Engagement de la terre de Montjauger, Combrée 1623

Voici l’engagement de la terre de Mongeaulgé aliàs Montjauger (orthographe de C. Port) par Bertrand d’Andigné à ses soeurs puînées, célibataires, demeurant ensemble à Combrée. La maison noble, transformée en ferme, fait l’objet d’une fiche sur la base Mérimée des MH.

Bertrand d’Andigné écuyer seigneur de Montjauger, de la Chesnaye-Lallier etc… est le fils aîné, et principal héritier, de Philippe d’Andigné et Claude de Juigné. Il fait partage avec ses frères et soeurs devant P. Mahé, notaire de la cour de Pouancé, le 15 novembre 1607, des biens de leur père. La mère, veuve, est présente au partage en qualité de tutrice et garde-noble des puïnées mineurs.
Bertrand d’Andigné a épousé en 1604 Renée de Mondamer, fille de Guy de Mondamer, seigneur des Ecottais et de Surgon et autres lieux, et de Françoise de La Croix. Ce mariage amène à la maison d’Andigné la terre des Ecottais (Jublains en Mayenne). Cette belle terre avait appartenu aux seigneurs des Ecottais, et était passé aux Mondamer par le mariage de Guillaume des Ecottais avec Françoise de Mondamer en 1531.
Il a eu 8 enfants, dont Charles, fils aîné et principal héritier, né en 1605, que nous verrons ci-dessous dans le réméré de Montgeauger.

