L’ascencion sociale des Bessonneau par les femmes

Lorque Pierre BESSONNEAU °Saint-Clément-de-la-Place 1er avril 1736 †StClément 31 juin 1771 Fils de René BESSONNEAU et Jacquine POIROUX épouse à Saint Clément-de-la-Place le 26 juin 1764 Perrine CRUBLEAU, il ne sait pas signer, pas plus que son père, pas plus que son fils ne le saura en épousant à  Saint-Clément-de-la-Place le 7 ventôse an II (25 février 1794) Marie CARMET.

Les Bessonneau sont en effet sabotiers.

Mais, Marie Carmet signe, et sa soeur, présente, signe aussi sur le mariage du 25 février 1794. Surprenant n’est-ce pas ! Car, généralement, dans nos recherches filiatives et sociologiques, nous constatons que les hommes savent plus souvent signer que les femmes.

Eh bien Marie Carmet est une exception tout à fait remarquable, et si j’ai passé plusieurs semaines à refaire toute mon étude POIROUX, c’est que je souhaitais contrôler tout de l’ascencion sociale des BESSONNEAU, et j’ai donc relu tous les actes et tout noté. Et je suis certaine de ce que j’écris ici.

Marie Carmet apprend à signer à son fils qui apprend certes le métier de son père, sabotier, mais va se lancer dans le commerce du bois. Car, savoir écrire, cela aide dans le grand commerce…. En outre Marie Carmet a eu le bon goût de ne faire qu’un héritier, ce qui aide quand on hérite !!!

Et ce fils unique, bien éduqué, et surement bien fait de sa personne, pourra épouser une BESNARD/RICHOU, qui elle, est issue d’une famille bourgeoise.  Cela me rappelle mes visites autrefois après mon travail à une vieille demoiselle de mon quartier, à laquelle je venais demander si elle avait besoin d’une course. Je m’asseyais, et elle aimait se raconter, étant née sur l’ancienne place Pirmil. Et elle aimait se souvenir… et me dit un jour :

Ah ! Françis Guillouard ! quel bel homme !

Et j’ajoute qu’elle y mettait le ton admiratif. J’en suis toujours profondément marquée, tant elle y mettait le ton.

Or, Françis Guillouard est mon arrière grand père, qui épousa une femme un peu plus aisée que lui, qui portait la culotte, et ce couple est à l’origine de l’ascencion sociale. Donc, selon moi, un homme bien fait pouvait toujours épouser une fille bien dotée, même si je reconnais que l’inverse était plus fréquent.

Revenons aux BESSONNEAU;

Ainsi, Marie Carmet est la femme éduquée, qui est à l’origine de l’ascencion sociale de son fils.

Et c’est ainsi que Pierre POIROUX, mon ancêtre closier, est aussi l’ancêtre des BESSONNEAU. J’ai passé plusieurs semaines à tout revérifier, car j’avais lu sur Internet que Bessoneau était issu de la bourgeoisie angevine. Il semble que certaines sources soient curieuses !!! aussi je vous la mets ci-dessous, en vous indiquant que le 21 février 2020 sur le journal LE FIGARO vous avez une analyse d’une curieuse page de cette prétendue encyclopédie. Donc je ne suis pas la seule à me méfier de cette source où il semble que n’importe qui peut dire ce qu’il veut !

 

 

 

Pierre POIROUX était décédé bien avant sa seconde épouse Mathurine Grignon

Il est à noter que Mathurine GRIGNON épouse de Pierre POIROUX met au monde en 1720 à Saint-Clément-de-la-Place :

Mieux, elle survit même à son époux car elle est présente au mariage de Louis Bessonneau et Perrine Poiroux en 1731 :

ce mariage fait les BESSONNEAU à partir des POIROUX

Conclusion :

Mathurine Grignon a vécu plus longtemps que son époux Pierre Poiroux, et celui-ci ne peut en aucun cas avoir épousé Julienne Grandière.

