Donation entre les soeurs d’Andigné, Combrée 1622

j’éprouve beaucoup de tendresse pour ce type de donation, qui n’est pas la première que je rencontre, ainsi, les soeur Joubert de mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie, en avaient fait autant.
C’était la meilleure solution pour vivre ensemble entre célibataires, et ce le serait encore si cela était autorisé, et hélas, à ma connaissance, la donation n’est pas autorisée dans une fratrie. Par contre, de nos jours on peut totalement donner à un étranger avec le PACS, et selon moi, la France a perdu beaucoup en négligeant la solidarité familiale, et c’est selon moi un scancale. A force de tout permettre, on a exclu les plus belles solidarités, celles de la famille au détriment du n’importe quoi parfois. Car je suppose que bon nombe de PACS en France n’ont d’autre but que la donation déguisée, alors qu’elle est interdite entre frères et soeurs.

Combrée
Combrée

Henri Péchot suppose que cette maison aurait pu être celle qui fut habitée par les demoiselles d’Andigné à Combrée. Voyez son argumentaire au bas de l’article de de lien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1622 après midy, par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angersfurent présentes establyes et deuement soubzmises damoiselles Louyse et Renée les d’Andigné sœurs germaines demeurant en la paroisse de Combrée, fille majeures usantes et jouissantes de leurs droictz
lesquelles pour l’amitié qu’elles se portent, bonne assistance et traictement quelles se sont respectivement rendus et espèrent se rendre cy après l’une à l’autre et que très bien leur a plust et plaist confessent s’estre fait et par ces présentes font donacion mutuelle entre vifs et irrévocable de la première mourante à la survicante d’elles deux à scavoir de tous et chacuns leurs biens meubles et choses censées et réputées pour meubles droictz et actions tous leurs acquests et conquests et la tierce partie de leurs propres immeubles patrimoine et matrimoine
pour desdites choses données et dont elles sont et estoient lors et au temps de leur vie dames et possesseures jouyr et disposer par la survivante en plaine propriétté et à perpétuité s’en est ladite première mourante dès à présent dévestue départye au profit de ladite survivante ses hoirs etc et par la tradition des présentes l’en a saysye et vestue pour en jouyr en la forme et manière dessus dites aux charges néanmoins de la coustume de ce pays et duché d’Anjou qu’elles ont dit bien entendre
ont expréssement convenu que sy elles ou l’une d’elles se mariaient par après en ce cas ledit don demeurera dès lors révoqué sans qu’elles ny l’une d’elles le puissent tenir à conséquence autrement elles ne l’auroient fait ne consenty
et pour faire insignuer publier et registrer ces présentes partout ou besoing sera et en requérir acte se sont lesdites parties constituées et constituent procuration l’une de l’autre et nomment Me Thoas Camus le jeune leur procureur quant àce avec tout pouvoir
ce qu’elles ont stipulé et accepté promettant etc garantir par ledit première mourante lesdites choses données à la survivante encores que donneurs ne soient tenuz s’il ne leur plaist etc dommages etc obligent etc biens etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Pierre Desmazières Jehan Nepveu et Loys Lay clercs audit Angers tesmoins

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Réméré du Petit Mongeauger, Combrée 1624 par les demoiselles d’Andigné pour leur frère

en Anjou, les filles nobles s’effacent toujours devant le frère, même si elles sont plus âgées.
Ici, les 2 soeurs, qui ont échappé au couvent, et sont parvenues à se faire une petite vie ensemble dans une maison du bourg de Combrée, loin de la vie de château, vivant sans doute assez modestement, parviennent néanmoins à aider leur frère, qui n’est pas parvenu à rémérer la closerie qu’il avait engagée. Elles ont dû emprunter pour rémérer cette closerie.
Belle exemple de solidarité familiale, d’autant que ces demoiselles n’ont pas les mêmes biens et revenus que leur frère !
Un jour quelqu’un m’a dit qu’on ne pouvait pas faire parler les actes notariés et entrevoir les sentiments du passé. Pourtant, tous les notaires sont bien les dépositaires depuis des siècles de bien des secrets de famille, et ici, il est touchant de voir ces 2 filles, célibataires, et vivant sans faste, venir au secours de leur frère.
Bel exemple de solidarité familiale !