Combrée
Combrée

Renée et Louise d’Andigné, soeurs puînées de Bertrand, acquièrent en 1623 pour 7 000 livres la terre de Montjauger, avec condition de grâce. Bertrand d’Andigné ne fera pas le réméré de son vivant, et c’est son fils aîné, Charles, qui va le faire en 1637 seulement, soit 14 ans après l’acte d’engagement qui suit.
Ce qui signifie que durant ces 14 années, ce sont les 2 soeurs d’Andigné qui ont géré la terre de Montjauger elles-mêmes, puisque nous avons vu hier qu’on donnait son congé au fermier. Elles avaient donc un revenu appréciable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1623 après midy, par devant Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establys et duement soubzmis messire Bertrand d’Andigné chevalier sieur de Mongeaulgé les Escottais et la Chesnaye demeurant en la maison seigneuriale dudit lieu de la Chesnaye paroisse de Saint Martin du Limet lequel confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet perpétuellement garantir de tous troubles d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à damoiselles Louise et Renée d’Andigné ses sœurs demeurante au bourg de Combrée ladite Louise à ce présente et acceptante laquelle a achapté et achapte pour elle et sadite sœur absente leurs hoirs etc
scavoir est la terre fief et seigneurie de Mongeaulgé située en ladite paroisse de Combrée et ès environs consistant en la maison seigneuriale boys de haulte fustaye et taillables garennes jardins prés mestairies et closeries qui en dépendent cens rentes hommes vassaux et subjects que ladite damoiselle présente a dit bien cognoistre comme le tout se poursuit et comporte, avecques ses appartenances et dépendances, et ainsi que ledit sieur vendeur et autres de par luy en ont jouy et jouissent à présent, que ladite terre et appartenancse luy appartient et luy est escheue et advenue à cause de la succession de ses déffuncts père et mère sans rien en réserver, fors la closerie et appartenances du Petit Mongeaulgé et le pré appellé le pré de Primault qu’il a cy devant engagée à François Thomas et qu’il entend retirer à son profit et encores se réserver les bestiaux dudit lieu
ès fief et seigneurie de Champiré Baraton la Roche Normand et autres si aucuns sont, aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumez qui en sont deubz que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir exprimer, que lesdites damoiselles achapteresses payeront et acquitteront à l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à ce jour
transporte etc et est faite ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 7 000 livres sur quoy ladite damoiselle présente des deniers appartenant par moitié à elle et sadite sœur a payé contant audit sieur vendeur la somme de 4 248 livres qu’il a receue en notre présence en pistolles demies pistolles escuz d’or quarts d’escu et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit s’en tient contant et l’en quitte
et le surplus montant 2 752 livres icelle damoiselle tant en son privé nom que soy faisant fort de ladite Renée sa sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq elle à l’effect et entretien d’iceluy et en fournir et bailler audit sieur vendeur ratiffication et obligation valable d’huy en 15 jours prochains venant à peyne etc et esdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division et discussion et ordre par hypothèque générale de tous et chacuns ses biens et especial des dites choses vendues promet et s’oblige le payer et bailler en l’acquit dudit sieur vendeur scavoir
à Me Olivier Duchesne sieur de Mire docteur régent en droits en l’université de ceste ville aiant les droits de Jehan de Lancreau escuyer sieur e la Sauldraye la somme de 500 livres de principal pour l’extinction et admortissement de 31 livres 5 sols de rente hypothécaire à luy deue vendue créée et constituée par défunte damoiselle Claude de Juigné mère des parties et autres ses coobligés et 31 livres 5 sols pour une année d’arréraige de ladite rente escheue au 30 de ce mois, et ce qui a couru du depuis et court jusques au 3 juillet prochain, avecq le coust du contrat et frais si aucuns sont
au sieur Pierre Breteau marchand en ceste ville 400 livres tz tant pour remboursement et arrérages par luy payés de la dite rente de 31 livres 5 sols pour empescher le déguerpissement qui estoit contre luy poursuivy par ledit de Lancreau de la terre du Laveu ? à luy vendue par ledit sieur vendeur et ladite défunte sa mère que pour ses frais par luy faits à la cessation desdites poursuites et son remboursement contre lesdits vendeurs et Me Pierre Gauldry advocat à Banay ? acquéreur des biens d’iceluy vendeur,
reviendront à ladite achapteresse la somme de 1 020 livres à elle deue par ledit sieur vendeur scavoir 600 livres de principal moitié de 1 200 livres dont il avoir promis faire récompense à ses puisnés par acte passé par Renou vivant notaire royal en ceste ville le 27 juin 1609 pour les causes y contenues
et 420 livres à quoi reviennent les intérests de ladite somme de 600 livres à raison du denier vingt depuis le 27 juin 1609 jusqu’au 27 de ce mois
payeront pareillement Louys d’Andigné escuyer sieur du Fabvry leur frère 400 livres sur ce que ledit sieur vendeur peult debvoir pour son partage de la dite succession
au sieur Phelippes Doublard marchand en ceste ville 24 livres à quoy ledit sieur vendeur a composé pour les frais qu’il a contre luy faits de l’admortissement de ladite rente de 31 livres 5 sols aussi pour empescher le déguerpissement des biens par luy acquis dudit sieur vendeur qui estoit poursivi par ledit François Thomas précédent aquéreur qui l’estoit pareillement par ledit Gauldry
et desdits payements en fournir audit sieur vendeur les acquits vallables des dessus dits dans le 30 juillet prochain à peine de toutes pertes despens dommanges et intérests faisant lesquels payements lesdites damoiselles achapteresses demeureront comme dès à présent elles demeurent du consentement dudit sieur vendeur subrogées ès droits et actions d’hypothèque desdits créanciers pour plus grande assurance du présent contrat
o condition de grâce et faculté donnée par lesdites damoiselles achapteresses audit vendeur et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 9 ans prochains venant leur payant et remboursant à un seul payement ladite somme de 7 000 livres avecq les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et d’aultant que ledit vendeur recognoist que les maisons et logements dudit lieu sont à présent en mauvais estat et qu’il est nécessaire leur faire réparer et augmenter, est accordé que lesdites demoiselles feront faire lesdites réparations et augmentations nécessaires jusques à la somme de 200 livres seulement qui leur sera remboursée comme le principal lors de ladite recousse suivant les marchés et quittances qu’elles en retirerons des manœuvres desquels marchés elles donneront néanmois advis auparavant audit sieur vendeur pour y assister sy bon luy semble

    ainsi, nous découvrons ici que les 2 soeurs d’Andigné ont fait des travaux à Monjauger peu après cet acte daté de 1623, mais nous ne lisons pas ici qu’elles aient droit de prendre des bois pour la charpente rehaussant la maison de la tour des Gueltiers (photo ci-dessus). En effet, pour faire les charpentes et travaux, le bois pris devait l’être avec l’autorisation du propriétaire, et manifestement Bertrand d’Andigné entend donner son avis sur ce point malgré le fait qu’il a engagé la terre à ses soeurs.
    Ce passage en tous cas permet de préciser la date des travaux à Montjauger, et laisse une ouverture vers l’hypothèse suggérée par Henri Pechot sur ce blog, à savoir que ce seraient les demoiselles d’Andigné qui ont fait faire le 1er étage de la tour des Gueltiers.

