Charles Giron et Gabrielle Prioulleau se sont-ils mariés par amour ? : Blois, Ingrandes 1582

La géographie de cette famille GIRON est assez vaste, et la charge en Saintonge et Aunis de Charles Giron semble très curieuse relativement à son lieu de résidence à Ingrandes. Certes, Ingrandes est lieu de passage par la Loire du sel, mais au delà de ce lien très ténu que je peux faire, je ne comprends pas comment il pouvait vivre à Ingrandes.
Ah, j’oubliais, il est aussi valet de chambre ordinaire du roi, et pour cet office je n’ai pas encore compris quand il l’exerçait.

Je suis surprise que l’acte qui suit ait été passé à Angers, car tous viennent de loin. Sans doute ont-ils fait au plus près de chacun.

L’acte donne au passage l’un des frères GIRON apothicaire à Blois, mais malgré mon amour pour les apothicaires, je ne vais pas le citer car il est trop loin de nos Angevins.

Quand on lit le début de l’acte qui suit, on comprend que Charles Giron et Gabrielle Prioulleau avaient probablement fait un mariage d’amour, puisque pour l’obtenir ils avaient un peu forcé les frères de Charles à le cautionner sans doute pour emporter la décision des parents de Gabrielle. Je dois préciser que je vois plus que rarement une caution sur l’avancement de droits de succession promis lors d’un contrat de mariage.
J’ai été par contre plus que surprise à la fin de l’acte de constater que Gabrielle Prioulleau ne savait pas signer. Cela semble bien étrange compte-tenu du rang social.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 août 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys Charles Giron varlet de chambre ordinaire du roi et contrôleur général des sellines (sic, pour « salines ») de Brouage près ports et haures traites domaniales et foraines des estats de Sainctonge et Aunis, et gouvernement dudit Brouage et desdits lieux et pays, demeurant à Ingrande, et Gabrielle Prioulleau son espouse, laquelle ledit Giron a auctorisé et auctorisé par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes d’une part, honorable homme Jehan Giron Me apothicaire demeurant à Blois tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de François Giron son frère, aussi varlet de chambre du roy, demeurant audit Blois d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes ledit Charles Giron et ladite Prioulleau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir convenu et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que combien que par le contrat de mariage d’entre lesdits Charles Giron et ladite Prioulleau sa femme lesdits François et Jehan les Girons en leurs noms que comme procureurs de Pierre Giron leur père (f°2) et en chacun desdits noms seul et pour le tout eussent promis et asseuré que ledit Charles leur frère succéderoyt ès biens de leurs père et mère de la valeur de 200 livres de rente et revenu en fons d’héritages pour le moins et se fussent en leurs privés noms obligés faire aultant valoir la part dudit Charles Giron des héritages desdites successions futures et que a ceste raison ladite Prioulleau cas de douaire advenant auroit et prendroit son douaire sur lesdits biens et que outre ce lesdits François et Jehan les Girons esdits noms avecques ledit Charles Giron leur frère eussent promis employer en acquest d’héritage réputé le propre de ladite Prioulleau la somme de 1 500 livres faisant partie de 2 000 livres tz promise audit Charles Giron et à ladite Prioulleau son espouse en faveur dudit mariage par ledit contrat de mariage et faire d’habondant obliger leurdit père auxdites promesses et obligations dudit mariage et les luy faire ratiffier et davantage que le cas advenant que l’ung desdits futurs espoux vendist de ses héritages propres que les deniers de ladite vente seroyent remployer en aultres héritages qui seroyent réputés de mesme nature de propre, lesquelles promesses (f°3) et obligations et aultres conventions mentionnées par ledit contrat de mariage fait et passéé par devant nous notaire susdit le 15 septembre 1567, auroyent esté faites à la prière et requeste dudit Charles Giron et de ladite Prioulleau pour estre plus facilement le mariage d’entre eux fait et accompli, et esquelles obligations les Girons esdits noms seroyent intervenus au moyen de la promesse verbale qui leur auroyt esté lors faite par ledit Charles Giron et ladite Prioulleau de les acquiter et descharger par après desdites promesses et obligations et de les en rendre quites et indempnes et leur en passer telles lettres et contrats d’indempnité que besoing seroyt pour les descharger ; depuis lequel contrat de mariage seroyent lesdits père et mère desdits Girons décédés et auroyent esté leurs biens meubles et immeubles partagés entre eulx trois frères de gré à gré comme ils auroyent dit aparoir par les lettres dudit partage par eux présenté (f°4) passées par Thomas Pelletereau notaire audit Bloys en dapte du 17 mai 1581, desquelles lecture auroyt esté présentement faite à leur requeste par nous notaire à ladite Prioulleau à ce qu’elle n’en prétende cause d’ignorance ; par lesquelles est fait mention