 

Saint-Clement-de-la-Place le 8 mars 1708 inhumé Jeanne Huau, 32 ans, femme de Pierre Poirou. (Elle avait mis au monde déjà au moins 2 enfants en 1704 et 1705)

Saint-Clément-de-la-Place, le 5 juin 1708 mariage de Pierre Poirou veuf de Jeanne Huau, et Mathurine Grignon fille de defunt Mathurin Grignon et defunte Jacquine Cherbonnier, présents Pierre Poirou, Jean Huau, Mathurin Grignon, Marie et Jacquine Grignon

 

Partages de la maison de Jacques Giffard entre ses enfants du premier lit et sa veuve du second lit, Avrillé 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1587 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establie honneste femme Marie Bessonneau veufve de deffunt Jacques Giffard demeurante en la paroisse st Nicollas lez Angers d’une part, et Pierre Giffard demeurant en la paroisse d’Avrillé et Maurice Crochet mary de Perrine Giffard sa femme et faisant fort d’elle, lesdits Pierre et Perrine les Giffards héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Jacques Giffard et encores honneste homme Rolland Gendron mary de Jehanne Lamoureux demeurant en la paroisse de F… (illisible) héritière aussi pour une tierce partie par représentation de Mathurine Giffard sa mère dudit deffunt Jacques Giffard, auxsquelles Perrine Giffard ledit Crochet a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans trois sepmaines prochainement venant et ledit Rolland Gendron dedans le jour de St Jehan, et les faire lier et obliger avec eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division au garantaige des choses cy après et d’elles bailler lettres vallables à peine etc ces présentes demeurant etc soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division, confessent avoir fait entre eulx les eschanges et permutations des choses héritaulx auxdites parties appartenantes respectivement à cause des acquestz faits par ledit deffunt Jacques Giffard durant et constant sa communauté de luy et de deffunte Barbe Sourciller première femme et la moitié d’iceulx acquests acquis par ledit deffunt Jacques Giffard durant et constant sa communauté de biens de luy et de ladite Bessonneau sa seconde femme des héritiers de ladite deffunt Sourciller qui seront que ladite Bessonneau seroit fondée desdits acquests savoir le quart à perpétuité et le quart par usufruit comme plus amplement appert par partaige fait entre lesdites parties et leurs cohéritiers et choisie par devant nous notaire au mois de (blanc) dernier, desquels eschanges la teneur s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Pierre Giffard, Maurice Crochet et Gendron esdits noms et qualités du jourd’huy baillé quité cédé et transporté et par ces présentes baillent quitent cèdent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à ladite Bessonneau ce stipulant et acceptant qui a prins et accepté d’eulx audit tiltre d’eschange et contreschange pour elle ses hoirs, scavoir tout le droit part et portion d’héritaige qui auxdits Pierre Giffard Maurice Crochet et Gendrons esdits noms compettent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir en certaine chambre et grenier en une maison et appartenances, une grance caille de jardin en laquelle y a ung puits aboutant à ladite maison, sises et situées au bourg d’Avrillé et lesquelles chambre est à présent exploitée par Loys Henry le bail de laquelle maison appartient auxdits Pierre Giffard et ses cohéritiers et iceluy bail de maison non comprins en ces présentes, toute ladite maison joignant d’un cousté la maison et jardin des Bressons et d’autre cousté la maison de jardin des Bessonneaulx aboutant d’un bout au pavé et grand rue dudit bourg et d’autre bout ladite caille de jardin cy après, et ladite caille de jardin joignant d’un cousté le jardin des Bessonneaulx et d’autre cousté le jardin des Bressons abutant d’un bout ladite maison cy dessus d’autre bout le pré du Chemmeau et tout ainsi que lesdites parts et portions desdites choses cy dessus confrontées en etant qu’il en appartient auxdits Giffard Crochet et Gendron esdits noms se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et à eulx escheues succédées et advenues à cause de l’acquest par ledit Jacques Giffard fait durant et constant ses communautés desdites femmes comme dit est et dont ladite Bessonneau estoit fondée en la moitié par usufruit en tant que sondit deffunt mary et elle en avoient acquis le tout sans rien en retenir ne réserver
et en récompense et contreschange de ce que dessus ladite Bessonneau a du jourd’huy baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cèdde délaisse et transporte auxdits Giffard Maurice Crochet et Gendron esdits noms ce stipulant et accepant pour eulx leurs hoirs etc scavoir est tout tel droit part et portion d’haritaige qui à ladite Bessonneau peult compéter et appartenir et luy compète et appartient tant à perpétuité que par usufruits pour raison des acquests par ledit Jacques Giffard et elle faite sur les héritiers de ladite deffunte Barbe Soursiller et qu’elle etoit fondée pour une moitié qui à elle appartient et l’autre moitié pour dudit jour par usufruit jouir pour la part et portion desdits Giffrd Crochet et Gendron esdits noms … (marge trop illisible) comprins ce qu’il y en a en ladite maison et jardin cy dessus à elle cédé par lesdits susdits et qu’il est dit en tant qu’il y en a en ladite maison elle a retenu et réservé à elle, et lesdites choses cédées par ladite Bessonneau comme dit est faisant une moitié d’une pièce de terre appellée le Champ de la Chesnaie contenant toute ladite pièce de terre 10 boisselées de terre ou environ et item la moitié de deux planches de vigne sises au cloux du Pas au Sau et 3 gobins de vigne sis au clox de (pli) paroisse d’Avrillé comme ils se poursuivent et comportent avec leurs appartenances pour en jouir et user à l’advenir par lesdits Giffard Crochet et Gendron esdits noms scavoir pour une moitié perpétuité et en pleine propriété pour eulx leurs hoirs etc et pour l’autre moitié par usufruit seulement pour raison de quoy ladite Bessonneau les a mis et subrogés en son lieu droit et actions pour dudit usufruit en jouir et user par lesdits susdits bien et duement comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans dien y démolir et comme usufruitier doibvent et son tenus faire par la coustume de ce pays et duché d’Anjou
es fiefs et seigneuries dont lesdites choses sonte nues et aux cens debvoirs rentes et charges ordinaires ancien et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses cy dessus déclarées franches et quites de tout le passé jusques à ce jour,
transportant etc et dont etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquels échanges et contreschanges permutations et tout le contenu cy dessus tenir et sur ce etc et à s’entregarantir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités que dessus eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial ont renoncé au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midu en présence de Jacques Gladeron et Paoul Demontigny demeurant Angers
les parties ont déclaré ne scavoir signer