et pourront outre ladite somme faire abattre et prendre du boys sur ladite terre en ce qui en sea nécessaire pour lesdites réparations es lieulx les moins endommageables que faire se pourra
comme pareillement elles pourront pendant ladite grâce faire abattre du boys sur ledit lieu pour leur chauffage et usage aussi ès lieux moings commodement
ne pourra ledit sieur vendeur faire ladite recousse qu’au préalable il n’eust advertit les achapteresses 6 mois auparavant et à ce qu’elles ayent temps de disposer de leurs affaires lequel admortissement ne les pourra empescher de prendre les fruits jusques au jour qu’elles seront entièrement remboursées
et outre leur promet fournir et mettre entre mains dans le 9 juillet prochain les papiers tiltres et enseignements des fiefs qu’elles leur rendront faisant ladite recousse le tout sans préjudice des autres droits des parties
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc biens etc renonçant etc dont etc
fait à notre tabler présents vénérable et discret Loys Aubry prêtre demeurant audit Combrée Jehan Nepveu et Louys Douchet clercs à Angers tesmoins

PS (le réméré 14 ans après l’engagement, et ce par Charles fils de Bertrand d’Andigné) : Et le 8 avril 1637 après midy par devant nous Louys Coueffe notaire susdit furent présentes establyes et duement soubzmises lesdites damoiselles Louise et Renée les d’Andigné lesquelles ont reognu et confessé avoir ce jourd’huy receu de Charles d’Andigné escuyer sieur des Escottais et de la Chesnays Lailler fils aisné et principal héritier soubz bénéfice d’inventaire dudit défunt Me Bertran d’Andigné vivant chevalier sieur de Mongeaulgé, la somme de 7 000 livres pour la recousse et réméré de la terre fief et seigneurie de Mongeaulgé que iceluy deffunt leur avoit vendue et engagée par contrat cy dessus à condition de grâce laquelle grâce auroit esté prorogée et continuée audit sieur des Escottais jusques dans le présent an

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Succession de Claude de Juigné, mère de Bertrand, Louise et Renée d’Andigné entre autres, Combrée 1623

Bertrand d’Andigné sieur de Montgeaulger a vendu à ses deux soeurs, Louise et Renée, la seigneurie de Montgeaulgé mais compte tenu des dettes respectives, le paiement n’est pas tout à fait réellement fait, et c’est le but de cette contre-lettre.
Louise d’Andigné, l’une des 2 soeurs qui demeurent au bourg de Combrée, est venue seule, ou non, pas tout à fait seule, car on découvre à la fin de l’acte la présence comme témoin de Louis Aubry prêtre à Combrée, qui a donc conduit la cariole et c’était beaucoup plus convenable qu’une demoiselle seule à cheval par les chemins !
Donc, ici nous apprenons que Montgeaulger est en fait à partir de 1623 possession de 2 demoielles, et qu’elles entendent bien en assumer la gestion elles-mêmes, puisque Bertrand d’Andigné précise à la fin qu’il doit à son fermier actuel la rupture de son bail à ferme.
Les femmes était tout a fait aptes à gérer une seigneurie, et ici, si elles demeurent au bourg de Combrée, elles sont très proches de la seigneurie de Montgeauger. Elles augmentent ainsi leurs renvenus considérablement, et partant elles auraient pu entreprendre des travaux dans leur maison du bourg de Combrée, située tout près de l’église, ce qui est assez pratique pour aller chaque matin à la messe. C’est dans tous les cas bien préférable à la vie à Montgeauger, dont j’ignore l’état à cette époque.

Vous remarquerez également que c’est probablement Claude de Juigné qui a apporté aux d’Andigné une part ou totalité des biens situés sur la paroisse de Combrée. La famille de Juigné serait-elle une piste pour la maison à la tour du bourg de Combrée ?

