François Crannier, teinturier à Angers, pourra utiliser l’installation de son confrère Claude Pierre Quint durant son voyage en Champagne : 1607

Le logis en question possède une callandre pour dresser les ouvrages de teinturier, qu’il pourra utiliser, et ce sans contre-partie financière. Mais on ne sait combien de temps va durer l’absence de Quint, le teinturier Champenois, qui doit probablement gérer des affaires et/ou successions familiales en Champagne.
Cet acte montre que le teinturier, métier chimique à savoir-faire important, avait des échanges de savoir-faire entre provinces. Et je suppose qu’à cette époque il existe des QUINT qui sont teinturiers en Champagne.

Cet acte est le 4ème que je vous mets sur ce blog concernant le métier de teinturier, et il vous suffit de cliquer sous ce billet le terme teinturier, qui est en mot-clef et vous avez alors accès à tous les articles précédents concernant ce métier.

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-5E7 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 octobre 1607 après midy par devant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers fut présent deuement estably et soubzmis Claude Pierre Quint teinturier demeurant en la paroisse de l’Esvière lez ceste ville lequel a donné et par ces présentes donne charge pouvoir et mandement spécial à François Crannier aussy teinturier demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville à ce présent, stipulant et acceptant, de travailler et faire travailler ce qui dépend de l’estat et mestier de teinturier en ung logis dépendant de la chapelle des Cochons situé près l’hostellerie des trois Mores des Lices et se servir de la callandre pour dresser les ouvrages de teinturier qui est audit logis tout ainsi que ledit Quint a droit et est fondé d’en jouir avec Vincent Salmier aussy teinturier suivant l’accord fait entre lesdits Quint et Samier passé par Ernoil notaire de la cour de Sainte Jame le 27 juin 1600 ainsy qu’il est plus particulièrement déclaré et spécifié par ledit accord, et ce jusques à ce que ledit Quint soit de retour du pays de Champagne d’où il a dit estre natif, auquel pays il a dict estre près de s’acheminer sans toutefois que ledit Crannier puisse rien desmolir empirer ne déteriorer audit logis ains en usera comme ung bon père de famille à peine de tous dommages et intérests (f°2) et estant ledit Quint retourné dudit pays de Champaigne sera tenu ledit Crannier luy cedder incontinant l’usage dudit logis sans que pendant ladite absence ledit Crannier soit tenu paier aucune chose d’iceluy logis ; et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soys ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Jehan Bauldry et Pierre Chotard praticiens demeurant audit Angers tesmoins »

François de Villiers réclame 10 années de jouissance d’une maison Crannier : Le Lion d’Angers 1693

Je descends des
MARCHANDIE
VILLIERS qui se nomment de Villiers mais ne sont pas nobles
CRANNIER
LEFEBVRE

J’ai beaucoup étudié ces familles avec beaucoup de preuves, aussi l’acte qui suit me semble un peu curieux, car il dit François de Villiers :

fils et unique héritier sous bénéfice d’inventaire de deffunt François de Villiers et Jeanne Lefebvre ses père et mère

ce qui est impossible puisque dans ce qui suit il a ancêtres communs avec l’épouse de Léon Marchandye, comme tous mes travaux l’ont montré aussi, donc, je suppose qu’ici, le greffier ou l’avocat de cette affaire a été un peu loin dans l’affirmation du fils unique.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-B2984 – (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(f°22) « Le 30 juin 1693 François de Villiers fils et unique héritier sous bénéfice d’inventaire de deffunt François de Villiers et Jeanne Lefebvre ses père et mère, lequel de Villiers père estoit aussy frère et héritier en partye sous bénéfice d’inventaire de deffunt Yves de Villiers et Anne Crannier et par la représentation de ladite Crannier héritier pour un tiers en une septiesme de deffunt Estienne Crannier et Perrine Leroyer ses bizaieulx demandeur aux fins de sa requeste du 2 mai dernier signiffiée par Guillaume Jugue le 16 – Me Léon Marchandye advocat à Pouancé mari de Jeanne Lefevre cohéritier du demandeur déffendeur – Nous avons donné et donnons deffault à faute qu’il a fait de n’avoir fourni à l’audience … le demandeur a conclud à ce que le deffendeur soit condamné raporter 10 années de jouissance qu’il a faite depuis l’année 1682 jusques à la Toussaint dernière d’une maison située sur la rue du Grand Cimetière au bourg du Lion d’Angers de ce ressort et autres portions de terres et jardins en dépendant situées aux environs dudit bourg dépendant des succession desdits deffunts Estienne Crannier et Leroyer leurs autheurs communs, représenter les baux de ferme qu’il a fait à son profit sinon payer lesdites jouissances à raison de 28 livres … qui fait 26 sols 8 deniers pour la part et portion du demandeur par chacun an et aux dépens, sans préjudice d’autres deuz ; Nous avons condamnés et condemnons ledit deffendeur payer audit demandeur 10 années de jouissances des héritages en question escheues à la Toussaint dernière et ce à raison de 26 sols 8 deniers par chacune d’icelles pour la part et portion dudit demandeur, si mieux n’aime ledit Marchandye que lesdites jouissances soient apréciées, ce qu’il sera tenu d’obter dans huitaine après la signiffication des présentes, autrement l’option réfférée au demandeur, condemne ledit deffendeur aux dépens liquidés à la somme de 50 sols et 5 deniers, ce qui sera exécuté nonobstant … signé René Robert »

