Succession difficile de Bonaventure Allaneau : Noëllet 1630

Bonaventure Allaneau et Jeanne Goudé son épouse décèdent jeunes. Ils n’ont eu qu’une fille qui meurt. La succession est endettée par l’achat récent de la Blésinière par emprunts. C’est l’horreur, car la famille Goudé refuse d’assumer les dettes. Après jugement, la famille Gousdé devra payer les dettes de cet achat de la Blésinière. Cette transaction est assez longue, comme tous les documents de ce type, car il explicite longuement tous les points de désaccord, avec précision. Vous allez encore voir ici que les avocats qui conseillent cette transaction sont issus de la même région, et font partie du clan local, car autrefois on était solidaires entre gens de même lieu, ici Pouancé, Noëllet et Combrée.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 7 août 1630[1], sur les procès et différends qui estaient pendant à Nantes entre vénérable et discret Me Jullien Alaneau curé de Noëllet, créancier de defunt Bonaventure Alaneau, tant en son nom que comme père et tuteur naturel de defunte Perinne Alaneau vivante fille de luy et de defunte Jeanne Gousdé sa femme d’une part, et Jacques Gousdé et Jean Gault mary de Perinne Gousdé, qui ont répudié la communauté de biens d’entre lesdits deffunts Alaneau et Gousdé, et accepté la succession maternelle de ladite Perinne Alaneau sous bénéfice d’inventaire d’autre part. Sur ce que ledit Me Jullien Alaneau disoit qu’à la prière et requeste de Bonaventure Alaneau son frère, la succession duquel luy et ses cohéritiers auroient répudiée, il seroit intervenu à caution vers Pierre Alaneau de la somme de 25 livres de rente hypothécaire créée pour 400 livres de principal par contrat passé par Leroy notaire de Pouancé le 22 juin 1629, laquelle somme ledit Bonaventure auroit employée pour partie du paiement du contrat d’acquêt qu’il et ladite (f°2) défunte sa femme auroient fait de Guillaume Pecot et Renée Laise sa femme de la closerie de la Blaisinière située paroisse de Noeslet & Vergonnes. Et encores se seroit obligé vers Marye Le Vannier veufve de Lézin Grosbois en la somme de 200 livres qui luy estoit due par lesdits Pecot et sa femme et qu’ils auroient chargé lesdits Bonaventure Alaneau et sa femme luy payer par ledit contrat ; desquelles obligations il luy auroit baillé promesse d’indemnitté, et néanmmoins auroit été contraint payer audit Pierre Alaneau une année de ladite rente échue le 22 juin dernier, et à ladite Le Vannier la somme de 7 livres 10 s d’une part, et 2 livres 10 s d’autre part, pour intérests de 200 livres. En conséquence de laquelle contre-lettre, il auroit obtenu sentence contre Me Claude Lavocad curateur à la succession répudyée dudit defunt Bonaventure Alaneau en la sénéchaussée d’Anjou le 26 novembre dernier, et en vertu d’icelle fait saisir ladite closerye (f°3) sans déroger à laquelle il entendoit poursuyvre lesdits Jacques Gousdé et Gault en ladite qualité d’héritiers, attendu que les deniers pour lesquels il s’était obligé avec ledit defunt Bonaventure Alaneau auroient été employés au poyement du prix du contrat d’acquêt de la Blaisinière auquel ladite defunte Jeanne Gousdé était obligé solidairement avec son mary. Lesquels Gousdé et Gault esdits noms disoient que ledit Me Julien Alaneau n’avoit action contre eux attendu qu’ilz auroient répudyé comme encores ils répudient la communauté entre lesdits defunts Bonaventure Alaneau et sa femme, et seulement accepté l’hérédité maternelle de ladite defunte Perrine Alaneau leur fille sous bénéfice d’inventaire. Sur lesquels différends, les partyes ont désiré accorder à l’amiable par l’avis de leurs conseils. Pour ce est-il que en (f°4) ladite cour royale Angers furent présents establis et soubamis ledit Me