Combrée
Combrée

Enfin, il y a 2 autres actes, aussi longs, qui sont signés le même jour, et que je vous mets à suivre ici dans les jours qui viennent. Patience.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1623 après midy, par devant Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establys et duement soubzmis messire Bertrand d’Andigné chevalier sieur de Mongeaulgé les Escottais et la Chesnaye demeurant en la maison seigneuriale dudit lieu de la Chesnaye paroisse de Saint Martin du Limet d’une part
et damoiselle Louise d’Andigné sa sœur demeurante au bourg de Combrée, tant en son privé nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée d’Andigné leur sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement avecq elle à l’effet des présentes et en bailler lettres de ratiffication et obligation dans le 3 juillet prochain à peine etc, et esdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc d’autre part
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle Louise d’Andigné a recogneu et confessé combien que par contrat de vendiiton que luy a présentement faire ledite sieur son frère tant pour elle que pour sadite sœur de ladite terre fief et seigneurie de Mongeaulgé par contrat passé par nous noraire il soit porté qu’elle luy a payé contant la somme de 4 248 livres tz faisant partie de la somme de 7 000 livres prix dudit contrat, la vérité est néanmoins qu’à l’instant dudit contrat il luy a relaissé ladite somme de 4 258 livres en mesmes espèces qu’elle a retenue et s’en contente
et encores qu’il soit aussy porté par ledit contrat qu’elle et sadite sœur payeront au sieur Pierre Breteau la somme de 400 livres pour les causees y contenues néanmoins les parties ont convenu que lesdites damoiselles en payeront seulement 260 livres et que ledit sieur de Mongeaulgé fournira le surplus de ses deniers dont sera retiré contant du tiers au profit desdites damoiselles qu’elles ne pourront néanmoins faire valoir qu’à concurrence de celle de 260 livres
outre ont convenu pour le regard des 1 020 livres desduits par ledit contrat tant pour 600 ans livres de principal et intérests pour les causes aussi y raportées
que lesdites damoiselles pourront tirer ladite déduction à conséquence d’aultant que ledit sieur de Mongeaulgé prétend avoir fait plusieurs payements en l’acquit de la succession de déffuncte damoiselle Claude de Juigné leur mère tant en son acquit que desdites damoiselles ses sœurs et leurs cohéritiers au moyen de quoy ils en compteront à l’amiable nonobstant ledit contrat et ce qui en despend de compte sera trouvé estre deub auxdites damoiselles entrera au prix dudit contrat pour faire part de la somme cy après sur les 300 livres qui doibvent estre payées à Me Louys Fauveau à préent fermier de ladite terre de Mongeaulgé pour l’éviction que ledit sieur doibt faire faire en son bail avant la cueillette des fruictz de la présente année et autres causes avec les intérests dudit reliqua moyennant lesquels payements de ladite somme de 3 000 livres qui en sera aussi fait par lesdites damoiselles elles jouyront et disposeront de ladite terre et appartenances de Mongeaulgé conformément audit contrat
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties respectivement etc obligent etc mesme ladite damoiselle Louyse esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle esdits noms au bénéfice de division et discussion d’ordre etc dont etc
fait à notre tabler présents vénérable et discret Me Louys Aubry prêtre demeurant audit Combrée Me Jehan Mynée et Louys Douchet clercs à Angers tesmoins

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MESSAGE hors cet acte, mais IMPORTANT.
Le volcan Islandais Laki a plongé l’Europe en 1783 sous une pluie de fluor, soufre et autres nuages sympathiques ayant entraîné beaucoup de victimes et des famines durant 4 ans.
Ce que nous avons connu en Avril 2010 était une très infime idée du cataclysme qui n’a rien en vérité de comparable.
Selon les scientifiques, 4 volcans sur les innombrables que comptent l’Islande, sont susceptibles de provoquer, et provoqueront, un cataclysme comparable à Laki. Ils alertent le monde entier qu’il faut le savoir, car cela arrivera un jour.
Et quelques uns s’agitent en ce moment.

Louise d’Andigné, séparée d’habitation et de biens d’avec son époux Jacques Le Gouz du Cléray, 1632

et manifestement il n’est pas content du tout, car il poursuit cette sentence.
Il est rare de rencontrer autrefois la séparation de corps, ici dénommée « séparation d’habitation », et nous n’avons pas héias les motifs.

