René Gault sieur du Tertre était fermier de la seigneurie d’Armaillé,

J’avais remonté il y a plus de 25 ans maintenant mes Gault jusqu’à René Gault sieur du Tertre, grâce aux actes notariés trouvés à Angers et au chartrier d’Armaillé. Je viens de trouver la mention précise d’une de ses activités, dans le chartrier d’Armaillé, et je suis récompensée ainsi de mes années d’effort. Comme je m’en doutais il était fermier des seigneuries d’Armaillé et du Bois-Geslin, et je vous laisse découvrir la preuve que je viens de trouver. L’acte est bref, et montre que René Gault devait probablement un peu abuser de sa position dominante de fermier, puisqu’il a menacé de retrait féodal un détenteur de biens sur la seigneurie d’Armaillé, et je pense qu’il agissait sans doute au nom du seigneur mais avouez que la confusion était sans doute possible entre le pouvoir du fermier et celui du seigneur. Et si je vous étudie encore et encore autant les Gault c’est que je vais vous publier ce que j’ai trouvé d’un Gault pas comme les autres… donc, à suivre…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1134 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(AD49-E1134-f°169v) Le 5 juin 1543 ajournement en demande que René Gault sieur du Tertre fermier des terres et seigneuries de céans auroit fait baillé à huy à Guyon Rollant mari de Jehanne Guyerchais pour avoir par retrait féodal 2 boisselées de terre sises en une pièce de terre nommée les chaintres acquises de Jean Guyerchais et Jehan Moreau pour la somme de 6 livres tz le 23 avril après Pâques 1537 par contrat passé par (pli) (f°170) présents aujourd’huy en jugement lesdits Gault et Rolland, lequel Rolland a composé avec ledit Gault de ladite demande de retrait féodal des ventes et issues pour raison dudit contrat et des amendes pour le défaut que ladite Guyerchais auroit fait d’iceluy exhiber en temps deu à la somme de 4 movres 3 sols que ledit Rollant a payés content en jugement audit Gault qui s’est désisté et délaissé, ensemble le procureur de la cour de ladite demande de retrait, et partant en la demande desdits Gault et procueur de la cour dudit retrait féodal ventes issues en avons ledit Rolland audit nom envoyé    

René Gault du Tertre acquiert 20 hommées de vignes : Armaillé 1551

Les Gault du Tertre étaient marchands fermiers à Armaillé, même si les actes que j’ai pu trouver dans les archives notariales et les chartriers ne donnent que le terme « marchand », car le contenu des actes montre qu’ils géraient pour d’autres. En Anjou, un marchand fermier ne s’appauvrissait pas, et c’est ainsi qu’il peut investir, ici encore des vignes, car je sais par le chartrier d’Armaillé que ces Gault ont déjà des vignes, donc cela n’est plus pour leur consommation personnelle, mais ils peuvent aussi vendre du vin.
Au passage, je vous rappelle qu’une hommée c’est la surface qu’un homme peut faire par jour, c’était l’époque des mesures très parlantes car très imagées.
Et gageons qu’avec le changerment climatique, les vignes seront bientôt encore nombreuses à Armaillé !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1551, en la cour royale d’Angers (Legauffre Notaire Angers) endroit personnellement estably noble homme Jehan d’Andigné seigneur de Chanjust soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir vendu quicté cédé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage à René Gault marchand demeurant au Tertre paroisse d’Armaillé qui achapte pour luy et Perrine Galliczon sa femme leurs hoirs etc savoir est toutes et chacunes les vignes et gasts de vignes que ledit vendeur a et peult avoir et qui luy sont succédées et advenues à cause de ses feuz père et mère seigneurs en leur vivant dudit Chanjust, sises ès cloux de vignes de la Gauldaye et la Roberderye du grand cloux et du cloux au Liepvre en plusieurs pièces et lopins esdits cloux, contenant lesdites vignes et gasts de vignes 20 hommées ou environ et généralement ce que ledit vendeur pouroit avoir esdits cloux sans que nomination et confrontation n’en soit faicte par ces présentes, et mesme que ledit achapteur les a tenues à ferme dudit vendeur, transportant etc lesdites vignes sises en la paroisse et fief dudit lieu d’Armaillé, et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 80 livres tz payées contant en notre présence dudit achapteur audit vendeur en escus soleil pistoles ducats et angelots au prix et taux du roy notre sire à présent ayant cours dont de toute ladite somme de 80 livres tournois ledit vendeur s’en est tenu à bien payé et content et en a quicté et par ces présentes quicte ledit Gault achapteur ses hoirs etc, à laquelle vendition transport et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses ainsi vendues garantir etc oblige etc foy jugement condemnation etc, et est tenu ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à damoiselle Nycolle de Court Bonner son épouse et icelle y faire consentir dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc, tait et passé en ceste ville d’Angers en la maison de Gabriel Lemoyne barbier en présence de noble homme Foucques de Tiercé sieur de la Torsche archer de la garde du roy, et Nicolas Bedouet marchand cirier »