Julien Alaneau d’une part, et ledit Jacques Gousdé marchand demeurant en ladite paroisse de Noeslet, et Jehan Gault sergent de la baronnie de Pouancé demeurant en la paroisse d’Armaillé d’autre, lesquels  sur ce que dessus circonstances et dépendances confessent avoir transigé et accordé comme suit, c’est à savoir que lesdits Gousdé et Gault, tant en leurs privés noms que en ladite qualité d’héritiers maternels bénéficiaires de ladite defunte  Perrine Alaneau, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer de leurs deniers chacun an à l’avenir audit Pierre Alaneau en la descharge et libération dudit Me Jullien Alaneau et  de François Alaneau sieur de la Passardière coobligé audit (f°5) contrat de constitution cy-dessus de ladite rente de 25 L conformément audit contrat, jusqu’à l’amortissement d’icelle, à commencer dudit jour 26 juin dernier, faire le rachapt et admortissement de ladite rente d’huy en 1 an prochainement venant ; comme aussy payer à ladite Levannier la somme de 200 L contenue par l’obligation passée par Fauveau notaire de Combrée le 2 août 1629 et les intérêts d’icelle courus depuis la fête de Pâques dernière, qui courent jusqu’audit poyement, et luy enfournir acquit et décharge vallable dans le jour et feste de Pasques prochainement venant; et encores payer et rembourser audit Me Jullien Alaneau (f°6) 25 L par une part et 12 L 10 s d’autre, par luy payés auxdits Pierre Alaneau et Levannier pour lesdits arrérages et intérests  et 10 livres 10 sols à quoy ils ont accordé et composé our les frais et despens faits en conséquence dudit jugement et saisie, le tout dans le jour et feste de Noel aussi prochain ; et au regard des 16 L 10 s que iceluy Me Jullien Alaneau auroit pareillement payé à ladite Levannier pour intérêts contenus en la même obligation, ilz luy ont présentement remboursé dont il se contente et les en quite. Et au moyen de ce ledit Me Jullien Alaneau cédde et transporte auxdits Gousdé et Gault tous les droitz actions et hipothèques qu’il avoit contre ledit defunt Bonaventure Alaneau esdits noms, et ceux qu’il avoit (f°7) des créances desdits Pecot et sa femme, auxquels auroient été faits lesdirs poyements, ensemble à la saisye qu’il auroit fait faire sur la Blaisinière en la portion afférente audit defunt Bonaventure Alaneau, et en iceux les subroge pour s’en servir ainsi qu’ils verront estre à faire … sans aucun garantage fors de son fait seulement combien mesme que par l’evennement des poursuites ils en fussent payés et remboursés … ; et pour tout garantage il leur a présentement mis en mains coppies des contratz de la permission de curatelle dudit Lavocad, jugement et saisie, dont ils se sont contentéz ; et au surplus au moyen des présentes les parties demeurent hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests (f°8) et a été à ce présent ledit Pierre Alaneau sergent royal demeurant à Angers paroisse de la Trinité, lequel aussy soubmis soubz ladite cour a accepté et accepte la promesse faite par lesdits Gousdé & Gault qui promettent luy payer chacun an à l’avenir en sa maison en ceste ville 25 L de rente conformément au contrat jusqu’à l’amortissement d’icelle, à commencer le 1er poyement au 22.6. prochain et a volontairement déchargé Me Jullien Alaneau & François Alaneau Sr de la Passardière, renoncé et renonce à leur en faire cy après demande ne recherche en principal et arrérages. Ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, à ce tenir obligent, mesmes lesdits Gousdé et Gault chacun d’eux esdit noms (f°9) l’un pour l’autre leurs hoirs et biens à prendre etc renonçant etc fait à notre tablier présents Me Jean Pouriaz sieur de la Hanochaye et Olivier Hiret sieur du Drul advocats audit siège présidial de ceste ville »