Combrée
Combrée
    Voir ma page sur Combrée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1624 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présente establye et deument soubzmise honorable femme Renée Misaubin espouse d’honorablehomme François Thomas sieur de la Belottaye à présent sa procuratrice, par procuration spéciale qu’elle a fait apparoir passée par Fauveau notaire de la cour de Combrée le 21 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours
laquelle a receu contant en notre présence de Me Bertrand d’Andigné chevalier de l’ordre du roy, seigneur de Mongeauger, par les mains de damoiselle Louise d’Andigné tant pour elle que pour damoiselle Renée d’Andigné ses sœurs la somme de 1 027 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit
à scavoir 1 000 livres pour la recousse et réméré du lieu et closerie du Petit Mongeaulger situé en ladite paroisse de Combrée que ledit sieur de Maugeaulger avoit engagé audit Thomas par contrat passé par Chevalier aussi notaire audit Combrée le 24 novembre 1607, et 27 livres à quoy ils ont accordé et composé pour les frais et loyaux cousts dudit contrat et autres frais faits par ledit Thomas en la défense des interruptions contre luy poursuivis à cause dudit engagement et autres causes
de laquelle somme de 1 027 livres tz ladite Misaubin audit nom se contante et en quite lesdites demoiselles et sieru de Maugeaulgé et au moyen de ce ledit lieu demeure bien et deument recoussé et réméré au profit dudit sieur de Maugeaulgé
et au regard des bestiaux qui sont à préent sur ledit lieu ledit Thomas les en fera enlever toutefois et quantes comme à luy appartenant, sans préjudice d’autres conventions que ladite Misaubin dit son mary avoir contre ledit sieur de Maugeaulgé pour autre cause
à ce que dessus a ladite damoiselle Louise d’Andigné pour elle et sadite sœur déclaré que la dite somme vient de ce qu’elles se sont coobligées avant ce jourd’huy à rente vers Me Claude Foussier sieur de Riche ? et Jehanne Camus par contrat passé par nous notaire partant proteste de son recours et remboursement contre ledit sieur de Maugeaulgé ainsi qu’elle verra estre à faire
afin de quoy ladite Misaubin audit nom luy cèdde ses droits actions et hypothèques et en iceux la subroge sans néanmoins aucun garantage éviction restitution d’aucune chose
et pour tout garantage luy a présentement rendu la copie dudit contrat d’engagement et copie de la prolongation de la grâce y mentionné passée par ledit Fauveau le 7 août 1621 et une missive dudit Thomas en laquelle sont les allocations de ladite somme 27 livres pour lesdits frais et loyaux cousts
fait à notre tabler présents noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière conseiller du roy esleu en l’élection de ceste ville et Me Jehan Pouriats sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial dudit Angers, et Nicolas Chardon clerc demeurant audit lieu tesmoins

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Succession noble de Bréon compliquée de 2 lits, des filles, et une alliance prétendue roturière, Noyant la Gravoyère 1603

Les 2 demoiselles de Bréon avaient un demi-frère maternel, qui bien que plus jeune était l’héritier noble, puisqu’en droit angevin, le garçon passe avant les filles aînées. Mais, ce garçon est décédé jeune sans hoirs, mais laissant par contre son père lui survivant, lequel est ou n’est pas si noble que cela car on lui conteste ici sa noblesse.
Bref, le calcul des droits est compliquée, d’autant qu’au décès du garçon, la plus âgée des 2 filles devient l’héritière noble et a donc droit aux deux tiers. Manifestement, la situation était compliquée car le document est long, et son écriture peu facile m’a pris beaucoup de temps, comme c’est d’ailleurs souvent le cas ici, mais enfin, c’est la raison d’être de ce blog.