Cession de créance à René Gault sieur du Tertre, Armaillé 1569

sans doute parce qu’il demeure plus près du débiteur que le vendeur de la créance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endraoit par davant nous (Mathurin Le Pelletier notaire Angers) personnellement establiz chacuns de honorable homme Ollivier Mathieu sieur de Fysse demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et honneste homme René Gault marchand sieur du Tertre demeurant en la paroisse d’Armaillé en Anjou d’autre part, soubzmetans etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords cessions et transports tels que s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Mathieu a ceddé quité délaissé et transporté et encores par davant cèdde quite délaisse et transporte audit Gault stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 210 livres tz restant de la somme de 260 livres tz en laquelle deffunt Michel Halland vivant marchand demeurant au bourg de Chanveaulx estoit obligé vers ledit Mathieu par obligation passée sous la cour de Briollay le 27 septembre 1553 pour les causes d’icelle que ledit deffunt Alland avoyt esté condempné , au regard de laquelle led. Hellaud avoir été condemné par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 12 février 1563 ; aussy a ledit Mathieu cédé audit Gault les arréraiges et intérêts qui en peuvent compéter et apartenyr pour ladite somme et deffaut de paiement d’icelle, avecques tous les dépens des procès deffaults et contumasses qu’il a contre ledit Hellaud, ensemble les droits actions hipotheques et autres quelconques qui audit Mathieu peuvent compéter et appartenir contre les trois acquéreurs des biens dudit Hellaud et autres quelconques, avecques tous dommages et intérets, droits noms raisons et actions qu’il peut avoir contre Pierre Bodier pour l’opposition par luy donnée contre le bail des biens dudit deffunt Hellaud et contre tous autres et saisie des biens dudit Hellaud et bail à ferme d’iceux, sans aucun garantage éviction ne restitution de prix fors que ledit Mathieu a assuré ladite somme de 210 livres tz lui être due et n’avoyr rien reçu sur icelle et qu’il peut rester d’icelle somme de 260 livres tz ; fait la présente cession et transport pour pareille somme de 210 livres tz laquelle somme ledit Gault a présentement solvée payée et baillée audit Mathieu qui l’a reçue en présence et au veue de nous en espèces d’or et autres à présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale et dont il l’en acquite et a ledit Mathieu consenty que ledit Gault se face subroger en ses droits et actions et a ledit Mathieu promis audit Gault lui bailler les actes qu’il a par devers lui dedans 2 mois prochainement venant, et dès à présent icelui Mathiau a présentement baillé audit Gault ladite sentence de contumasse dudit 14 février 1563 et a promis ledit Gault acquiter ledit Mathieu de tout procès et despens dommages et intérest envers les héritiers dudit Hellaud et autres opposans et des frais des commissaires et tous autres, aussy promet ledit Gault rendre compte aux dit commissaires à ses depens périls et fortunes et procédant tel reliqua qu’eust peu faire ledit Mathieu, à laquelle cession et transport et tout le contenu cy dessus tenir etc sans aucun garantage comme dessus s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc, fait et passé à Angers présents honorable homme Françoys Lefebvre licencié ès droits advocat audit Angers et Jehan Lelandrays demeurant audit Angers tesmoins,

 

Catherine Fouin et Michel Hiret sont décédés avant d’avoir résolue la succession du père de madame, Pouancé 1632

Cet acte donne beaucoup de filiations, dont celle de Catherine Gault la femme de Maurice Barré, et même si j’avais déjà publié cet acte en septembre 2014 je vous le remets compte tenu de la proximité de Maurice Barré par sa femme à Clément Gault de la Grange qui a vécu à Valpuiseaux (91). Et bien entendu je tente de structurer mon immense ficher GAULT pour que les preuves de filiations soient en évidence.

Manifestement les héritiers Fouin ne se sont pas entendus, puisqu’ils sont en procès, dont voici la transaction.
J’avais trouvé ce document il y a 18 ans, et je l’ai déjà résumé, mais j’ai décidé de reprendre tout ce que j’avais résumé pour vérifier que je n’ai rien oublié et surtout pour tout laisser après ma mort dans un parfait état de retranscription.