    Voir mes travaux sur les familles Le Gouz

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 10 novembre 1632 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, fut présente establye et deuement soubzmise damoiselle Louise d’Andigné espouse de Jacques Le Goux sieur du Cléray, séparée d’habitation et de biens d’avec lui, et authorisée par justice à la poursuite de ses droits, demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Prevosterye paroisse du Loroux Béconnais,
laquelle a recogneu et confessé avoir par devant donné comme encores par ces présentes elle donne charge à Me Jacques Juliot sur du Pynelier, garde des Petits Sceaux royaux d’Angers de poursuivre jusques à avoir son deffault en appellation intentées par ledit Legoux son mari des sentences données l’une par monsieur le lieutenant général d’Anjou en l’accusation par luy contre elle intentée du 21 août 1630 et l’autre par monsieur le lieutenant général d’Anjou portant ladite séparation de corps et biens le 2 mai 1631
esquelles appellations il a fait inthimer ladite constituante et a chargé Me Guillier pour en ladite cour qui a fait et faire faire les escriptures suivant les instructions qu’elle en avoit dresser par son conseil en ceste ville
et dont iceluy Julliot a fait les poursuites et tout autre desbours qu’il convenu faire esdites appelletions mesmes de l’arrest portant compulsoir et contrainte par corps contre le greffier criminel de ceste ville
continuer à faire et desbourses les autres frais et advancs qu’il conviendra faire jusques au moyen de deffault faire dire et alléguer toutes et telles raisons qu’il verra bon estre
continuer ledit Guillier en ladite procure et solicitation et luy passer et consentir toutes procurations nécessaire et généralement faire tout ce que besoing sera promettant l’avoir agréable et luy rembourser toutefois et quantes sesdits frais et advances faits et à faire et le croire de sesdits desbours à son seul serment sans qu’il soit tenu autrement de présenter par escripts, soubz l’obligation et hypothèque de tous ses biens,
dont l’avons jugée ce qui a esté stipulé et accepté
fait à notre tablier présents Me Jacques Alaneau et René de Bournay clercs audit Angers tesmoins

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Donation entre les soeurs d’Andigné, Combrée 1622

j’éprouve beaucoup de tendresse pour ce type de donation, qui n’est pas la première que je rencontre, ainsi, les soeur Joubert de mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie, en avaient fait autant.
C’était la meilleure solution pour vivre ensemble entre célibataires, et ce le serait encore si cela était autorisé, et hélas, à ma connaissance, la donation n’est pas autorisée dans une fratrie. Par contre, de nos jours on peut totalement donner à un étranger avec le PACS, et selon moi, la France a perdu beaucoup en négligeant la solidarité familiale, et c’est selon moi un scancale. A force de tout permettre, on a exclu les plus belles solidarités, celles de la famille au détriment du n’importe quoi parfois. Car je suppose que bon nombe de PACS en France n’ont d’autre but que la donation déguisée, alors qu’elle est interdite entre frères et soeurs.

Combrée
Combrée

Henri Péchot suppose que cette maison aurait pu être celle qui fut habitée par les demoiselles d’Andigné à Combrée. Voyez son argumentaire au bas de l’article de de lien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1622 après midy, par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angersfurent présentes establyes et deuement soubzmises damoiselles Louyse et Renée les d’Andigné sœurs germaines demeurant en la paroisse de Combrée, fille majeures usantes et jouissantes de leurs droictz
lesquelles pour l’amitié qu’elles se portent, bonne assistance et traictement quelles se sont respectivement rendus et espèrent se rendre cy après l’une à l’autre et que très bien leur a plust et plaist confessent s’estre fait et par ces présentes font donacion mutuelle entre vifs et irrévocable de la première mourante à la survicante d’elles deux à scavoir de tous et chacuns leurs biens meubles et choses censées et réputées pour meubles droictz et actions tous leurs acquests et conquests et la tierce partie de leurs propres immeubles patrimoine et matrimoine
pour desdites choses données et dont elles sont et estoient lors et au temps de leur vie dames et possesseures jouyr et disposer par la survivante en plaine propriétté et à perpétuité s’en est ladite première mourante dès à présent dévestue départye au profit de ladite survivante ses hoirs etc et par la tradition des présentes l’en a saysye et vestue pour en jouyr en la forme et manière dessus dites aux charges néanmoins de la coustume de ce pays et duché d’Anjou qu’elles ont dit bien entendre
ont expréssement convenu que sy elles ou l’une d’elles se mariaient par après en ce cas ledit don demeurera dès lors révoqué sans qu’elles ny l’une d’elles le puissent tenir à conséquence autrement elles ne l’auroient fait ne consenty
et pour faire insignuer publier et registrer ces présentes partout ou besoing sera et en requérir acte se sont lesdites parties constituées et constituent procuration l’une de l’autre et nomment Me Thoas Camus le jeune leur procureur quant àce avec tout pouvoir
ce qu’elles ont stipulé et accepté promettant etc garantir par ledit première mourante lesdites choses données à la survivante encores que donneurs ne soient tenuz s’il ne leur plaist etc dommages etc obligent etc biens etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Pierre Desmazières Jehan Nepveu et Loys Lay clercs audit Angers tesmoins