Donc, ici, vous avez un excellent cas d’école en succession noble.

Bien entendu les Lailler et de Bréon vivent à Noyant-la-Gravoyère, que j’ai étudié dans son chartrier et publié sur ce site. La famille Lailler y était possessionnée, et vous trouverez mention de leurs possessions dans l’histoire du prieuré saint Blaise de la Gravoyère.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1603 avant midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et espérés mouvoir entre Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnays e damoiselle Anne de Breon son espouse fille puisnée et héritière en partie de défunts Jehan de Bréon aussi escuyer vivant sieur de la Marsollière et de damoiselle Françoise de Limelle ses père et mère, et encores de défunt Claude Herve son frère maternel demandeurs en partages d’une part,
et Pierre de Crinays escuyer sieur des Brosses et damoiselle Guillemine de Bréon fille aisnée et aussi héritière desdits défunts de Bréon de Limelle et Hervé déffendeurs
sur ce que lesdits demandeurs disoient que la succession dudit défunt de Bréon leur est eschu y a fort longtemps desquelles lesdits défendeurs ont toujours
à celle de ladite de Limelle qu’estant décédée elle soit eschue tant audit défunt Hervé son fils de son second mariage d’elle et de Jehan Hervé sieur de la Gaudinière qui auxdites de Bréons fille du premier de la dite de Limelle, lequel Hervé estoit fondé aux deux parts en ladite succession maternelle et lesdites de Bréons en une part qui se divisera pareillement entre elles,
il a 2 part comme garçon passant avant les filles, même si elles sont issues du premier mariage et lui du second. Ceci est la succession noble en Anjou tout au moins.
et estant ledit Hervé décédé sans hoirs procédés de sa chair lesdites de Bréons luy auroient succédé et se debvra lesdites deux parts diviser entre elles pareillement suivant la coutume d’Anjou par ce que ledit Hervé père estoit roturier et pour ceste cause demandoit à ce que les défendeurs fussent condemnés leur faire partages des biens de la succession paternelle aulx deulx parts et autrement dit quand auxdits biens maternels qu’ils en fassent deux lots égaulx prins et choisis l’un d’iceulx suivant la coustume, avec restitution de fruits espens et intérests
à quoy les défendeurs disoient qu’ils estoient prests de faire lots de ladite succession paternelle pour estre procédé à la choisie comme de chose noble suivant la coustume
et pour le regard de ladite succession maternelle que quelque chose que veulent dire les demandeurs elle se debvoit aussi partager entre eux comme de choses nobles et entre personnes de telle qualité d’autant que ladite Anne de Bréon avoit toujours recognu ledit Hervé de ladite qualité de noble par tous les accords faictz avecq luy concernant les biens de ladite succession mais que auparavant que de parvenir procéder auxdits partages desdits biens maternels il estoit préalable que les demandeurs remboursent aux défendeurs une moitié des sommes de 1 350 livres à laquelle ladite Guillemine de Bréon tant pour elle que pour sadite sœur avoit composé avecq ledit Hervé père pour l’usufruit qui luy estoit assigné sur lesdits biens maternels comme héritier usufruitier dudit défunt Hervé son fils
et ledit remboursement faict dudit principal et des intérests despens disoient les défendeurs que les demandeurs ne pourront prendre que ung tiers en ladite succession maternalle d’aultant que encores que ledit Hervé ne fut de qualité noble toutefois les biens de ladite succession maternelle estoient tous nobles et tombés en tierce foy
et pour le regard desdits fruits disoient en avoir safistait les demandeurs de leur contingente portion comme il apparoissoit par sentence expédiée de monsieur le lieutenant particulier de ceste ville le 7 mai 1601 par laquelle ils auroient partaigé lesdits successions par provision et baillé à ladite Anne de Bréon sa part légitime des biens qu’il ne luy en appartiennent depuis lequel temps elle en auroit toujours joui et partant concluoient à ce que ledit partage provisionnel fut déclaré défautif et en envoyer à leur despens
repliquant les demandeurs disoient que ledit partage provisionnel ne se pourroit intervenir attendu la lezion notable tellement que sans y avoir esgard debvoit estre procédé à normeaulx partages, diffautifs desdites jouissances et au préable que raison leur debvoit estre fait des dommages et intérests procédans de la ruyne des vignes dépendant desdites successions que lesdits défendeurs avoient laisser ruyner et tomber en gast