[1] AD49-5E6 devant Louis Couëffe notaire royal Angers

Jean Adron à Angers pour emprunter : Pouancé 1594

Jean Adron, qui est venu de Pouancé à Angers, a pour caution le couple de Laurent Gault et Jeanne Morineau, qui est certainement un proche parent. C’est extrêmement rare de voir une épouse caution aux côtés de son mari ! Pour tout dire, malgré les innombrables constitutions de rente que je vous ai mises, je pense que c’est la première fois que je rencontre un tel cas !

Quant aux prêteurs, ce sont encore des chanoines, gens aisés, qui avaient au titre de leur chapitre, des fonds de dotations et ils prêtaient avec beaucoup de rigueur, ainsi, encore une fois, ils font payer en plusieurs termes l’an. Donc, il fallait venir 4 fois par an payer à Angers depuis Pouancé ! Si vous regardez bien les km que cela représentait, donc des frais et du temps, c’est une grande rigueur des prêteurs, et ce pour un montant relativement modeste tout de même.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1594 ont esté présents et soubzmis soubz la cour royale d’Angers (dvt Jehan Lefebvre) Jehan Adron marchand sieur de la Goupillère demeurant à Pouancé, Me Laurens Gault Sr de la Saulnerye et Jehanne Morineau sa femme de lui autorisée, et Gatian Delanoe drappier demeurant audit Angers paroisse st Pierre, lesquels et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à vénérables et discrets les chanoines et chapître monsieur St Maurille dudit Angers en la personne de discret Me François Dasneau prêtre chanoine dudit st Maurille, à ce présent et acceptant, lequel a achapté pour ledit chapitre et leurs successeurs la somme de 4 écus 16 sols 6 deniers de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par lesdits vendeurs auxdits du chapitre ès mains de leur boursier (f°2) des anniversaires de ladite église aux 25 septembre, décembre, mars et juin par quartes, premier payement commenczant le 25 septembre prochain, et à continuer de terme en terme, laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée assient et assignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule sans que le généralité ne le spécialité puissent desroger l’une à l’autre, o puissance d’en faire assiette suivant la coustume d’Anjou ; la présente vendition et constitution de rente faite pour le prix et somme de 51 écus 18 sols tz payé en notre présence par ledit Dasneau auxdits vendeurs qui l’ont prinse en quarts d’escu et douzains suivant l’ordonnance royale, dont ils se sont tenus contens et en ont quité lesdits du chapitre, lequel Dasneau a dit que ladite somme estre provenue de l’admortissement de 68 (f°3) sols tz pour une part et 8 livres 2 sols par autre de rente vendue et constituée auxdits du chapitre par feu Me René Bertran et par ledit Dasneau receue de Me Claude Frobert recepveur des consignations suivant la distribution faire auxdits du chapitre des deniers provenus de la vente des héritages dudit Bertran ; à laquelle vendition constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul sans division etc o renonciation au bénéfice de division et encores ladite Morineau au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits en faveur des femmes à elle donnés à entendre, qui sont que femme ne se peult obliger ne pour aultruy interceder et fust pour son mary sinon qu’elle y ait renoncé autrement elle en peult estre relevée, dont etc fait audit Angers auparavant midy par devant nous Jehan Lefebvre notaire royal en Anjou à notre tabler présents Me Lucas Gendron advocat (f°4) Angers et Me …. Boullay praticien demeurant audit Angers tesmoings et ladite Morineau dit ne savoir escrire ne signer. »

Jean Gault, cordonnier, procureur de Michel Bossoreille : Angers 1592

Dans mes études des GAULT, car il y en a tellement que j’avais fait plusieurs documents, selon qu’ils soient du Craonnais et Chatelais, ou de Pouancé et environs, il y a plusieurs cordonniers, ce qui pourrait faire penser qu’il existe un lien entre ces cordonniers, car comme on le sait le père apprenait au fils. Mais à ce jour je n’ai pas beaucoup de liens entre les cordonniers.
Donc, ici, c’est Jean Gault, celui qui s’est installé à Angers. Il n’est pas le propriétaire de la maison à louer seulement procureur du propriétaire. Or, ce propriétaire porte un nom BOSSOREILLE dont les descendants pensent que c’est une famille des mieux socialement.
Jean Gault, outre le fait de très bien signer, sait donc gérer au nom d’autres personnes. C’est dire qu’un cordonnier n’est pas un tout petit artisan.

Mais l’acte est très surprenant, car le bail fait moins d’un an : et il faut ici se souvenir que même nos rois déménageaient très souvent !!!

