, bailly seul juge civil criminel de police et lieutenant des Eaux bois et forrest de la baronnie de Pouancé notre audiance tenant le jeudy vingt septiesme jour d’apvril mil sept cent trente signé au registre Marchandye, et sur la grosse signé Gauld greffier a sa lée signiffiée d’advocat à advocat.
Le dix huitiesme jour d’aoust mil sept cent trente à la requeste de Mathieu Bothereau es noms et qualités qu’il procède demeurant paroisse de Noeslet son domicile j’ay la sentence donné et arrest cy dessus signiffiée et fait scavoir à Michel Degaisné mary de Françoise Cheussé demeurant au bourg et paroisse de Noeslet avec commandement que je luy fais d’y obéir et garde estat selon sa forme et teneur fait payer incessement auxdits (plusieurs mots illisibles) par ladite somme soubz la déduction de la somme de vingt quatre livres qu’il a reçu à valloir luy déclarant (mot illisible) faire il y fera cy après contraint par les voyes de droit deues et raisonnables à ce qu’il n’en ignore sans préjudice d’autre droit en par lant à la femme dudit Deghaisné à son domicile à qui j’ay donné ces présentes par moy Claude Lebefbre huissier audiencier au siège du grenier à sel de Pouancé y reçu et y demeurant succursale de la Magdelaine expert par tout le royaume de France – Signé Lefebvre

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Succession de René Planté prêtre à Pouancé, 1717

J’ai beaucoup de choses sur les Planté, dont je descends. Voici un partage :

    Voir mon étude de ma famille Planté
    Voir mon étude de ma famille Lescouvette
    Voir mon étude de ma famille Marchandie
    Voir mes pages sur Pouancé

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E20 – Voici ma retranscription : Le 7 janvier 1717 (devant Rousseau notaire Royal Vergonnes) Partages en 2 lots des biens immeubles de la succession de feu Me René Planté prêtre habitué en l’église Saint Aubin de Pouancé, décédé depuis 6 mois au lieu de la Bellangeraie,
son titre sacerdotal appartenant pour une moitié à Me Pierre Planté conseiller du roi, grenetier au grenier à sal dudit Pouancé, demoiselle Geneviève Planté veuve du sieur Migot de la Porte, le sieur François Lescouvette Me apothicaire et demoiselle Marie Planté son épouse, et à Me Léon René Marchandye avocat et à Renée Planté son épouse, lesdits sieurs et demoiselles Planté enfants de feu Me Pierre Planté vivant avocat à Pouancé, aîné dans ladite succession,
l’autre moitié appartenant à Anne Planté veuve de Me Jacques Armaron avocat, cadette dudit feu Planté son frère,
lesdits biens consistants tant dans le titre sacerdotal qu’acquêts par lui faits des économies de son titre sans avoir possédé aucun bénéfice