et quand au prétendu remboursement de la moitié desdites 1 350 livres payées pour l’achapt dudit usufruit disoient qu’il y avoir ja 7 ou 8 ans que ledit remboursement avoir été fait pendant lequel temps les défendeurs auroient joui des fruits dudit usufruit tellement qu’il en estoient plus que remboursés et en tout evenement s’il y eschet remboursement ils doibvent faire déclaration des fruits prins et perceuz des choses dudit usufruit d’aultant que ladite Guillemine avoit fait les acquets tant pour elle que pour ladite Anne sa sœur persistant en leurs demandes
et estoient par les parties respectivement allégué plusieurs faictz raisons et moyens qui tendoient à procès, à quoy ils ont désiré mettre fin par l’advis de leurs conseils parents et amis et par amitié entre eulx concluoient par voie de transaction irrévocable pour ce est il que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents lesdits Laille et Anne de Bréon son espouse de luy authorisée quant à ce demourant en la paroisse de Noyant du consentement de Guy Lailler escuyer sieur de la Roche, frère aisné dudit Jehan d’une part
et lesdits de Crinays et Guillemine de Bréon son espouse aussi de luy authorisée quant à ce demourant en ladite paroisse de Noyant d’autre part
lequels deuement establys et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que à ladite Anne de Bréon pour tous droits de partage des biens desdites successions paternelle et maternelle, et fraternelle, est et demeure du consentement desdits de Bruays et sa femme les terres domaines et appartenances de la Corbinière et Boudecellière situés en ladite paroisse de Noyant et Nyoiseau comme lesdits lieux se poursuivent et comportent sans aucune exception ne réservation en faire, fors et excepté seulement la vigne située au cloux des Tousches dite paroisse de Noyant
Item leur demeure comme dessus 4 septiers de bled seille de rente telle qu’elle est deur sur le lieu de la Milletière paroisse du Bourg d’Iré comme ladite défunte de Limelle leur mère en jouissait comme de son propre
aux charges des cens rentes et debvoirs fonciers et féodaux deuz pour raisons desdites choses mesmes de la rente deue sur ledit lieu de la Boudecellière à la chapelle de la Madelaine de Mongareau desservie en l’église de Nyoiseau, quites et deschargées des arrérages de tous les dits debvoirs du passé jusques à huy
desquelles choses lesdits Lailler et femme se sont contentés et contentent pour leurs dits droits de partaige, des biens desdites successions
et pour le surplus desdits biens desdites successions paternelle maternelle et fraternelle consistant ès lieux et mestairies de la Touche paroisse de Combrée et maison jardin et vignes et appartenances sis au bourg de la Possonnière et le lieu de la Briantaye paroisse des Essards comprins ung petit lopin de terre qui autrefois fut en vigne appelé la Sinauderye, le lieu de la Marsollière et closerie de la Garanne paroisse d’Athé près Craon, et vignes situées audit cloux des Tousches cy dessus dmeurent à ladite Guillemyne de Bréon pour le tout tant pour ses droits de parages que préciput et advantage
pareillement aux charges des cens rentes et debvoirs fonciers et féodaulx qui en sont deux que lesdits de Bernays et sa femme paieront tant du passé que pour l’advenir
et ce moyennant qu lesdits de Cernays et sa femme ont promis et promettent audit Lailler et sa femmede ce qu’ils pourront leur demander leur part du remboursement de ladite somme de 1 350 livres laquelle part lesdites parties ont esté d’accord revenir à 566 livres
comme aussi lesdits Lailler et sa femme demeurent quites de toutes pentions et entretiens de ladite Anne au moyen de ce que ledit de Cernays et sa femme demeurant pareillement quites vers lesdits Lailler et sa femme de toutes restitutions de fruits depsens dommages et intérests
et outre, ont lesdits Lailler et sa femme en faveur de ces présentes renoncé et renoncent à l’effet du don testamentaire fait à ladite Anne par défunt noble et discret René de Limesle oncle de ladite défunte de Limesle leur mère,