Voir mes GAULT
Voir mes FOUIN

Je descends de Michel Hiret et Catherine Fouin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1632 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Julien Pecot prêtre habitué en l’église saint Pierre de ceste ville procédant au nom et comme procureur de Me Pierre Aubron aussy prêtre habitué en l’église paroissiale saint Sulpice de Paris, en son nom et comme héritier en partye de deffunt René Aubron son père et se faisant fort de (blanc) Aubron son nepveu fils de deffunt Olivier Aubron frère dudit Me Pierre Aubron, aussy héritier en partye dudit deffunt René Aubron son ayeul, comme il a fait aparoir par procuration passée par Marreau et Muret notaires au chastelet de Paris le 25 juin dernier, la mynutte de laquelle est demeurée atachée pour y avoir recours d’une part,
et Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Michel du Tertre, curateur aux personnes et biens des enfans mineurs de deffunts Me Michel Hiret et Catherine Fouin, tant pour lesdits mineurs que pour Me Maurice Barré mary de Catherine Gault, et René Gault sieur de la Grange, héritiers de deffunts Jean Gault et Perrine Fouin vivants leur père et leur mère, et pour demoiselle Renée Fouin femme de Charles Honoré Damarval escuyer authorisé par justice à la poursuilte de ses droits, tous héritiers de deffunt Jacques Fouin sieur de la Thomassaye d’autre part,
lesquels esdits noms et qualités, sur les procès et différends pendant entre ledit Me Pierre Aubron et ledit deffunt Hiret mary de ladite deffunte Catherine Fouin au chastelet de Paris congoissent avoir transigé et accordé comme suit, c’est à savoir que ledit Pecot pour ledit Aubron esdits noms a quitté et quitte par ces présentes lesdits héritiers de Jacques Fouin de jouissances prétendues faites par ledit deffunt Jacques Fouin de certains héritages au lieu de la Canuraye paroisse saint Aubin de Pouancé, a cause de quoy il auroit fait appeller ledit deffunt Hiret audit Chastelet, en dommages intérets et despens faitz à la poursuite, moyennant la somme de 60 livres tz à quoy ils en ont accordé et composé, que ledit Me Olivier Hiret a présentement payé audit Pecot audit nom, qui l’a reçu en notre présence en monnoye bonne et courante suivant l’édit, dont il s’en est contenté et contente et l’en quitte, et promet faire quite vers lesdits les Aubrons et tous autres
et au moyen de ce en ladite instance lesdites partyes demeurent hors de cours et de procès sans autres despends dommages et intérêts depart et d’autre, sans préjudice du recours et remboursement dudit Hiret audit nom contre lesdits cohéritiers ainsy qu’il vera estre à faire, et à ceste fin ledit Pecot audit nom luy cède ses droitz et actions et l’a subrogé sans néanmoins aucun garantaige éviction ne restitution d’aucune chose ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc renonçant etc fait à notre tablier présents Me Jacques Alaneau et Charles Coueffe demeurant audit Angers tesmoins

/wordpress/imagerie/Gault-Damarval-Fouin-Hiret-1632
/wordpress/imagerie/Gault-Damarval-Fouin-Hiret-1632

 

  • Piece-joiinte

 

Le 25 juin 1632 par devant Marreau et Muret gardnottes du roy en son châtelet de Paris, Me Pierre Aubron prêtre habitué en l’église St Sulpice tant en son nom que comme héritier en partie de defunt René Aubron son père que comme se faisant fort de Aubron son neveu fils de defunt Ollivier Aubron frère dudit Pierre, aussy héritier en partie dudit deffunt René Aubron son ayeul, par lequel il promet faire ratiffier sy besoin est, lequel a constitué son procureur général Me Jullien Pecot prêtre habitué en l’église de St Pierre d’Angers, auquel il a donné et donne pouvoir esd. noms accorder avec les héritiers de †Jacques Fouin pour raison des jouissances que led. constituant esd. noms prétend led. Fouin avoit fait de certains héritages au lieu de la [Cameraye] à de St Aubin-de-Pouancé pais d’Anjou à cause de quoy icelluy constituant esd. noms auroit fait appeller au chastelet de Paris deffunt Me Michel Hiret mary de Catherine Fouin héritière en partye dudit Fouin, pendant laquelle instance lesd. Hiret et Fouin seroient décédés, comme aussy accorder des frays de ladite instance, et le tout remettre et quitter moyennant la somme de 60 livres tournois