des héritages que ledit Charles Giron a euz par lot part et portion de tous les héritages escheuz et advenuz, et auxdits François et Jehan Girons ses frères des successions de leurs dits père et mère et que ses dits frères sont tenus luy retourner la somme de 400 escuz pour la plus value des héritages à eulx demeurés par lesdits partages pour leurs parties portions, pour laquelle somme ils auroient promis audit Charles Giron luy payer par chacun an la somme de 33 escuz ung tiers de rente par eulx constituée aux termes de Pasques et Toussaints par moitié, ladite rente admortissable toutefois et quantes pour ladite somme (f°5) de 400 escuz, lesquels Charles Giron et Prioulleau son espouse auroyent prié et requis lesdits Jehan et François les Girons d’admortir ladite rente et leur bailler et délivrer ladite somme de 400 escuz pour icelle employer en achapt d’héritags qu’ils disoyent avoir à leur commodité et proximité, ce que lesdits Jehan et François les Girons ne voulloyent faire sinon qu’ils fussent au préalable deschargés desdites promesses et obligations cy dessus mentionnées, esquelles ils se seroyent obligés par ledit contrat de mariage, ce que lesdits Charles Giron et Prioulleau offrent faire et ont recogneu et confessé que à la vérité lesdits Jehan et François les Girons seroyent intervenus esdites obligaitons dudit contrat de mariage à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement et sur la promesse qu’ils auroyent faite auxdits Jehan et François les Girons les en acquiter et descharger, et les rendre quictes et indempnes et leur en passer contrat et assurance, et partant ont lesdits Charles Giron et Gabrielle (f°6) Prioulleau déclaré et déclarent qu’ils ont quicté et deschargé quictent et deschargent par ces présentes lesdits Jehan et François les Girons desdites promesses et obligations susdites par eulx esdits noms faites consenties et accordées par ledit contrat de mariage, ledit Jehan Giron ce stipulant et acceptant avecques nous notaire tant pour luy que pour ledit François Giron son frère absent leurs hoirs et ayant cause, et oultre lesdits Charles Giron et Gabrielle Prioulleau et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division d’ordre et discussion priorité et postériorité et encores ladite femme aux droits velleyens et autantique si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes à elle donnés à entendre par nous notaire estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intervenir pour aultruy (f°7) mesmes pour leurs maris sans renoncziation expresse auxdits privilèges et droits aultrement elles en pourroyent estre relevées, ont promis et promettent par ces présentes auxdits Girons ce acceptant ledit Jehan Giron esdits noms et nous notaire comme dessus de les acquiter et indempniser à l’advenir envers et contre tous pour raison desdites promesses et obligations susdites au cas qu’ils en soyent cy après poursuiviz ou inquietez en quelque sorte et manière que ce soyt, déclarant qu’ils ont lesdits partages et biens desdites successions desdits père et mère desdits Girons pour agréables, mesmement ladite Prioulleau, laquelle en tant que elle est touchée a iceulx ratiffiés et ratiffie par ces présentes et en tant que besoing est ou seroyt a renoncé et (f°8) renonce aux droits de douaire et hypothèque qu’elle pourroit prétendre pour sondit douaire et conventions matrimoniales sur les héritages desdites successions demeurés lots parts et portions dedits François et Jehan Girons, et sur ladite rente par eulx constituée audit Charles Giron son mari pour le retour de partage ; et moyennant ces présentes lesdit Jehan Giron esdits noms a présentement payé et baillé audit Charles Giron et à ladite Prioulleau son espouse ladite somme de 400 escuz pour l’extinction et admortissement de ladite somme de 33 escuz ung tiers de rente, quelle somme ledit Charles Giron et ladite Prioulleau ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés, en 400 escuz sol le tout au prix et poids et cours de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés, et en ont quicté et (f°9) quictent lesdits Jehan et François les Girons leurs hoirs etc ; et au moyen dudit payement demeure ladite rente bien et deumenet extaincte et admortye pour et au profit desdits Jehan et François les Girons, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et encores par nous notaire avecques ledit Jehan Giron pour ledit François Giron absent, leurs hoirs, etc, et encores adverty les parties faire enregistrée ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de la création d’un contrôleur des titres, desquelles choses susdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Charles Giron et Prioulleau sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité (f°10) foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de la veufve feu Gendron sise sur le port Linyer de ceste ville d’Angers en présence de Jacques Clerguiet demeurant avecques ledit Charles Giron et Jehan Adelle praticien demeurant audit Angers tesmoings. Ladite Prioulleau a dit ne savoir signer.