et d’aultant que de ladite somme de 1 350 livres employée audit achapt d’usufruit y en a 1 200 livres qui estoit et appartenoit en propre audit de Crinaye laquelle par son contrat de mariage d’entre luy et ladite Guillemine de Breon demeure de nature de propre audit de Cernaye qui ne doibt entrer en leur communauté comme ladite de Bréon l’a ainsi recogneu et confessé a esté par express convenu et accordé entre eulx que l’assiette et assignation de ladite somme de 1 200 livres est et demeure spécialement sur ledit lieu de la Brientaye au lieu de l’assignation et hypothèque spéciale qui en avoit esté fait audit de Cernays sur ledit lieu de la Corbinière par leur contrat de mariage sans néanmoins déroger aulx dons faits entre eulx tant par ledit contrat de mariage que autrement
et pour le regard du lieu et métairie de la Rivière/Ranière ? sis en la paroisse d’Athée qui estoit tant du propre que acquests des défunts père et mère des dites Bréons duquel lieu jouit à présent ledit Hervé père pour assurance de la somme de 1 200 livres comme appert par accord fait entre ledites parties et ledit Hervé par devant Desprez notaire de Craon le 29 août dernier chacune contribuera au remboursement desdits 1 200 livres au prorata de ce qui chacun d’eulx se trouvera fondé audit lieu suivant la coustume
et où l’un d’eulx en feroit le réméré entrera ès droits dudit Hervé juques à l’actuel remboursement de la portion de l’autre sinon le vendront purement et simplement du consentement commun d’entre eulx
et où l’un d’eulx vouldroit prendre ledit lieu au prix et à la raison de ce qu’il s’en trouvera à paier sur ledit prix ledit remboursement et du surplus en payer la part et portion de son cohéritier à ladite raison de ce qu’il s’en trouvera fondé
et au surplus sont et demeurent les dites parties entre eulx jors de cour et procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part et d’autre et pourront lesdits de Crinays e sa femme enlever les bestiaux qui leur appartiennent sur ledit lieu de la Corbinière dedans l’Angevine et la moitié des fruits qu’ils ont par main fait ensepmencer en ceste année sur ledit lieu et pour toute récompense des esmoluements prins par lesdits de Crinays e sa femme sur ledit lieu de la Corbinière, laisseront audit Lanoe et sa femme une vache qu’ils choisiront sur le nombre qui y est fors les deux dont ladite Guillemine s’est réservé le choix et auquel jour d’Angevine lesdits de Crinaye et sa femme videront ledit lieu et en osteront leurs meubles et bestiaux et jouiront cependant dudit lieu comme ung bon père de famille et rendront les maisons dudit lieu de la Corbinière réparées de couverture seulement et pourront prendre à ceste fin de l’ardoise qui est au jardin sans que pendant qu’ils demeureront sur ledit lieu ils puissent consommer les foings qui y seront ceste année ni l’herbe du regain des prés qui en despendent
et ont lesdits Lailler et sa femme ratiffié et eu pour agréable les accords pactions et conventions que lesdits de Crinays et sa femme ont fait le 25 octobre et 14 mars 1595 et 10 septembre 1598 par devant Laubin Bellanger et Leroyer notaires tant pour l’achapt et composition de l’usufruit cy dessus que meubles prétenduz par ledit Hervé comme usufruitier de son fils que pour la vendition faite des droits successifs de défunt Philippe d’Andigné sieur de Maubusson à laquelle lesdits de Bréons avoient en partie duquel ledit Laillet et de Breon son espouse ont dit avoir bonne cognoissance desdits accords et contrat de vendition et bien savoir et entendre
et moyennant ces présentes lesdites parties se sont quitées et quitent respectivement de toutes et chacunes les choses qu’ils en pourroient se demander pour quelque cause que ce soit de ce qu’elles ne soient spécifiées par ces présentes
tout ce que dessus stipulé et accepté respectivement par chacune desdites parties, auxquels partages accords pactions et conventions cy dessus et tout ce que dessus est dit tenir servir et garantir de tous dont etc obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs renonçant par especial lesdites femmes en tant que besoin seroit aux droits vélléyen à l’epitre divi adriani authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels qu’elle ne peuvent obliger ne procéder pour aultruy fusse pour le fait de leur mari sans y avoir par express renoncé, autrement elles en seroient relevées ce qu’elles ont dit bien savoir et entendre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de noble homme René Baultru conseiller du roy assesseur lieutenant criminel en sa prévôté, René Pierres escuyer sieur de Mebrechin, Mathurin Descpeaux aussi escuyer sieur de la Brissaudière, Me Gilles Bariller sieur du Perrin et Simon Davy sieur de la Mer advocats demeurant à Angers tesmoins