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Partages en 3 lots des vignes de feu Jean Nourisson, Cantenay-Epinard 1607

à défaut de remonter les Touchaleaume de Cantenay de façon précise, voici tout au moins de serieux liens de sa seconde épouse Renée Nourisson.

Dans cet acte, les vignes partagées sont situées en la paroisse Depinatz, en fait d’Epinard aujourd’hui, et le dictionnaire de Célestin Port, donne bien tous les anciens noms d’Epinard, et ce sans le R actuel, et plus ressemblant à ce que donne cet acte. J’ignore à quel moment s’est introduit le R.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1607 (classé chez Jullien Deille notaire royal Angers, mais acte localement fait par Chauvin) lots et partages faits entre honnestes personnes Jehan Touchaleaume mari de Renée Nourisson et Martin Papillon mari de Nicolle Nourisson et de Mathurine Bessonneau, Pierre Bessonneau Julienne et encores Julienne les Bessonneaux enfants et héritiers de deffunt Jacques Bessonneau et Louyse Nourisson lesdits les Bessonneaux pour une testée et ledit Touchaleaume et Julienne Nourisson pour l’aultre et ledit Papillon pour la troisiesme, héritiers en partie de deffunt Jehan Nourisson, lesquels Touchaleaume et Papillon présents et à leur requeste avons faits les partages des vignes appartenant audit deffunt Nourisson sises et situées au Grand cloux de vigne vulgairement appellé le Grand Cloux Depinatz en 4 endroits audit cloux

  • pour le premier lot
  • mettent et fournissent scavoir ung quarteron de vigne contenant unze rayons tout en ung tenant en ung endroit dudit cloux appellé les Fetinières joignant des deux coustés et d’ung bout les vignes de nous notaire et d’autre bout la vigne de Aude (je lis « Aude » mais il s’agit d’un homme plus loin) de Clermont dict de la Roche

  • et pour le second lot
  • mettent et fournissent une planche de vigne contenant six rayons ung noyer au melieu sis en ung endroit dudit cloux appellé Plore tout en ung tenant joignant d’ung cousté la vigne de René Pourt d’autre cousté la vigne dudit Clermont aboutant d’ung bout la terre de Jehan Dimau une haye entre deux et d’aultre bout la terre dudit de Clermont une vouete entre deux