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Réméré du Petit Mongeauger, Combrée 1624 par les demoiselles d’Andigné pour leur frère

en Anjou, les filles nobles s’effacent toujours devant le frère, même si elles sont plus âgées.
Ici, les 2 soeurs, qui ont échappé au couvent, et sont parvenues à se faire une petite vie ensemble dans une maison du bourg de Combrée, loin de la vie de château, vivant sans doute assez modestement, parviennent néanmoins à aider leur frère, qui n’est pas parvenu à rémérer la closerie qu’il avait engagée. Elles ont dû emprunter pour rémérer cette closerie.
Belle exemple de solidarité familiale, d’autant que ces demoiselles n’ont pas les mêmes biens et revenus que leur frère !
Un jour quelqu’un m’a dit qu’on ne pouvait pas faire parler les actes notariés et entrevoir les sentiments du passé. Pourtant, tous les notaires sont bien les dépositaires depuis des siècles de bien des secrets de famille, et ici, il est touchant de voir ces 2 filles, célibataires, et vivant sans faste, venir au secours de leur frère.
Bel exemple de solidarité familiale !

Combrée
Combrée
    Voir ma page sur Combrée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1624 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présente establye et deument soubzmise honorable femme Renée Misaubin espouse d’honorablehomme François Thomas sieur de la Belottaye à présent sa procuratrice, par procuration spéciale qu’elle a fait apparoir passée par Fauveau notaire de la cour de Combrée le 21 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours
laquelle a receu contant en notre présence de Me Bertrand d’Andigné chevalier de l’ordre du roy, seigneur de Mongeauger, par les mains de damoiselle Louise d’Andigné tant pour elle que pour damoiselle Renée d’Andigné ses sœurs la somme de 1 027 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit
à scavoir 1 000 livres pour la recousse et réméré du lieu et closerie du Petit Mongeaulger situé en ladite paroisse de Combrée que ledit sieur de Maugeaulger avoit engagé audit Thomas par contrat passé par Chevalier aussi notaire audit Combrée le 24 novembre 1607, et 27 livres à quoy ils ont accordé et composé pour les frais et loyaux cousts dudit contrat et autres frais faits par ledit Thomas en la défense des interruptions contre luy poursuivis à cause dudit engagement et autres causes
de laquelle somme de 1 027 livres tz ladite Misaubin audit nom se contante et en quite lesdites demoiselles et sieru de Maugeaulgé et au moyen de ce ledit lieu demeure bien et deument recoussé et réméré au profit dudit sieur de Maugeaulgé
et au regard des bestiaux qui sont à préent sur ledit lieu ledit Thomas les en fera enlever toutefois et quantes comme à luy appartenant, sans préjudice d’autres conventions que ladite Misaubin dit son mary avoir contre ledit sieur de Maugeaulgé pour autre cause
à ce que dessus a ladite damoiselle Louise d’Andigné pour elle et sadite sœur déclaré que la dite somme vient de ce qu’elles se sont coobligées avant ce jourd’huy à rente vers Me Claude Foussier sieur de Riche ? et Jehanne Camus par contrat passé par nous notaire partant proteste de son recours et remboursement contre ledit sieur de Maugeaulgé ainsi qu’elle verra estre à faire
afin de quoy ladite Misaubin audit nom luy cèdde ses droits actions et hypothèques et en iceux la subroge sans néanmoins aucun garantage éviction restitution d’aucune chose
et pour tout garantage luy a présentement rendu la copie dudit contrat d’engagement et copie de la prolongation de la grâce y mentionné passée par ledit Fauveau le 7 août 1621 et une missive dudit Thomas en laquelle sont les allocations de ladite somme 27 livres pour lesdits frais et loyaux cousts
fait à notre tabler présents noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière conseiller du roy esleu en l’élection de ceste ville et Me Jehan Pouriats sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial dudit Angers, et Nicolas Chardon clerc demeurant audit lieu tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Bertrand d’Andigné et Claude de Juigné sa mère ont engagé la seigneurie des Landes, Bouchemaine 1607

Philippe d’Andigné, le père de Bertrand et mari de Claude de Juigné, vient de décéder et ses biens ont été partagés le 15 novembre 1607 devant Mahé, notaire sous la cour de Pouancé.
Bertrand d’Andigné est l’aîné, donc l’héritier noble, et pour puïnés :
Louis
Renée
René
Louise