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Échange de biens à Combrée, 1523

entre Pierre Rouseau et Jean Branchu

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1522 en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz missire Pierre Rousseau prêtre de la paroisse de Noyant près Segré d’une part,
et Jehan Branchu lesné demourant en la paroisse de Saint Jehan Baptiste d’Angers d’autre part
soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les eschanges et contreschanges de leurs choses héritaulx tels et en la manière que s’ensuit
c’est à savoir que ledit missire Pierre Rousseau a baillé et baille en eschange audit Branchu luy ses hoirs etc une boisselée de terre ou environ sis en la pièce de Crespinière en ladite paroisse de Combrée joignant d’un cousté à la terre feu Jehan Garnier et d’autre cousté à la terre de la Cherotaye abouté d’un bout au chemin tendant de la Hée à la forest de Combrée et d’autre bout (blanc)
ou fyé et seigneurie de Combrée et tenu de luy à ung denier tz de cens rente ou devoir paiable au jour et feste de l’Angevine et ce pour tous devoirs et charges quelconques
et en récompense permutation et contréchange desdites choses ledit Branchu a baillé et baille audit Rousseau pour luy ses hoirs etc tout et tel droit part et portion qui audit Branchu peut compéter et appartenir et qu’il luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas de feu maistre Jehan Cordyon en son vivant prêtre demourant au Bourg d’Iré soient tant meubles immeubles et choses héritaulx et possessions domaines cens rentes et revenus que quelconques autres choses que ce soient et quelques lieux ils soient situés et assis sans rien en excepter retenir ne réserver
des fyés et seigneuries dont les choses héritaux sont situées et assises à la charge dudit Rousseau et ses hoirs etc de paier les charges et devoir deux pour raison d’icelles choses aux seigneurs dont elles sont tenues et relèvent etc
transporté etc et est fait ce présent eschange et conteschange et permutation de l’un d’eulx à l’autre pour que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges et contreschanges et permutation et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées en eschange et contreschange de l’une partie à l’autre garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun d’eulx en tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Gervaise Guyart marchant et Jehan Buynard clerc demourans audit Angers tesmoins
fait et donné audit Angers les jour et an susdits

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Contre-lettre de René Pelault, sieur de l’Espinay, mettant hors de cause Guillaume Chartier et Noël Labbé, Angers 1529

Décidément, les Pelault empruntaient souvent !
Malheureusement pour nous, le notaire Huot ne faisait pas signer.
Par contre vous allez découvrir à la fin que l’acte est passé dans l’église. Je reste sans voix devant ce lieu pour passer un contrat financier !
Maintenant, pour les 2 cautions, il est manifeste qu’ils n’ont pas de lien de parenté avec René Pelault, mais bien des liens quelconques d’affaires, voire d’affaires avec Jean Charuau, car l’un des deux témoins, toujours obligatoires et cités en fin d’acte, est un Jean Charuau, sans précision de lieu, or, il y a des Charuau dans le Pouancéen, dont des marchands, dont je descends, sans néanmoins pouvoir remonter aussi haut. Il serait donc possible que René Pelault ait cherché un soutient vers un marchand avec lequel il a affaire. Et, si cela se trouve, c’est pour lui payer une dette qu’il est venu emprunter !