  • et pour le tiers lot
  • mettent et fournissent trois réons de vigne sis audit loux près la vigne du second lot joitnant des deux coustés et des deux bouts la vigne dudit de Clermont
    Item quatre rayons de vigne sis audit cloux en ung endroit appéllé les Pleurs en ung tenant joignant d’ung cousté la vigne des héritiers feu Guillaume Langevin et d’autre cousté la vouete traversant dudit cloux aboutant d’ung bout la vigne de Pierre Sarcher et d’autre bout etc

    et tout ainsi que ladite vigne est escheur et adveneue auxdits partageans par la mort et trespas dudit deffunt Jehan Nourisson à la charge desdits partageans paier et acquiter les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés à raison desdites choses chacun en tant et pour tant que chacun d’eux touche et appartient
    et pour le temps passé s’il estoit des quelques rentes ou arrérages deubz à raison desdites choses poiront et acquiteront lesdits partageans tiers à tiers
    et pour le regard des choses partaigées le premier et le second lot bailleront et pairont au tiers lot la somme de 100 soulz tz poiables dedans le jour de la chouasie c’est à savoir à chacun desdits premiers lots la somme de 50 soulz tz
    fait et arresté ces présents partages au bourg d’Epinatz après avoir veu et visité lesdites choses est à resqueste dudit Touchaleaume et Papillon en présence de honneste homme Jehan Lemasson vigneron et Thomas Ollivier lesquels partaigeans et tesmoings ont dit ne savoir signer
    signé Chauvin

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    Contrat d’apprentissage de boulanger : Robert Bessonneau Angers 1518

    Le patronyme BESSONNEAU est plus connu à Angers à travers les usines du même nom, qui ont sans doute un lien avec l’apprenti ci-dessous.
    Comme toujours, chaque acte apporte son petit côté plus : ici, comme pour tout contrat d’apprentissage l’apprenti est menacé de prison s’il fugue, et il est précisé qu’on peut le trouver ailleurs qu’à Angers mais pas dans les lieux saints. Et, c’est la première fois que la mention d’asile dans les lieux saints est explicitée dans un acte notarié que je vous livre chaque jour ici.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 avril 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Phorien Grenier marchand et maistre boullanger en ceste ville d’Angers d’une part et Yvonne veufve de feu Jehan Bessonneau demourant en l’abbaye de Saint Nicolas les Angers et Robert Bessonneau son fils d’autre part
    soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Yvonne a baillé et baille sondit fils Jehan Bessonneau audit Grenier pour estre et demeurer avecques luy le temps de 3 ans commençant le 27 avril 1518 jusques à 3 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
    pendant lequel temps de 3 ans ledit Grenier sera tenu nourrir coucher et lever ledit Robert et luy monster son mestier de boulanger au mieulx qu’il pourra
    et luy bailler une paire de souliers durant ledit temps de 3 ans
    et ledit Robert a promis et promet servir bien et loyaulment ledit Grenier son dit maistre en toutes choses licites et honnestes durant ledit temps de 3 ans et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
    et pour ce faire par ledit Grenier ladite Yvonne a promis doibt et sera tenue paier et bailler par chacune desdites 3 années audit Grenier la somme de 20 sols tz qui sont 60 sols tz pour lesdites 3 années
    avescques ce sera tenue ladite Yvonne vestir sondit fils Robert bien et honnestement durant ledit temps d’abillemens selon son estat
    et a promis ladite Yvonne bailler et avancer audit Grenier la somme de 30 sols tz dedans 15 jours prochainement venant
    et outre a ladite Yvonne pleny et caucionné sondit fils Robert de toute loyauté
    auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Robert à tenir prinson et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs quelque part que trouver et appréhender on le puisse hors lieu sainct etc et les biens et choses de ladite Yvonne à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Mathelin Ernault boulanger de la paroisse de Bourg et Symon Bernard texier de toille demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    Citations d’actes anciens des Gault d’Armaillé dans une succession Ragot curé à Angers, 1539