Vous pouvez constater au passage que cette branche d’Andigné utilisait aussi les notaires locaux. Ce pour vous souligner qu’on trouve aussi ces familles comme celles des notables ruraux aussi bien dans les notaires locaux que ceux d’Angers. Mais les notaires locaux n’ont pas été conservés aux dates que je travaille, et c’est seulement dans les notaires d’Angers que je glanne, ou mieux, comme le disait l’un d’entre vous, je débusque ce que je peux vous restituer de toutes les familles et l’histoire du Haut-Anjou. Et pour glanner et débusquer il n’existe aucun outil, aucune méthode pour cette période. La seule méthode consiste à lire tout, c’est à dire des km linéaires, et débusquer au hasard des lectures. Cela fait 15 ans que je suis chaque semaine aux Archives, et je suis loin d’avoir terminé !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 21 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis damoiselle Charlotte Leliepvre femme et espouse de noble homme sire monsieur Me Guy Lanier sieur de l’Effretière,

    pléthore de titres ! normalement, on rédige avec un seul titre ! le notaire aurait-il eu peur d’en oublier un et vexer Me Lanier ?

conseiller du roy en son grand conseil soy disant et assurant avoir charge autorité et mandement dudit sieur pour l’effet des présentes

    normalement, le notaire doit voir une procuration et ici, il se contente de paroles ! Décidément, il porte un profond respect à ce couple !

demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste d’une part
et damoiselle Claude de Juigné veufve de défunt Phelippes d’Andigné vivant escuyer sieur de Montjaugé et Bertrand d’Andigné escuyer sieur de Montjaugé demeurant audit lieu seigneurial de Montjaugé paroisse de Combrée
et sire Jehan Jarry marchand demeurant Angers paroisse Saint Maurice d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite damoiselle Leliepvre a baillé et baille audit tiltre de ferme auxdits sieur et damoiselle de Montjaugé qui ont pris et accepté pour le temps et espace de 5 années qui commenceront ce jour d’huy et finiront à pareil jour
savoir est la terre et seigneurie des Landes paroisse de Bouchemaine et le lieu de Vaubrunet ( ? interligne peu lisible) paroisse de la Pommeraie avec toutes et chacunes leurs appartenances, bois, vignes, prés, terres et droits qui en sont et dépendent et comme ladite damoiselle bailleresse les a ce jourd’huy acquises desdits preneurs à raison de grâce par contrat passé par devant nous
pour desdites choses jouir et user par lesdits preneurs comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
et de tenir et entretenir les maisons granges tets estables et pressouer en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
payer et acquiter chacuns ans les cens et rentes deues pour raison desdites choses
et icelles rendre à la fin dudit temps labourées cultivées et ensepmancées comme elles sont à présent
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires
et outre pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement auxdits sieur et damoiselle de l’Effretière en leur maison en ceste ville par chacune desdites années au 25 mai la somme de 200 livres tz premier paiement commençant le 25 mai de l’année prochaine, que l’on dire 1608 et à continuer
et ne pourront lesdits preneurs couper habatre

    orthographe propre à Me Serezin, et j’ajouterais que si vous me présenter un bail en me cachant le notaire, je fonce lire les clauses sur les coupes de bois et si je vois « habatre » je suis sure que c’est Serezin. Ceci dit, il a par ailleurs l’orthographe assez bonne, mais la terrible manie du brouillon partout dans ses actes

ne démolit par pied branche ne autrement aulcuns bois marmantaux ne frutuaulx mais seulement pourront couper les bois taillis estants en coupe en saison convenable sans en pouvoir advancer ne retarder la coupe
car ainsi a esté convenu et accordé entre lesdites parties lesquelles à l’entretenir et accomplir et à ce que dessus se sont respectivement obligé et obligent elles leurs choses mesmes ledits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre, et encore ladite de Juigné au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peut interceder ne s’obliger pour autruy

    ouf, il a barré « mesme pour son mari » qu’il avait d’abord écrit, puis c’est sans doute souvenu qu’elle était veuve

sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits sinon elle ne pourrait estre relevée lesquels elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de l’Effretière en présence de François Morel escuyer sieur des Landelles demeurant en la paroisse de Combrée, et de Me Gilles Jarry greffier au siège présidial de ceste ville

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