  • 1er lot
  • la maison ou est décédé ledit Planté au lieu de la Bellangeraie avec une chambre au bout vers septentrion grenier au dessus et un cellier qu’il se réservait vers orient, le jardin qu’il exploitait au bout de la grange où est le pressoir vers midy, et quelques portions de terre qui sont détaillées et confrontées dans un état ou sont compris les lieux et leurs consistences distinctement joignants et aboutants, lequel état en on a joint aux présents partages afin d’y avoir recours en cas de besoin pour que chacun puiss jouïr sans contestation des portions de terre qui composent les lieux compris en chaque lot, cet état servira pour tous les articles sans qu’il soit besoin de répéter le texte
    la closerie de la Haulte Bellangeraie où demeure à présent Delaunay colon,ledit lieu acquis de Robert Passard Surau et Lesné par contrat passé devant Surau et Robin notaires de Pouancé le 17 août 1693, la maison joignant vers occident celle cy-dessus avefc les appartenances et dépendances et même les annexes et acquisitions échanges ou autrement faires audit lieu suivant l’état des notaires
    la métairie de la Haulte Bellangeraie où demeure la veuve Duchesne qui faisait partie du titre sacerdotal dudit sieur Planté avec tous ses logements dont jouit actuellement ladit Duchesne et terres annexées et circonstances de l’état
    le lieu de la Basse Bellangeraie faisant aussi partie dudit titre sacerdotal dudit sieur Planté, où demeure à présent le nommé (blanc) collon, composé de maisons terres anciennes et annexées suivant l’état
    compris au présentlot les bestiaux et semances qui sont sur chacun desdits lieux recours aux baux et prisées avec droit de communs où il y a de terres qui y sont affectées dependantes de chaque lieu et suivant l’usage que les colons avoient de coustume du vivant dudit sieur Planté prêtre sans y rien changer ni diminuer
    à la charge de celui qui aura le présent lot de payer la somme de 25 livres de rente foncière aux héritiers Geslin qui sont affectées sur lesdits lieux de Bellangeraie propre dudit sieur Planté à chaque jour de Toussaint
    plus acquiter une ancienne fondation deue sur des héritages de Françoise Eluard acquis par ledit sieur Planté et réunis auxdits lieux des Bellangeraies qui est de 40 sols par an pour messes qui doivent estre célébrées en l’église de St Aubin de Pouancé, recours aux anciens titres et quites du passé
    le lieu et métairie du Grand Bribocé situé en la succursale de la Magdelaine dudit Pouancé comme il se suit et comporte avec ses appartenances et dépendances bestiaux et semances et tout ainsi que ledit sieur Planté l’aurait aquis par contrat devant Jacques Bernard notaire le 5 novembre 1699 et autres requisitions de terres qu’il y aurait annexées enfin comme en jouit actuellement le nommé Basset métayer sans réservation compris au présent lot tous les bestiaux et semances qi sont sur chacun desdits lieux appartenances de ladite succession tant des fonds dépréciés que revenant bon recours aux actes et mémoires
    plus la somme de 20 livres de rente de rapport au présentlot par celui qui aura le second lot, amortissable toutefois et quanes à un seul paiement pourla somme de 400 livres, ladite rente de 20 livres commencera à courir du jour de Toussaint dernière et ainsi continuer jusqu’à l’amortissement à cause et pour contrevenir aux rentes foncières et fondations dont le présent lot est chargé