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

L’écriture de la lettre P en 1540 ressemble si fort à un X que beaucoup s’y trompent, ne vous trompez pas – voici CHALOPIT

Il y a de très longues années, mon amie Renée, aujourd’hui défunte, avait les CHALOPIT dans ses ascendants, et je me souviens que beaucoup voulaient lire CHALOXIT et je m’aperçois que je n’ai pas mils les preuves en ligne, alors voici une des preuves du patronyme CHALOPIT car il est greffier en 1541 lors des assises de la seigneurie d’Armaillé, donc le voici dans le chartrier. En outre, cette page du chartrier est depuis longtemps en ligne sur mon étude de la famille GAULT car il s’agit de mes ascendants GAULT et Chalopit a épousé avant 1540 la fille de mes Gault. Pour que vous voyez bien l’écriture du P je vous mets la vue du chartrier qui est sans appel et je ris en écrivant APPEL car l’écriture ressemble bien AXXEL dans le chartier, allez vite voir ces fameux P qui ressemblent à des X pour les débutants en paléographie, mais sont bien des P comme dans APPEL

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1134 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(AD49-E1134-f°125) « Le 15 mars 1540 (Pâques était le 28 mars en 1540 donc avant Pâques et donc le 15 mars 1541 nouveau style) Jacques, René et Jullian les Gaulds, Robert Chalopit mari de Perrine Gauld estoient appelés vers cour comme héritiers de feu Jehan Gauld « l’ouste » en son vivant seigneur du Tertre qui estoit appellé vers cour pour plusieurs demandes de ventes et exibitions de contratz, mesmes du contact par lui fait avec Jacques Sergent pour raison de partie du lieu du Tertre aux Sergents et du contrat par lequel il estoit entré es choses de petit Jehan Sergent sises audit lieu du Tertre – aussi du contrat par lui fait avec Jehan Beauxamys pour raison d’une pièce de terre appellée le Ponceau contenant 7 boisselées de terre ou environ – et pareillement du contrat par lui fait avec ledit Beauxmays et Jehan Denyau pour raison de 33 cordes de pré ou environ sises près la Goupillère – et du contrat par lui fait avec ledit Beauxamys pour raison de 3 boisselées de terre ou environ sises en Pellouaille – Item du contrat fait par ledit feu Gault avec Michau Charpentier pour raison d’une pièce (f°125v) de terre nommée le Trouvere contenant 3 boisselées de terre – et d’un aultre aussy par lui fait avec ledit Charpentier pour raison d’une pièce de terre nommée le grand noyer et une quantité de chesnaye près le boys de la Menardraye – Item du contrat par lui fait avec Jehan Poisson et Guillemine Sergent sa femme et du contrat par lequel ledit Poisson estoit entré en une piecze de terre sise près la Fontaine aux Gaulds qui fut Jehan Beauxamys – aussy pour savoir par lequel contrat il estoit entré es choses de Jacques Benastre – Item du ontrat fait par ledit Benastre d’une pièce de vigne sise au clos au Liepvre qui fut Jehan Denyau et Magdelaine Gault – aussi des contratz par lui faitz avec Jehan Gerard de Noëllet mari de la femme feu Jehan Houdié – Item du contrat par lui fait avec Guillaume Falluard et la veuve feu Jehan Falluard – et du contrat fait par ledit feu Jehan Falluard avec Jehan Bardocel et Jehan Cherel pour raison de certaines choses sises en ce Pouancé – et (f°126) pareillement du contrat fait par ledit feu Gault avec Guillaume Lavocat – et pour respondre au procès dudit Lavocat qui estoit appellé en exhibition de plusieurs contrats d’achat par lui faitz avec Pierre Gohier pour raison de la Brochaye – et du contrat fait par ledit Lavocat avec Jehan Bommier et sa femme d’une pièce de terre sise près le carrefour de ladite Brochays – item du contrat par ledit feu fait avec Jehan Gerard de Noëllet qui estoit appellé auprès de feu Jehan Houdyé pour exhiber le contrat par lui fait avec Marin Revers – et du contrat par lequel il estoit entré es choses de René de Gennes – et pour respondre auprès dudit Gennes qui estoit appellé pour exhiber les contratz par lesquelz il estoit entré es choses par lui transportées audit feu Gault – et en la demande que l’on faisoit audit (f°126v) d’avoir pesché avec filletz baches nasses et autres engins au reffoul[1] et estangs de la cour de céans ou ledit feu Gault auroit fait … d’assignation d’avoir ce fait et entreprins sur le domaine de la cour –  et plusieurs assignations d’en informer – Présents aujourd’hui en jugement lesdits René, Jacques et Jullian les Gaulds et Chalopit audit nom qui ont exibé plusieurs desdits contratz et quittance des ventes pour raison d’iceulx – au moyen de laquelle exhibtion aussi que ledit René Gault est fermier de la seigneurie de céans pour les ventes issues et amendes et esmoluments de fief deus à la cour de céans de tout le temps passé qui s’est tenu à content de toutes lesdites ventes issues et amendes et en a quité sesdites choses si aulcunes lui estoient deues du passé pour raison desdits contrats et avons lesdits Gaulds et Chalopit esdits noms et chacunes d’icelles envoyé sans jour et sans amende et pour ce ledit Chalopit est greffier ordinaire de la cour de céans avons admis et admettons pour greffier (f°127) de la présente François Leconte notaire en cour laye – Donné aux pletz d’Armaillé et du Bois-Geslin tenus par nous Jehan Gallisson bachelier es loix sénéchal le 15 mars 1540 – Amendes de ces présents plets  25 sols 10 deniers payés par René Gault fermier – signé Galisson, Chalopit –