La capitaine de charroi des vivres du roi à Blois a loué un cheval tombé malade à Angers, et refuse de payer le louage et la pension du cheval, 1598

et après la consultation de 2 maréchaux, qui étaient autrefois les ancêtres des vétérinaires, et qui ont diagnostiqué la gourme, il fait dresser procès verbal de son refus de payer devant un notaire royal à Angers. Le malhaureux aubergiste qui a nourri déjà 3 semaines le cheval, n’y ait pour rien !!! et pourtant on refuse de le payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1598 après midy, a comparu par devant nous René Chesneau notaire royal à Angers honoable homme René Lambert capitaine de charoy des vivres de l’armée du roy estant de présent en ceste ville d’Angers logé à l’hostelerie ou pend pour enseigne l’écu de France des faulxbourgs de Bresigné, lequel nous a représenté Mathurin Bessonneau hoste de ladite hostelerie et Claude Drouin Fabrice ? Moret maistre maréchaulx de forge de la Petite Espine,
lesquels nous ont dit savoir ledit Bessonneau que ledit Lambert feroit arme pour loger en sadite hostelerie dès il y a trois sepmaines ou environ ayant un cheval en poil bay obstut à queue et oreilles que ledit Lambert dit avoir pris à loage (pour « louage ») en la ville de Blois au logis de la Croix Blanche faulxbourg du F… y demeurant, lequel cheval est demeuré en ladite hostelerie sain et sans avoir aulcun mal par l’espace de 15 jours entiers jusques à depuis peu que ledit cheval est demeuré malade
et lesdits Drouin et Moret nous ont pareillement dict qu’ils ont veu et visité ledit cheval lequel est malade destianguillons et gourme qui est une maladie naturelle aux chevaux

    la gourme existe toujours sous ce noms et c’est l’angine du cheval, très spectaculaire, et nécessitant les antibiotiques inconnus à l’époque.

sans que ledit Lambert ait peu causer ladite maladie attendu le repos dudit cheval, tellement qu’il est impossible se pouvoir à présent servir dudit cheval, lequel lesdits maréchaulx ont dit pouvoir valloir estant sain à l’estimation de 18 ou 20 escuz
au moyen de quoy a ledit Lambert protesté n’estre tenu payer la despense qu’a faite ledit cheval depuis 8 jours que ladite maladie l’a pris ne en celle qu’il fera cy après nu aussi de louage dudit cheval de tout ledit temps attendu qu’il est sur son partement pour retourner audit Blois et qu’il luy est nécessaire prendre autre cheval pour ce faire
desquels dire dépositions et protestations cy dessus nous avons audit Lambert ce requérant décerné acte pour luy servir ce que de raison
fait en ladit hostelerie en présence de Jehan Letourneux demeurant audit Angers et Fabien Huguet voyturier par eau demeurant à Orléans
ledit Huguet a dit ne scavoir signer

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Contrat de mariage de Daniel Barroy et Marie Roger, Blois et Angers 1633

il vient manifestement de s’installer horloger à Angers. Comme il est horloger, je présume qu’à cette époque ils n’étaient pas nombreux dans une ville comme Angers, d’autant que dans les inventaires après décès que j’ai pu dépouiller, je rencontre peu d’horloges ou montres quelconques…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1633 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents honnestes personnes Daniel Barroy fils de deffunt Eimet Barois vivant menuisier à Blois et de Léonore Mondy sa veuve demeurant audit Blois, et son procureur quant à ce par procuration passée par devant Aliot notaire royal audit Blois le 30 octobre dernier coppie de laquelle est demeurée attachée à ces présentes, demeurant de présent en ceste ville paroisse St Pierre d’une part
et Marye Roger fille de sire Pierre Roger marchand orloger en ceste ville et de deffunte Jeanne Abailard sa femme demeurante en ladite paroisse St Pierre d’autre part
lesquels ont fait et font le traité de mariaeg d’entre ledit Barois et Marye Roger ainsy que s’ensuit à scavoir qu’ils se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de nostre mère saincte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschements cessans et se prendre avecq leurs droits noms raisons et acrions,
promettant ledit Roger père fournir auxdits futurs conjoints les droits afférants à sadite fille tant en meubles que immeubles à cause de la succession de ladite déffunte Abeilard et le leur fournir tant en meubles que deniers à la raison de l’inventaire qu’en a fait faire ledit Roger et les immeubles à la raison du prix des contractz d’acquisition,
desquels droits tant en deniers que autres appartenant à ladite future espouse en demeurera un tiers de meuble commun et les deux autres tiers demeureront immobilisés censés et réputés le propre immeuble de ladite future espouse

    nous avons déjà vu ici, sur ce blog, 200 contrats de mariage, toutes classes sociales confondues, et sur cette clause, souvent exprimée, on donnait généralement un montant, alors qu’ici on sait exactement la proportion. Ceci dit, lorsqu’un montant était exprimé, on pouvait constater une proportion proche du tiers, sauf dans le cas des grandes fortunes, où la proportion était moins élevée.