  • 2e lot
  • le lieu et métairie du Petit Saint Mars acquis par contrat sous seing privé du 20 mai 1692 et autre écrit en conséquence du même jour compris les annexes comme ledit lieu se poursuit et comporte et ainsi qu’en jouit actuellement Provost métayer, compris le bois taillis que ledit feu Pierre Planté se réservait et qui est bon à couper
    le lieu et closerie de la Fossaie acquise par ledit sieur Planté prêtre par différents contrats l’un d’eux avec Lepinau le second avec Laurent Turpin qui étaient 2 petits lieux à présentréunis et autres annexes de terres acquises de Nicolas Trovalet Charles Hunault et autres comme ledit lieu se suit et comporte et tout comme en jouit à présent Caillet détaillé et circonstancié dans l’état
    le lieu et métairie de la Testière aquise par ledit sieur Planté par contrat devant Christophle Gault notaire le 11 mai 1686 et autres terres qu’il y aurait annexées et tout ainsi qu’en jouit à présent le nommé Gosait métayer avec toutes ses appartenances et dépendances
    le lieu et métairie de l’Herberie acquis par ledit sieur Planté par différents contrats l’un par acte judiciaire devant monsieur le bailli dudit Pouancé le 23 janvier 1706 saisi et vendu à la requeste de Louis Péju sur Mathurin Péju, le second avec Turpin et autres comme ledit lieu se suit et comporte avec toutes ses dépendances et ainsi qu’en jouit à présent le nommé Patry, sans réserve,
    compris au présent lot les bestiaux et semance qui sont sur chacun desdits lieux appartenant à ladite succession tant des fonds dépréciés que revenant bon, suivant les actes et mémoires
    à la charge à celui qui aura le présent lot de payer la somme de 20 livres de rente au premier lot amortissable pour 400 livres toutefois et quantes à un seul paiement à celui auquel ledit retour de partage échéra à commencer ladite rente du jour de Toussaint dernière auquel jour chacun entrera en jouissance desdits lieux et retour de partage à cause et pour contribuer aux rentes foncières et fondations dont ledit premier lot est chargé qu’on ne peut diviser estant assignée sur les Bellangeraies
    à la charge de celui qui aura ce lot de payer de rente féodale due à cause desdits lieux aux auxqueles elles sont dues également que le premier lot est et demeure chargé de celles qui sont dues pour les lieux qui le composent sans qu’on puisse à l’avenir demander contribution en fresche de l’un à l’autre lot, les lieux étant séparés et par conséquent sans solidité
    que cependant s’il était dû quelques arrérages de rentes féodales sur les lieux de la succession jusqu’à l’Angevine dernière ils seront payés par moitié entre les copartageants sur le premier ains qui en sera donné à l’autre sans formalité ni procédure, à moins qu’il n’y eust contestation pour la quantié ou qualité de la rente qui regardera uniquement le propriétaire du lieu sur lequel la rente sera demandée
    au cas qu’il se trouvat quelques rentes particulières outre les féodales et celles dont il est parlé aux présents partages, elles seront payées et acquitées par ceux qui jouiront et à qui appartiendront les lieux sur lesquels elles seront demandées jusque à concurrence de 10 sols par an pour l’année seulement sans répétition les arrérages si aucuns étaient dus seront payés par moitié jusqu’à l’Angevine dernière
    chaque métayer et colon aura droit de titrage et paturage dansz les communs landes et pâtis où ses terres aboutirons et adjaceront par ce que sont compris tels droits aux lieux auxquels ils ont acoustumé du vivant dudit sieur Planté, sans qu’il soit besoin de les expliquer crainte d’obmettre quelque endroit où ils pourraient avoir droit ce qui pourrait faire de la contestation ainsi on doit s’en remettre à l’usage, cette explication est égale et commune pour les lieux qi composent chaque lot sans qu’il soit besoin de plus ample spécification
    au surplus s’il se truvait par hasard quelques portions de terres qiu raboutiroient pas à chemin ni à celles confrontées au même lot, la portion la plus proche donnera et sera subjecte au passage s’il est d’usage établi du vivant didit sieur Planté notre oncle autrement point de droit et en ce cas on fera le moins de dommage qu’il sera possible, cet article ne regarde en quelque façon que les colons, mais dans cet oeuvrance on doit leur recommander leur devoir et les engagés à y prendre beaucoup garde cause souvent des disputes et des contestations mais c’est un droit qu’on ne doit pas refuser même à un étranger à plus forte raison à des parents et copartageants
    lors et incontinent après la choisie chacun aura les titres concernants les lieux qui composeront son lot afin d’en jouïr dès l’instant du jour de la choisie sans autre formalité que des présentes et l’acte de choisie pourquoi on s’assemblera pour prendre des mesures convenables et certaines pour la sureté et que chacun jouisse de son lot, ce qu’on aurait pu faire sous seing privé si notre tante d’Armaron avait été en cet état
    comme par acte devant François Rousseau notaire royal à Vergonnes le 30 mars 1711 le sieur Plancé prêtre auroit fondé un lit à l’hôpital de cette ville pour un malade qui serait à sa nomination et de sa famille, chacun des copartageants aura droit en conséquence dudit acte de présenter un malade lors qu’il s’en trouvera notamment des colons des lieux dépendant de ladite succession sans qu’on puisse cependant prétendre la place si elle est occupée par un autre malade présenté par l’un des copartageants et il sera obligé d’attendre que le premier malade soit en état de sortir de l’hôpital pour faire place à celui qui sera proposé le second n’estant pas l’intention de notre oncle ni la maxime des hôpitaux de faire sortir un malade pour y en mettre un autre jusqu’à ce que le premier soit en état de se passer de l’assistance que les pauvres trouvent dans ces maisons là, c’est pourquoi lors qu’un des copartageants aura un de ses colons ou métayers malade et qu’il ai besoin d’une place à l’hôpital il le proporsera aux autres afin que tout se fasse de concert pour entretenir l’union et le bon ordre qui doit toujours estre dans une famille