    je vous mets 2 actes passés par l’exécuteur testamentaire de feu Michel Ragot, curé de la paroisse de Saint Denis d’Angers, décédé en ou avant 1539.
    Dans son portefeuille, pour parler moderne, il y avait des actes anciens, venant des Gault d’Armaillé, et je suis sincèrement intriguée, car manifestement l’un de ces Gault pourrait être mon ancêtre, mais comment diantre ces actes sont-ils parvenus à Michel Ragot.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 octobre 1539, (Huot notaire Angers) Pierre Bessonneau laboureur paroisse de Pruniers Fançoise Chauveau veufve de feu Thomas Godiveau et Jehan Bessonneau paroisse de St Jacques lez Angers et missire Guillaume Boulleu prêtre comme ayant les droits et actions de Anne Chauveau, ledit jour lesdits dessus nommés ont confessé avoir receu de vénérable et discret Me Ren Fournier chantre et chanoine de St Pierre d’Angers et comme exécuteur testamentaire de deffunt missire Michel Ragot prêtre curé de st Denys d’Angers par les mains de Me Guillaume Boulleu prêtre 3 contrats
    l’un dacté du 5 juillet 1463 signé Veron passé soubz la cour de Pouencé par lequel appert que missire Jehan Gault et Marquis Gault ont vendu à René Gault fils de feu Jehan Gault 2 boisselées de terre,

      voici donc 4 Gault manifestement d’Armaillé car l’acte est passé par un notaire de la baronnie de Pouancé, et parce que l’acte qui suit concerne aussi Armaillé.
      Manifestement ces Ragot sont issus d’Armaillé eux aussi, et sans doute une demoiselle Gault aurait épousé un Ragot, ce qui expliquerait la présence de ces actes dans le portefeuille du curé Michel Ragot décédé en 1539

    l’autre en date du 5 novembre 1477 signé Voysine passé soubz la cour de Bescon contenant que Jehanne veufve de feu René Ragot paroisse de Bescon tant en son nom que soy faisant fort de ses enfans par lequel ladite veufve promectoyt poyer la somme de 6 livres à Guillaume Lanyer et Françoyse sa femme
    l’autre est dacté du 5 décembre 1470 signé Mireleau passé soubz la cour de Bescon contenant eschange entre Rolland Ragot et René Ragot filz dudit Rolland Ragot touchant ce qu’il leur pouvoit appartenir au lieu de la Griciere en la paroisse d’Armaillé,

      à cette époque le O et le R à l’intérieur du mot ont une graphie semblable, de sorte qu’il est difficile de les distinguer. Or, je ne trouve qu’un GASNERIE à Armaillé, donc à la limite on pourrait aussi lire GOISNIERE mais pas autre chose.

    lesquels contrats ils promet rendre et restituer audit Fournier quant ils en seront requis par ledit Fournier

  • second acte concernant la succession de Michel ragot
  • Le 18 octobre 1539 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Mathurin Bouquelier laboureur demeurant en la paroisse de St Lambert de la Potherye comme il dict tant en son nom que soy faisant fort et stipulant de Jehanneton Bouquelier sa soeur à laquelle il a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la vendition cy après déclarée elle venue à âge de majorité à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte esdits noms dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
    à vénérable et discret missire Guillaume Boulleu prêtre demeurant Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions parts et portions qui luy pourroit et à sa soeur compéter et appartenir en la succession des biens et choses réputées pour meubles demeurés par le décès de deffunt missire Michel Ragot leur oncle maternel en son vivant curé de St Denys d’Angers pour d’iceulx biens provenans de ladite succession jouyr par ledit Bouleu ses hoirs sans aucune chose y retenir réserver ne demander en meubles et héritaiges
    transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 115 sols tz poiés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent aians cours jusques à concurrence et valeur de ladite somme de 115 sols tz dont etc
    et sera tenu ledit achacteur au moyen de ceste dite présente vendition acquiter ledit vendeur esdits noms des debtes et exécutions testamentaires et autres choses en quoy ledit vendeur esdits noms pourroit estre tenu pour raison de ladite succession et choses déppendans d’icelle
    à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages dudit achacteur amandes etc oblige ledit vendeur esdits noms soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan Huot le jeune et Julien Hamon demeurant Angers tesmoings
    fait et passé à Angers les jour et an susdits

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    Le notaire Huot, qui fait rarement signer, a fait signer le prêtre exécuteur testamentaire, que le notaire libelle BOULLEU mais qui manifestement signe BOULLU

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