et à ceste fin ledit futur espoux sera tenu emploier en acquist d’héritage en ce pais d’Anjou d’icelle valeur

    j’ai surgraissé « pays d’Anjou » pour vous souligner l’importance et méfiance entre provinces aussi lors des mariages, et ici, le père de la future ne souhaite pas voir sa fille partir à Blois avec ses propres

comme aussi demeureront de pareille nature d’immeubles les biens qui pourront advenir à ladite future espouse des successions d’ayeul ayeule et aultres, et aussi ledit futur espoux tenu les employer comme dit est en acquist, et à faulte d’acquests reprendra ladite future espouse sesdits deniers sur les biens de leur future communauté s’ils suffisent sinon sur les propres dudit futur espoux lequel a assuré avoir tant en deniers que marchandise jusques à la valeur de 500 livres dont demeurera aussi un tiers de meuble commun et les deux autres tiers d’immeuble de son propre héritage
tous lesdits deux tiers demeureront respectivement en leur estocq et lignée desdits futurs conjoints
et doire (sic, pour « douaire ») assigné à ladite future espouse suivant et au désir de la coustume de ce pays sur tous les biens immeubles présents et futurs dudit futur espoux
par ce que du tout ils sont demeurés d’accord l’ont voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc et se sont establiz soubzmis et obligés respectivement etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison dudit Roger père présent aussi en présence de vénérable et discret Me Michel Abellard prestre curé dudit St Pierre, d’honneste homme Pierre Marsillé marchand drappier demeurant audit Blois cousin dudit futur espoux, François Lionnier Me cousturier cousin germain de ladite future espouse, Mathieu Lemesle libraire, Isacq Roger aussi cousin germain de ladite future espouse, et Jean Renou Me sirurgien en ceste ville, Me Mathurin Jardin sergent royal aultres tous parents et amis desdits futurs

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater qu’on est dans un milieu où même les femmes signent.

PJ (la procuration de la mère du futur) : Par devant Nicollas Alliot notaire et tabellion royal à Blis, fut présente en personne honneste femme Léonord Mondy veufve de deffunct Esme Barroy luy vivant Me menuisier demourant à Blois, laquelle à la prière et suplication à elle faire par Daniel Barroy son fils orlogeur demourant audit Blois

    curieusement, il est dit dans le contrat de mariage qu’il demeure à Angers, donc il serait tout juste venu s’installer à Angers entre les deux dates ?

fils dudit deffunct et d’elle qui l’a requise de voulloir accepter ces présentes et à ceste considération pour la bonne amour et affection qu’elle porte à son dict fils gognait et confesse avoir faict et constitué son procureur général et spécial (blanc)

    nous avons coutume de rencontrer sur ce blog des procurations, et elles sont toujours avec un blanc à l’endroit ou normalement devrait figurer le nom d’un procureur, mais remarquez ici que le fils a été très astucieux, car dans son contrat mariage, il est clairement écrit qu’il a la procuration de sa mère et que c’est lui le procureur, donc il s’est mis procureur pour autoriser son propre mariage !!! c’est stupéfiant !

auquel elle donne pouvoir et puissance de pour elle et en son nom consentir et accorder pour son dit fils les promesses de mariage qui sont entre ledit Barroy fils et honneste fille Marye Roger son accordée, et à cest effect assister au contrat de mariage qui se passera à ceste occasion lequel elle consent par ces présentes ainsi que si elle y estoit présente en personne voullant qu’il aye lieu et suivant les clauses et conditions qu’ils accorderont par iceluy et par especial faire par ledit procureur pour elle constituante tout ce qu’il verra bon estre à faire par raison et généralement etc promettant avoir le tout pour agréable et les ratiffier toutefois et quantes etc sur peine etc obligeant etc renonçant etc
fait et passé en Vienne les Blois au logis de honorable homme Jacques Crespon Me apothicaire y demeurant en la présence dudit Crespon, honneste homme Leger Legourd Me seruzier demeurant audit Blois, Nicollas Nepveu et Louis Guilly clercs tesmoings

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