    ledit sieur Planté auroit donné la somme de 1 200 livres audit hôpital où il doit estre fait un service solemnel avec vigile et prières nominales le jour de saint Reé à perpétuité à son intention on doit placer dans la chapelle une plaque pour mémoire de cette fondation qui doit estre à nos dépens communs
    fait et arresté les présents partages à Pouancé le 10 décembre 1716 et donné par communication à notre tante le 15 dudit mois sauf à augmenter ou diminuer s’il se trouve quelque choses jusqu’au jour de la choisie.
    Le jeudy 7 janvier 1717 avant midy, par devant nous François Rousseau notaire royal en Anjou résidant à Noëllet, ont été présents établis et soumis chacuns de Me Pierre Planté conseiller du roy grenetier au grenie à sel de Pouancé, demoiselle Geneviève Planté veuve Julien Migot sieur de la Pointe, le sieur François Lescouvette Me apothicaire et demoiselle Marie Planté son épouse, Me Léon Marchandye sieur de la Grand Maison licencié ès droits advocat au dit Pouancé et demoiselle Renée Planté son épouse, tous demeurants audit Pouancé succursale de la Magdeleine, ledit sieur et demoiselles Planté enfants de défunts Me Pierre Planté vivant advocat audit Pouancé et demoiselle Geneviève Hiret par cette représentation esnés (aînés) et héritiers pour une moitié dans la succession de défunt Me René Planté prêtre habitué dans l’église de Saint Aubin dudit Pouancé d’une part
    et damoiselle Anne Planté veuve Me Jacques Armaron vivant aussi advocat audit Pouancé y demeurante succursale de la Magdeleine, cadette et aussi héritière pour l’autre moitié dans ladite succession d’autre part
    ledit défunt Me Pierre Planté et ladite demoiselle Anne Planté frère et sœur et seuls héritiers dudit défunt Me René Planté prêtre, lesquels sieur Planté et ses sœurs ont dit comme représentant ledit sieur Pierre Planté leur père avoir fait partager en deux lots les biens immaubles de la succession dudit sieur Planté prêtre leur oncle dès le 10 décembre dernier auxquels ils auroient joint état des maisons et terres qui composent les biens qui pouvaint estre détaillé et confronté ainsi que les métayers et colons en jouissent après s’estre transportés sur iceux en leur présence, le tout quoi ils auroient donné en communication le 15 dudit mois à ladite demoiselle veuve Armaron et auxquels partages ils ont dabodant fait arrest sans vouloir en augmenter ni diminuer, fors qu’ils ont après que certains héritages que ledit sieur Planté prêtre aurait acquis de Leterssier et de (blanc) Desgrée sa femme sont chargés d’une messe de fondation appellée la fondation de Jean Fromont desservie en l’église St Aubin dudit Pouancé, ladite messe et fondation telle qu’elle puisse estre serait demeurée sur le compte de celui qui aura le second lot par ce que lesdits biens acquis et subjects à icelle sont en partie annexés au lieu et métairie de la Testière qui compose en partie le second lot, en sorte que sous quelque prétexte que ce puisse estre le premier lot en puisse estre tenu inquiété ni recherché pour l’année seulement, toutefois les arrérages si aucuns sont deus jusqu’au jour de Toussaint dernière seront payés et acquités de moitié par ceux qui auront lesdits lots également que les autres rentes, ainsi qu’il est expliqué auxdits partagesz sans aucune contestation ni procédure
    secondement on ne pourra prétendre aucun suplément respectif pour le plus ou le moins des bestiaux qui sont employés sur chaque lieu suivant l’état par ce qu’on n’a point examiné le fonds des prisées dont les métayers et colons sont chargés, en sorte que chacun aura seulement droit dans les fonds et bon de prisée lors que les collons sortiront des lieux sans garantie de part et d’autre également
    et semblable les propriétaires de chacun son lot auront et seront en droit de se faire payer de ce qui peut estre dû par les métayers et colons des lieux de chaque lot suivant les états et mémoires dudit sieur Planté prêtre qui seront aussi distribués avec les titres concernant lesdits lieux aussi sans garantie n’entendant parler ni comprendre ce qui peut estre deu à ladite succession par d’autres particuliers qui sera partagé par moitié,
    au surplus ledit sieur Planté et ses frère et sœurs ont fait arrest auxdits partages et en conséquence procédant à la choisie d’iceux ladite demoiselle Anne Planté veuve Armaron après avoir murement examiné lesdits partages et conféré avec Me Jacques Armaron conseiller du roi receveur des traites au bureau estably en cette ville son fils esné présent et soussigné a ris et choisi et opté le second desdits lots et par ce moyen est demeuré audit sieur Planté et ses cohéritiers le premier desdits lots
    tous les susdits establis reconnaissant avoir partagé les meubles meublant dudit sieur Planté prêtre et partageront en deux lotsles grains, cidres, créances et autres effets de ladite succession
    fait et passé audit Pouancé maison de ladite demoiselle Armaron en présence dudit sieur Armaron son fils et de Pierre Verdier et Anthoine Varenne praticiens demeurant audit Pouancé succursale de la Magdeleine tesmoins à ce requis et appelés

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