Encore plus surprenant, le locataire va devoir faire les réparations !!!! Je suis aussi étonnée que vous !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-424J39 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 21 septembre 1592 avant midy en la cour du roy notre syre à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jehan Gault Me cordonnier demeurant Angers au nom et comme se faisant fort de Michel Bossoreille curateur de Perrine Bossoreille et promettant de faire ratiffier ces présentes si mestier est d’une part, et Mathurin Martineau et Sainte Martineau sa fille demeurant en la paroisse de Saint Michel de la Palludz d’autre part, soubzmetant etc et mesmes ledit Martineau et sa fille chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait entre eulx le marché de louaige tel que s’ensuit, scavoir est ledit Gault avoir audit nom baillé et baille auxdits Martineau et sa fille qui ont prins de luy audit tiltre et non autrement du jourd’huy jusques à la saint Jehan Baptiste prochaine scavoir est une maison et jardin estant et joignant icelle, le tout sis ès faulxbourgs de Bressigné appartenant audit Pierre Bossoreille, comme ladite maison et jardin se poursuivent et comportent sans rien en retenir ne résrever, en laquelle demeuroit cy-devant Jacques Poisnault, pour en jouir par lesdits preneurs pendant ledit temps comme bons pères de famille sans rien desmolir, à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation nécessaire comme le tout luy (f°2) sera baillé par ledit bailleur audit nom dedans ung mois prochainement venant pour faire lesquelles réparations lesdits preneurs seront tenuz bailler et advancer audit bailleur audit nom les deniers qu’il conviendra pour faire faire lesdites réparations, lesquels deniers leur seront desduits par ledit bailleur audit nom sur les deniers de la présente ferme, et est fait ce présent marché outre les charges susdites pour en paier par lesdits preneurs audit bailleur audit nom à raison de 25 livres pour ung an entier et au prorata payable par lesdits preneurs audit bailleur à la fin dudit temps, tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc est par especial au bénéfice de division etc et encore ladite preneuresse au droit velleien à l’espitre divi Adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que nous lui avons donné à entendre estre tels que femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour autrui mesmes pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits etc (f°3) foy jugement condemnation etc fait à notre tabler présents Julien Martineau frère dudit preneur Loys Allain et Fleury Richou praticiens demeurants audit Angers temoins, lesdites parties et Julien Martineau ont dit ne signer »

Encore un aveu de René Gault pour la Morelière : Niafles 1621

Je dis « encore un aveu » car comme de nos jours on fait chaque année une déclaration d’impôt, autrefois, on devait revenir à chaque assise de la seigneurie faire sa déclaration, et même si les archives qui nous sont parvenues sont lacunaires, voire manquantes, il arrive que l’on puisse retrouver plusieurs fois le même personnage.

Je descends de ce René Gault, qui est meunier de Chouaigne à Craon, mais qui ne sait pas signer.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-E56 chartrier de Saint Martin du Limet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1621 honneste homme René Gault demeurant à Chouaigne Saint Clément apellé pour exhiber bailler par déclaration confesse avoir cy devant obéi et baillé par déclaration les actes de la Morellière en la paroisse de Nyaffle à laquelle il persiste et déclare ny vouloir rien deminuer et sur ce que le procureur de la cour a déclaré qu’il doibt payer audit seigneur de la Bouessière et des Bonshommes conclud ad ce que ledit Gault y persiste, a iceluy Gault adjoustant à ladite déclaration rendue et icelle emplifiant dict que pour raison des choses y mentionnées, il est deu chacun an au terme d’Angevine à ladite seigneurie des Bonshommes le nombre de 4 (illisibles) de vin et à la seigneurie de la Bouessière 13,5 boisseaux de bled seigle mesure dudit lieu, qu’il paye et dont l’avons jugé ; ledit Gault a dit ne savoir signer

Les frères Besnier vendent leurs parts d’héritages : Saint Michel et Chanveaux 1661

je vous ai proposé d’enlever gratuitement
la revue HERALDIQUE ET GENEALOGIE années 1980 à 1992
soit une pile de 45 cm de hauteur qui encombre mon couloir