    Voir mon étude des PELAULT
    Voir ma page sur Combrée
collection particulière, reproduction interdite
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Le 24 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 24 mars 1529 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme René Pelault sieur de l’Espinay en la paroisse de Combrée, soubzmectant etc confesse que à sa grant prière persuasion et requeste pour luy faire plaisir chacun de honnestes personnes Guillaume Chartier marchand houstelier et Noël Labbé marchand chaussetier demourans à Angers se sont ce jourd’huy obligez et soubzmis avecques leurs hoirs biens et choses présents et avenir, en sa compagnie et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens o renonciation du bénéfice de division
en la vendition cession et transport de la somme de 16 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente ce jourd’huy vendue et transportée par lesdits Pelault Chartier et Labbé et par chacun d’eulx seul et pour le tout
à messieurs les doyen et chapitre de l’église royale collégiale monsieur saint Martin de ceste ville d’Angers pour la somme de 100 escuz sol payée content par lesdits de Saint Martin ou leurs commissaires à ce présents et à leurs successeurs en icelle église et chapitre, auxdits Pelault Chartier et Labbé ainsi que plus à plein apert par le contrat de ladite vendition passée soubz notre dite cour par Huot
que combien que par ledit contrat il apparoisse et soit contenu que ladite somme de 100 escuz sol baillée pour l’achat d’icelle rente ayt passé par les mains desdits Chartier et Labbé comme par les mains dudit estably, ce néanmoins à la vérité il n’en est aucune chose demourée ès mains desdits Chartier et Labbé ne aucune partie d’icelle tournée à leur proffit et utilité mais est toute icelle somme de 100 escuz demourée entre les mains dudit estably qui icelle a entièrement eue prinse et receue en présence et à veue de nous et tellement que d’icelle il s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicte lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc
et partant a promis promet doibt est et demeure tenu par cesdites présentes ledit estably rendre payer servir et continuer pour le tout icelle dite rente de seize livres tz auxdits doyen et chapitre dudit St Martin d’Angers et à leurs successeurs en icelle dite église et chapitre aux jours et termes selon le contenu audit contract de ladite vendition et constitution d’icelle rente et en acquiter et rendre quictes et indempnes lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc tant en principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et escheus à l’advenir et oultre admortir icelledite rente faire casser et adnuller ledit contract de ladite vendition et constitution d’icelle et en tirer et mectre hors lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc et leur en bailler lettres d’admortissement acquit et descharge bonnes et vallables desdits de St Martin tant en principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et ce dedans ung an prochainement venant à la peine de 50 escuz sol de peine commise et stipulée par ledit Chartier et Labbé et à eulx applicable par ledit Pelault estably en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Chartier et Labbé de leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Pelault estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce maistre Pierre Lepaige prêtre demourant à Angers et Jehan Charuau tesmoings
ce fut fait et passé en l’église dudit Saint Martin d’Angers lesdit jour et an susdits

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Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, acquiert des biens à la Heraudais, Combrée 1524

et ces biens à la Héraudais appartenaient aux Herault !
Nous voici donc à l’origine du nom de lieu de la Héraudais, qui se trouve à gauche sur route de Combrée à Challain, avant de franchir la rivière de Verzée.

J’ai déjà mis sur ce blog des actes concernant ce Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, sans pouvoir toutefois le relier aux innombrables Coiscault que j’ai relevés.