[1] Endroit destiné à recevoir le trop-plein d’une pièce d’eau

Aveu de Mathurin Coconier veuf de Jeanne Gault, pour les biens de ses enfants, Armaillé 1541

Il a plusieus enfants issus de son premier mariage avec Jeanne Gault, et les biens déclarés sont ceux de sa défunte femme qu’il possède par moitié pour ses enfants moitié pour lui. Là encore, il y a de nombreuses parcelles qui donnent des bornages parlants c’est à dire susceptible de montrer des origines communes. Mathurin Coconier sait signer, ce qui est rare à Armaillé, qui est un petit village sans école en 1541, d’ailleurs peu d’écoles à cette époque, seul Mr le curé donnait des cours. – Vous allez voir que lors de la signature il y a eu une petite confusion, car l’un des personnages présents signe pour Coconnier sans sans doute lui avoir demandé s’il savait signer, puis Coconier signe et même très bien.

Voir la page Armaillé de mon site, avec tous les relevés que j’y ai fait autrefois de BMS anciens retranscrits exhaustivement 

Les registres paroissiaux ne permettent rien avant 1602 et n’y montrent aucun Guisneau, donc ils y ont disparu avant 1602 mais y existaient bien selon le chartrier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1134 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(AD49-E1134-f°132v) Le 22 novembre 1541 Mathurin Coconier tant pour lui que pour ses enfants issuz du mariage de lui et de feue Jehanne Gault sa 1ère femme à cause de la succession de ladite feue Jehanne Gault : 4 boisselées de terre labourable situées en une (f°133) pièce de terre nommée l’ouche de la Rougeraye joignant d’un côté à la terre aux héritiers feu François Provost d’autre côté à la terre à la veuve  et héritiers de feu Jehan Ouvrart abuté d’un bout au chemin du four et d’autre bout à la terre aux héritiers feu Symon Gault – Item 5 seillons de terre labourable sis au hault ladite ouche de la Rougeraye – Item 16 cordes de terre joignant d’un côté à la terre aux héritiers dudit feu Ouvrart d’autre côté à la terre de Pierre Chevrier et abouté d’un bout au grand chemin d’Armaillé à Pouancé – Item 1 cloteau de terre en verger sis près le village de la Rougeraye nommé le verger des vignes – Item 20 cordes de terre ou environ  joignant d’un côté à la terre de Marie Audefroy veuve de feu Jehan Chaussé d’autre côté en partie la terre missire Jehan Letord prêtre et abouté d’un bout au haut chemin tendant d’Armaillé audit lieu de la Rougeraye – Item 1 cloteau de terre en (f°133v) un pré nommé le pré du Crosson contenant 10 cordes de terre ou environ joignant d’un costé à la terre de la Camissaye d’autre côté audit chemin dudit lieu de la Rougeraye au village de la Gauldaye et abouté d’un bout au pré de Michel Letord d’autre bout à la terre de Jehan Bodere – Item 1 petit cloteau de terre en pré nommé le pré des Bonedymères contenant (illisible) cordes ou environ joignant d’un côté la terre aux héritiers feu Jehan Denyau « Coconnerie » d’autre côté en partie la terre aux héritiers feu Jehan Denyau « Rougeraye » et abouté d’un bout au pré Jehan Robideaux – Item 1 autre petit cloteau de terre en pré contenant 20 cordes ou environ situé aux Basses Bourdymères joignant d’un côté la terre aux Bodiers de la Cannossaye d’autre côté la terre de la veuve feu Guillaume Robideaux et abouté d’un bout le chemyn nommé le chemyn des pastures de la Camossaye – Item un lopin de vigne sis au bas du grand clos de la Gauldaye contenant demie hommée de vigne ou environ, joignant d’un côté le chemyn de la Menardaye à la Gauldaye d’autre côté la vigne Jehan Coconnier et abouté d’un bout à la terre missire Jehan Garnier prêtre (f°134) – Item un autre lopin de vigne sis environ le milieu dudit clos contenant demie hommée d evigne ou environ, joignant d’un côté la terre de René Gault et abouté d’un bout à la vigne de la veuve feu Jehan Chaussé d’autre bout à la vigne Symon Gerard – Item une planche de vigne sis au clos de vigne de la Roberderye contenant une hommé de vigne ou environ, joignant d’un côté à la vigne dudit missire Jehan Garnier d’autre côté en partie la vigne dudit Pierre Chevrier abouté d’un bout à la vigne dudit Jehan Robideaux – Item un petit lopin de vigne situé audit clos de la Roberderie contenant demie hommée de vigne ou environ, joignant d’un côté la vigne dudit Jehan Coconier d’autre côté la vigne dudit Jehan Robideaux et abouté d’un bout en partie à la vigne de Michel Cherpantier – Item une planche de vigne sise au grand clos de vigne d’Armaillé contenant 2,5 hommées ou environ, joignant d’un côté à la vigne missire Jullien Crosson prêtre d’autre côté la vigne du seigneur de Dangé, abouté d’un bout la vigne Jehan Crosson et d’autre bout la vigne (f°134v) Guillaume Blanchet à cause de sa femme ; item