Jacques Crannier rachète une grâce qu’il avait donnée : Le Lion d’Angers 1552

Je vous ai mis sur ce blog beaucoup de contrats pignoratifs, c’est à dire par lesquels l’un engage un bien immobilier avec faculté de le rémérer dans un temps déterminé dans le contrat. Ces engagements de biens sont fréquents au début du 16ème siècle, et je me doute que le prix était le plus souvent sous évalué.
Je vous ai mis également mis souvent ici des cessions de la condition de grâce et faculté de rémérer à un tiers.
Ici, c’est la première fois que je rencontre la cession de la condition de grâce et faculté de rémérer à celui qui était l’acheteur suspendu à la faculté qu’il avait donné de rémérer. Donc, la vente va devenir définitive pour lui et il est donc acquéreur définitif. Naturellement il y a un petit plus à payer, ce qui au passage montre bien que les contrats pignoratifs étaient négociés à un prix inférieur à la valeur réelle du bien.

Nous sommes en 1552 et je ne sais si ce Jacques Crannier est mon ancêtre, celui qui épouse vers 1565 Olive Lenfantin, ou son père.

Voir ma page sur Le Lion d’Angers

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 janvier 1551 (avant Pâques, donc le 4 janvier 1552) en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Seiller boulanger demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers, tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehanne sa mère veuve de feu Jacques Seiller aussi paroissienne de ladite paroisse soubzmectant soy en chacun desdits noms ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encore etc vend quicte cède délaisse et transporte dès maintenant etc perpétuellement par héritage à honneste homme Jacques Crannier paroissien du Lion d’Angers, à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la grâce et faculté que ledit Crannier avait donnée audit Jehan Seiglier sadite mère et à defune Jacques Seiglier de certaines choses héritaux à plein déclarées et contenues au contrat de vendition passé sous la cour de Neufville par Me Gruau notaire le 10 décembre 1550, et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 10 livres tournois, laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eue et receue dudit achapteur ainsi qu’il a confessé et rapporté par devant nous et dont etc, et oultre a vendu ledit vendeur esdits noms audit achapteur qui a achapté et achapte les bestes est bestial à luy et à sadite mère appartenant estant sur ledit lieu et est ce fait moyennant la somme de 100 sols tz payée en présence et à veue de nos par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue et receue en douzains et monnaie dont etc en en vin de marché 15 sols tz, auxquelles venditions et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par ledit vendeur esdits noms etc oblige ledit vendeur esdits noms soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial à l’exception de … non nombrée non eu non receue foy jugement et condemnation etc fait et parssé audit Angers en présence de René Lebreton clerc et Pierre Bachelot marchand paroissient de Souvigné tesmoings les jour et an que dessus

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Voir ma page sur le Lion d’Angers