    Vois mes travaux sur les Coiscault
    Voir ma page sur Combrée

Ces jours-ci, je vous mets des actes qui comportent des moyens de paiement originaux. Ici, l’acquéreur devra en fait acquiter une fondation de messe, fondée par feu Jacques Hérault en l’église paroissiale de Combrée.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 octobre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jacques Cadoz mary de Jehanne Hallier fille de feu Geoffroy Hallier et de Guillemyne Heraulde lors qu’elle vivait femme en premières nopces dudit feu Geoffroy Hallier paroissien de Challain
soubzmectant luy ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté ceddé délaissé et transporté et encores quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellemetn par héritaige
à maistre Mathurin Coyscault licencié ès loix seigneur de la Mothe en Combrée, qui a prins et accepté pour luy et Claudine Soret sa femme présente et acceptante pour eulx leurs hoirs et ayans cause,
tout tel droict et action part et porcion d’héritaige qui peult compéter et appartenir compète et appartient à ladite Jehanne Hallier sa femme tant au lieu de la Heraudaye et ès environs, à la Pironnaye et ès environs, et aussi les vignes sises et situées tant ou cloux du moullin à tant ou cloux du Mortier comme généralement toutes et chacunes les autres choses héritaulx et immaubles sises ailleurs en la paroisse de Combrée en quelque lieu qu’elles soient situées et assises, soient tant maisons rues yssues prez pastures jardrins vignes boys hayes buissons forez landes communs que autres choses quelconques sans riens en exempter ne réserver, à ladite Jehanne, femme dudit Cadoz compétans et appartenant et qui luy compètent et appartiennent tant à cause et pour raison de la donnaison faicte tant à elle que à ladite feue Guillemyne Herault sa mère comme à ung nommé Pierre Menard mary en secondes nopces de ladite Guillemyne Herault sœur germaine de feu Jullien Herrault par ledit feu Jullien Herault lors qu’il vivoit demourant à Romme, que aussi à cause de la succession et escherité à elle succédée et advenue de la mort décès et trespas de ladite femme Guillemune Herault sadite mère, demeurés du don faict par ledit feu Jullien Herault à ladite Guillemyne Herault et à ladite Jehanne Hallier sa fille
transportant etc et est faite ceste présente cession delays et transport pour acquicter par ledit Coyscault ses hoirs etc ledit Cadoz et ladite Jehanne Hallier sa femme leurs hoirs etc à l’advenir de certain anniversaire de messe à note fondée par ledit feu Jullien Herault oncle maternel de ladite Jehanne Hallier femme dudit Jacques Cadoz en faisant par ledit Jullien Herault ledit don et lefs auxdits feuz Pierre Menard et ladite Guillemyne Herault lors sa femme, et à la dite Jehanne Hallier fille de ladite Guillemyne Gerault,
et laquelle messe à note ledit feu Jullien Herault en faisant ladite donnaison aux dessus dits ordonna estre dicte par chacun an en l’église parochial de Combrée par le curé dudit lieu ou son vicaire aux jours de l’anniversaire ou marcq des services de Pasques et à tel jour de l’an desdits jours que ledit curé de Combrée ou son vicaire y pourroit le mieulx vacquer
dont ledit Coyscault est tenu acquiter ledit Cadoz sadite femme leurs hoirs
et à la charge de poyer en oultre par ledit Coyscault ses hoirs etc les devoirs cens et rentes anxiennes deues aux seigneurs des fiefs pour raison desdites choses dont elles sont tenues tant censivement que roturièrement pour tous devoirs et charges quelconques seulement
et dont etc à laquelle cession et transport tenir etc garantir etc et mesmement audit Cadoz du fait de luy sadite femme et mère de sadite femme, et dudit feu Menard nonobstant etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a promis ledit Cadoz ceddant susdit faire lyer et obliger ladite Jehanne Hallier sadite femme à ce présente contrat et cession et transport et le luy faire avoir agréable dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérestz et luy en bailler lettres de ratiffication dedans ledit temps, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
ce fut fait et donné à Angers ès présence de maistre Macé Gohory Jehan Baron Sezelaye ? de ladite paroisse de Challain et Jehan Huot lesné demourant à Angers tesmoins

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