une autre planche de vigne sise audit grand clos d’Armaillé contenant 2,5 hommées de vigne ou environ joignant d’un côté la vigne de missire Michel Gault prêtre d’autre côté la vigne dudit Jehan Crosson abouté d’un bout à la vigne dudit seigneur de Dangé – Item un petit loppin de vigne jiognant ladite planche contenant 2 cordes ou environ aboutant d’un bout à la vigne dudit missire Michel Gault – Item un autre loppin de vigne sis audit grand clos contenant demie hommée de vigne ou environ, joignant d’un côté la vigne dudit seigneur de Dangé d’autre côté en partie et abouté d’un bout à la vigne Jacques Houdye à cause de sa femme et d’autre bout à la vigne de la veuve feu Aubert – Item un autre loppin de vigne situé audit grand clos d’Armaillé contenant 40 cordes de terre ou environ, joignant d’un côté la vigne dudit Jehan Crosson d’autre côté et abouté d’un bout à la vigne Guillaume Lemesle à cause de sa femme – Item (f°135) une planche de vigne sise audit grand clos contenant une hommée ou environ, joignant d’un côté la vigne de Jullien Gault d’autre côté la vigne dudit Guillaume Blanchet abouté d’un bout du bas à la vigne dudit seigneur de Dangé – Item une hommée de vigne ou environ audit clos nommée la planche de la Chicqnaulde joignant d’un côté la vigne des héritiers feu François Provost d’autre côté la vigne de Maurice Malenau abouté du bout en bas à la terre Jehan Guisneau d’autre bout à la vigne dudit René Gault – Item  un autre lopin de vigne sis audit grand clos contenant 4 cordes de vigne environ, joignant d’un côté à la vigne aux héritiers feu François Prevost d’autre côté en partie la vigne dudit. Jehan Crosson abouté d’un bout la vigne Guillaume Galliczon – Item une pièce de terre tant en vigne que gast sise au clos de vigne nommmé la Jossaye contenant 2 boisselées de terre ou environj joignant d’un côté à la vigne aux héritiers feu Symon Gault et à la (f°135v) vigne de la veuve feu Jehan Doré d’autre côté la vigne de ladite veuve Doré et à la vigne Pierre Letord abouté d’un bout du bas à la terre aux héritiers dudit feu Ouvrart et d’autre bout à la terre dudit Coconier qui est ci-après contenue – Item une pièce de terre sis au dessus et abouté à la dite vigne, contenant 5 boisselées de terre ou environ, joignant d’un costé à la terre aux héritiers feu François Provost, d’autre costé à la terre aux héritiers feu Pierre Pass… et abouté d’autre bout au chemin de Trinchée – Item ung petit cloteau de terre en l’aunaye située près le lieu de la Grislère iceluy loppin clos et divisé à part, contenant 10 cordes de terre ou environ, joignant d’un costé à la terre aux héritiers feu Jehan D… Rougeraie d’autre costé ung loppin de pré nommé le pré de la Gousse – Item une boisselée de terre en lande ou environ sis en une pièce de terre nommée les landes près et au dessous du lieu de la Bermedrie, joignant d’un costé à la terre aux Provosts de la Rougeraie, d’autre costé au chemin tendant (f°136) de Pernelle au moulin de la Gillaudière – Item déclare et advour ledit Coconnier avoir droit de communes à prendre faucher et charroyer lande et faire paisre et pastourer ses bestes de son lieu de la Rougeraie ès landes dudit lieu de la Rougeraie qui sont au dessus dudit lieu de la Rougeraie – Desquelles choses héritaulx dessus déclarées ledit Coconier advoue qu’il en appartient la moitié ou environ aux enfants issus du mariage de lui et de défunte Jehanne Gualt sa première femme, lesquelles choses sont indivises entr elui et sesdits enfants héritiers de ladite feue Jehanne Gault – Pour raison desquels choses héritaulx et autres choses que tiennent les héritiers de Jaquette la Symonne, les héritiers dudit feu Jehan Denyau, les héritiers dudit feu Symon Gault, Jehan et Jehan les Durants audit lieu de la Rougeraye l’Ancelière la Trousselière et de Beauchesne tant audit fié et seigneurie de Pouancé que les fiefs et seigneurie de céans, ledit Mathurin Coconnier déclare et confesse (f°136v) qu’il est deu par chacun an à la recepte de céans la somme de 9 sols 11 deniers obole en argent et 7 boisseaux et demi d’avoine mesure ancienne dudit Pouancé le tout de devboir payable par chacun à la recepte de céans au terme d’Angevine audit lieu de la Rougeraie au domaine et maison aux héritiers de ladite feue Jaquette Lasymonne en laquelle maison demeure à présent Jehan Fauveau l’un desdits héritiers de la feue Symonne, desquels 9 sols 11 deniers d’avoine ledit Coconier déclare et confesse en debvoir par chacun an audit terme pour raison desdites choses héritaux ci-dessus déclarées et autres choses qu’il tient audit fief de Pouancé la somme de 12 deniers tz poids argent et un boisseau d’avoine menue dite mesure de Pouancé, et outre confesse devoir certe et obéissance de fyé