Faute de preneur, la pile part ce jour à la déchetterie 

odile HALBERT

enfin, cela n’était pas encore Saint Michel et Chanveaux, mais Saint Michel du Bois
Les frères Besnier vivent à plusieurs km de là, et ils n’ont pas su gérer ou pas pu gérer leurs héritages, qui semblent bien être tombés en ruines, et ici ils doivent s’en débarasser.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 octobre 1661 environ midy, par devant nous Pierre Pelerin notaire de la chastelennie de Saint Michel du Bois et Jacques Jehenne notaire de Soudan sans que l’une des juridictions puisse empescher l’exécution de l’autre ains se fortifiant, ont comparu en leurs personnes establiz et soubzmis o prorogation de juridiction chacuns de Nicolas et Simon les Besniers enfants et héritiers de defunts Guillaume Besnier et Charlotte Hamelin demeurants scavoir ledit Nicolas au village du Baudu paroisse de Saint Julien de Vouvantes et ledit Simon au lieu de la Blizière paroisse de Soudan, lesquels et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité ont ce jourd’huy ensemblement vendu quité cédé délaissé et transporté dès maintenant à toujoursmais et promettent garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques, à noble homme Pierre Durand sieur de Beauchesne sénéchal de Saint Michel, demeurant en sa maison au bourg de Juigné des Moustiers aussi pays de Bretaigne, à ce présent et acceptant, qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est tous et tels droits parts et portions de maisons et héritages sis et situés au village du Marais et aux environs en la paroisse de Saint Michel du Bois, partagés entre eulx et leurs cohéritiers, héritiers de defunte Clémence Gauld, encore les héritages à eulx escheux des successions de defunts Estienne et Bertrand les Hamelins partagés avec leurs cohéritiers, et héritiers de de ladite defunte Gauld, lesdites terres estant en vignes froucts buissons et landes, comme le tout se poursuit et comporte, avecq leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et ce suivant les partages faits entre lesdits les Hamelins et aultres, héritiers de ladite Gauld, le 22 mars 1641 raportés par Jacques Fauveau notaire de Pouancé et choisie par devant Gastebois aussi notaire le 26 mars 1641 ; à la charge audit acquéreur de poursuivre les autres héritiers desdits defunts Estienne et Bertrand les Hamelins à les faire partager de leurs successions pour estre par luy choisi au lieu et place desdits vendeurs, lesquels vendeurs veulent et consentent que ledit acquéreur poursuive soubz son nom comme ayant leurs droits toutes personnes qui ont joui de tous lesdits hérirages à faire les réparations nécessaires sur iceux, les faire condamner payer les démolitions abats d’arbre ruines et malversations commises sur lesdites choses depuis ledit partage et pour cet effet iceux vendeurs ont cédé audit acquéreur tous droits résindents et récisoires pour en user et disposer par luy à son profil et en prendre les émoluments tout ainsi qu’ils eussent peu faire auparavant ces présentes par lesquelles il demeure subrogé en leurs droits, consentent qu’il s’y face subroger par justice si besoing est ; lesdites choses cy sdessus vendues tenues du fief et seigneurie dudit Saint Michel du Bois en la fraraiche du Marais, aux charges à l’acquéreur de payer à l’advenir les cens rentes et deboirs deubs pour raison desdites choses franches et quites du passé ; lesquelles rentes les parties n’ont peu exprimer de ce requis suivant l’ordonnance ; et outre ont lesdits vendeurs quité cédé et transporté comme dessus audit acquéreur ses hoirs et ayant cause, tous droits qui à eulx ou à leurs hoirs et ayant cause pourront à l’advenir leur échoirs soit par acquests que conquests soit héritages et tous droits mobiliers et immobiliers qui leur pourront échoir et à leurs dits hoirs et ayant cause comme dit est, audit lieu du Marais seulement, et aux environs, dite paroisse de Saint Michel du Bois, esquels ils pourroient succéder audit lieu du Marais spécifiés et contenus en leurs partages cy dessus datés, pour par l’acquéreur ses hoirs et ayant cause iceux droits et successions prendre et percevoir pour luy à son profit, tout ainsi qu’eussent fait ou pouvoient faire lesdits vendeurs avant ces présentes, sans qu’il soit tenu leur en faire aucun raport pour quelques causes que ce soit par ce que luy ou ses hoirs poursuivront les héritages desdites successions droit et héritages à leurs frais exprimés ou non exprimés de quelque nature qu’ils puissent estre lesdites successions à l’exception des héritages qui leurs pourront advenir et eschoir desdites successions des desnommés audit partage situées en la Lansais paroisse de Vergonnes qu’ils se sont réservé et ne vendent lesdites successions à l’advenir audit acquéreur ce qui leur pourra eschoir audit lieu du Marais, le partage desquels faisant il choisira en son rang et degré ; comme aussi à la charge audit acquéreur car advenant de payer au seigneur les ventes debvoirs si aucuns sont deubz qui proviendront desditesd successions et aussi quite du passé. Transportant lesdits vendeurs audit acquéreur la propriété possession et jouissance desdits héritages pour en jouir par luy à l’advenir comme de ses propres, et est faite la présente vendition cession délais et transport par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs et ayant cause pour et moyennant la somme de 81 livres tz, laquelle somme ledit acquéreur a en notre présence et au veu de nous payée comptant auxdits vendeurs en Louis d’or, demis Louis d’argent, douzains et autres monnayes ayant cours suivant l’édit du roy, dont ils se sont contentés et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur

Inventaire des biens de feux Catherine Gault et Maurice Barré : Pouancé 1662

Je vous avais déjà mis sur ce blog les Partages en 4 lots des biens de feux Maurice Barré et Catherine Gault, qui avait eu 15 enfants, Pouancé 1663
J’ai l’inventaire qui avait précédé pour estimer les biens, mais il est très long, soit 55 pages. Je vous mets ici uniquement les 4 premières pages, qui sont la première closerie, et je vous demande si je dois poursuivre cet acte.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1662 (classement chez François Crosnier notaire royal à Angers, qui a fait ensuite les partages) appréciation des héritages et choses immeubles appartenant aux enfants et héritiers de defunts Me Maurice Barré et Catherine Gault, faits par nous Mathurin Garnier et Louis Homo notaires de la baronnie de Pouancé en vertu du jugement de monsieur le juge de la prévosté d’Angers, et en présence et à la diligence de vénérable et discret Me Maurice Barré prêtre, l’un desdits héritiers et aîné en ladite succession, ainsi que s’ensuit

au lieu et closerie de la Hallerie situé à Pouancé st Aubin
ce qu’il y a de logements avec les rues et issues et fonds 200 livres
ce qui dépend de terre de ladite succession et un jardin situé au dvant desdits logements 11 livres
un autre jardin clos à part étant au derrière dudit logis 20 livres
f°2/ 5 planches de terre dans le jardin nommé le Castouau proche ledit logis 30 livres
un petit jardin clos à part contenant 2 cordes ou environ appellé le jardin du Pastis 4 livres
la pièce nommé l’Ouche contenant environ un journal de terre labourable 70 livres
un petit jardin clos à part nommé le jardin du bois contenant 2 cordes 5 livres
une pièce de terre close à part appellé le Petit Bois contenant avec les haies tout autour environ 2 boisselées
une autre pièce de terre close à part appellée la pièce de la Croix contenant un journau de terre ou environ 60 livres
une pièce de terre close à part moitié en terre labourable moitié en pré appellé le grand Rast en laquelle y a nombre de poiriers 100 livres
f°3/ un petit pré clos à part appellé le pré de la Charayère contenant environ 7 cordes de terre 40 livres
2 pièces de terre joignant une aultre appellée les Clais du haut de l’une desquelles y aune vieille gaste de maison contenant 7 boisselées de terre ou environ 90 livres
un petit pré clos à part appellé les Clais ou il vient environ une vielotte de fouin 50 livres

    veilloche : de la Saintonge au Cotentin et au Vendômois, tas de foin ou de fourrage artificiel fait dans un champ en attendant qu’on l’enlève et qui correspond à peu près au chargement d’une charrette. Dans le Haut-Maine, en Anjou, cette meule de foin, apellée veille, pouvait peser 500 à 2 000 kg. On trouve aussi veillotte, vieillotte, mulon, veillochon M.Lachiver, Dictionnaire du monde rural, Fayard 1997

une quantité de terre lande et chesnais nommée les Jaulnais contenant environ une boisselée et demie 40 livres
une pièce de terre partie en chesnais close à part appellée les Mortiers contenant 5 boisselées ou environ 50 livres
une quantité de terre estant au bas de celle cy dessus contenant 4 cordes ou environ nommée le Mortier 8 livres
un pré clos à part appellé le pré des landes où il a environ d’une chartée de fouin 90 livres
f°4/ une quantité de pré joignant le pré cy-dessus situé dans le pré nommé la Plataine dans lequel il y environ d’une vielotte 50 livres
un autre pré de la Plataine d’environ une vielotte de foing 36 livres
une quantité de terre en pré située au milieu du pré appellé le pré Gras ou vient une vielotte de foing 40 livres
un petit pré clos à part appellé le pré Bouesseau ou vient une vielotte de foing 50 livres
un verger appellé le Petit Rafet clos à part contenant une boisselée 50 livres
une quantité de terre contenant 12 cordes ou environ située en la pièce des Grand Bois 12 livres
une quantité de terre en pré au pré de la Vigne où tient environ une vielotte de foing 40 livres
ce qu’il y a de landes dépendant dudit lieu situées dans les landes de Ricordeau avec les droits de communs 40 livres
somme totale 1 280 livres

J’ai l’inventaire qui avait précédé pour estimer les biens, mais il est très long, soit 55 pages. Je vous mets ici uniquement les 4 premières pages, et je vous demande si je dois poursuivre cet acte.