Anceau Gault, meunier à Châtelais, en procès jusqu’au Parlement de Paris, 1586

J’avais mis hier un autre acte concernant le même Anceau Gault meunier à Châtelais. Ici, il est entraîné dans un procès jusqu’au parlement de Paris, et c’est pour lui des sommes très élevés par rapport à son revenu, car autrefois la justice coutait très cher car les juges, huissiers, avocats, greffiers etc… n’étaient pas payés par l’état, mais par la partie perdante, et ce qu’on appelait alors « les  despends » coutait au perdant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 10 mars 1586[1] personnellement estably soubz la cour royale d’Angers honnorable homme Me Olivier Cador Sr de la Borde avocat audit Angers et y demeurant d’une part, et Anceau Gault moulnier demeurant au moulin de Seville paroisse de Chastellays ainsi qu’il a dit d’autre part, lesquels ont fait entre aux ce que s’ensuit, c’est à savoir qu’ils ont transigé pacifié et accordé sous le bon plaisir de nos seigneurs de la cour de parlement de Paris sur les procès et différents y meus et intentés par ledit Gault demandeur à fin de dommages intérêts et despends à faute de luy nommer et indicquer par ledit Cador ung nommé Jehan Duchesne pour lequel ledit Cador a autrefois en qualité d’avocat intenté procès sous le nom dudit Duchesne et autres de par luy à l’encontre d’icelui Gault au siège présidial d’Angers et sur lequel serait intervenu sentence audit siège (f°2) contre ledit Gault depuis informé par arrêt de ladite cour portant réservation de recours audit Gault pour ses dommages intérêts et despends, à laquelle demande ledit Cador aurait défendu en ladite cour soutenu sa charge et que ledit Duchesne et autres parties lui aurait donné charge et aparu les assignations et envoyé par messagers les exploits et mémoires et fait les autres poursuites tant par eux que leurs soliciteurs joint qu’attendu le laps de temps la demande n’était recevable et autres moyens et déffenses dont il aurait informé par vertu de commission de la cour, et autres faux moyens et déffenses joint que ledit Gault n’était recepvable attendu ledit laps de temps et encore accordé par ces présentes en transigent pacifient et accordent ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gault s’est désité et départi se désiste et départ de ladite demande et procès et le recours (f°3) et renonce à en faire jamais poursuiste question ne demande contre ledit Cador ses hoirs etc de tout ce que dessus est dit que ledit Gault eut peu prétendre et demander audit Cador tant en principal que accessoirs et se sont quités et quitent pour raison de ce qui en dépend ou pourroit en dépendre sans préjudice toutefois des autres droits dudit Gault contre ledit Duchesne Lebeurier et tous autres fors contre iceluy Cador et demeurent lesdits Cador et Gault hors de cour et de procès sans autres despends dommanges ne intérests de part et d’autre, auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait au parlement royal d’Angers par nous Jehan Lefebvre notaire royal en présence de Symon Poisson avocat et Laurens Gault praticien à Angers, ledit Gault établi dit ne savoir signer » signé Laurent Gault

[1] AD49-5E5/191 Jehan Lefebvre notaire à Angers

Anceau Gault, meunier de Sevillé, engage la Forêt : Châtelais (49) 1583

Anceau Gault ne sait pas signer, mais j’ai déjà rencontré des meuniers qui savaient signer. Je mets son étude avec celle des mes GAULT de Craon, qui sont de même statut social.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 1er octobre 1583[1] par devant nous Denis Fauveau notaire royal et de monseigneur duc d’Anjou à Angers a esté présent et personnellement estably honneste personne Anceau Gault marchand demeurant au moulin de Sevillé paroisse de Chatelais, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Desvans sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy-après et le faire lier et obliger au garantage et entretenement du contenu au présent contrat avec luy chacun d’eulx seul et pour le tout avec renonciation au bénéfice de division, discussion et ordre etc et en bailler et fournir à l’acquéreur cy-après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables à ses despends dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, ces présentes néanmoings etc, soubzmectant esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir ce jourd’huy vendu, quité, cédé, délaissé et transporté et encore etc vend quicte cède, délaisse et transporte dès maintenant à noble homme François Cheminard sieur de la Roe demeurant en la paroisse de St Germain en St Lau lès Angers, présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour lui ses hoirs etc, le lieu, domaine et appartenances de la Forest situé en ladite paroisse de Chastelais en ce qu’il en appartient audit Gault et sa femme seulement, et tout ainsi que ce qui leur en appartient se poursuit et comporte et qu’ils en ont joui sans aulcune réservation, tenu du fief et seigneurie dudit lieu de Chastelais à 2 mesures d’avoine par chacuns ans pour toutes charges debvoirs franc et quite du passé jusques à huy transporté etc et est faite la présente vendition, cession, delais et transport pour le prix et somme de 50 écus sol payés comptant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue, prise et receue en présence et à vue de nous, en 150 francs d’argent de 20 souls pièce, lesquels faisant laquelle vendition ledit vendeur a retenu et par ces présentes retient grâce et faculté qui lui a esté accordée et consentie par ledit acquéreur de pouvoir rescourcer et rémérer les choses du présent contrat d’huy en ung an prochainement venant payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs le sort principal par ung seul et entier paiement avec les loyales habondances, et lequel vendeur faisant la présente vendition a assuré audit acquéreur que ce qui lui appartient et à ladite Desvans sa femme audit lieu de la Forest n’a esté vendu et aliéné ne engagé par eulx na aultre pour et de par eulx et ainsi l’a promis garantir pour le tout audit acquéreur, autrement ledit acquéreur n’eust consenti auxdits vendeurs, à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir et garantir dommages etc obligent etc respectivement mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant et par especial ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division discussion d’ordre etc et encores sadite femme au droit velleyen qui lui sera donné à entendre que femme ne se peut obliger pour autruy mesmes pour son mari et qu’elles peuvent en estre relevées sinon que préalablement elles aient renoncé auxdits droits foy jugement condemnation, fait audit Angers maison de nous notaire en présence de honnestes personnes Pierre Marquis Me serrurier demeurant paroisse St Michel du Tertre et Pierre Ragaigne praticien demeurant paroisse St Maurille d’Angers lesquels et ledit Gault ont dit ne savoir signer »

[1] AD49-5E5/59 Fauveau notaire Angers