Jacques Crannier et Olive Lenfantin acquièrent une maison au bourg du Lion d’Angers, 1582

et je vous mets les vues, car pour être concernée personnellement par cet acte, j’ai une question relative aux signatures. En effet, comme vous avez l’habitude ici de l’observer les notaires font signer les parties et les témoins, mais aucune signature supplémentaire ne figure sur une vente, même si c’est possible dans certains contrats de mariage.
Donc, si vous relisez attentivement toutes les vues et toute ma retranscription, il n’y a aucune explication à la signature qui figure en haut à droite hors celle de Jacques Crannier. Il est mon ancêtre et malgré tous nos travaux, nombreux, je n’ai pas encore sa signature. Elle est ici d’un libellé peu clair et assez difficile à déchiffrer, mais compte-tenu de tout ce qui précède, à savoir toutes les parties citées signent et personne d’autre, et par ailleurs 2 témoins sont déclarés ne savoir signer, mais dans cette phrase on n’a pas de mention de Jacques Crannier, qui est donc supposé avoir signer.
Donc je pense et j’espère et j’attends de vous que vous me confirmiez, que l’on peut conclure que la signature qui est en haut à droite des signatures est celle de Jacques Crannier mon ancêtre.
Voir mes CRANNIER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 20 mars 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Lequyer marchand demeurant Angers tant en son nom que pour et au nom de Charlotte Fauveau sa femme soubzmetant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèddde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honneste home Jacques craonnier marchand demeurant au Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes pour luy et Ollyve Lenfantin sa femme absente leurs hoirs etc une maison située au bourg du Lyon d’Angers couverte d’ardoise compose d’une petite boutique d’une petite chambre d’une aultre vieille chambre sans cheminée et d’une chambre au dessus de la dite boutique et d’une aultre au derrière et de grenier qui est au dessus et tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose retenir ne réserver et de laquelle maison et appartenances ledit achapteur a dit avoir bonne cognoissance joignant d’ung cousté la maison de Mathurin Gareau d’aultre cousté les maisons de deffunt Jacques Ernault qui de présent appartiennent à Jehan Oudin marchand demeurant au Lyon d’Angers abuttant d’ung bout au pavé de la Grand Rue dudit Lyon d’Angers ; Item ledit vendeur esdits noms vend audit Craonnyer ung petit jardrin situé audit lieu du Lion d’Angers près la Halle contenant demye hommée ou environ à présent clos à part joignant d’ung cousté aux maisons et jardrin d’Ollyve Fournier abutant d’ung bout à la rue qui tend à la Halle dudit Lyon d’Angers ; Item ledit vendeur esdits noms vend audit achapteur ung aultre jardrin aussi cloux à part de hayes et foussés situé au bourg du Lyon d’Angers contenant 2 hommées ou environ appellé le jardrin Saint Nicollas joignant d’ung cousté la terre de Nicollas Daudier abutté d’ung bout les vignes es Croix et tout ainsi que lesdites maison et jardrins appartenances et dépendances d’icelle se poursuivent et composent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms et de toutes lesquelles choses vendues ledit achapteur a dit avoir bonne et parfaite cognoissance et droits d’icelle, tenues les choses savoir ladite maison et petit jardrin du fief et saigneurie du Lyon d’Angers à 7 sols de cens ou debvoir et ledit jardrin de st Nicollas du fief de Quatrebarbes à ung denier de cens ou debvoir franc et quite du passé et est néanmoins convenu entre lesdites parties que au cas qu’il feust deu plus grand deniers pour passé desdites choses que ledit achapteur les acquitera pour l’advenir, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 66 escuz deux tiers d’escu payée baillée comptée et nombrée manuellement contant par ledit achapteur audit vendeur, quelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 200 francs de 20 sols piecze le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient a contant et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs etc et lequel vendeur a promis doibt et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Fauveau sa femme et la faire lier et obliger au garantage des dites présenets et en bailler et fournir à l’achapteur lettres de ratiffication vallables dedans 2 mois prochainement venant avecques les renonciations requises à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et outre a esté payé en vin de marché pr ledit achapteur audit vendeur eszdits noms la somme de 6 escuz dont ledit vendeur s’est pareillement tenu à contant et en a quitté et quitten ledit achapteur, et avons adverti lesdites parties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de création d’ung contrôle des titres, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par le dit vendeur audit achapteur etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités un chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et encores pour sa dite femme au droit velleyen à l’epitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre que sans expresse renonciation audits droits femme ne peut intervenir ne intercéder ne pleger pour aultruy foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Lequyer vendeur en présence de Jehan Lailler sieur de la Plante demeurant Angers paroisse de st Pierre, Jehan Barbe marchand cordonnier demeurant au Lion d’Angers René Gausseran demeurant avecques ledit Lequyer tesmoings, lesquels Barbe et Gausseran ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Les fils de Bonaventure Crannier et Jacquine Lefaucheux vendent une maison à un proche, Angers 1602

car la maison leur est échue de leur mère, et avait été partagée avec l’acquereur Poilevilain, donc ce Poilevilain leur est lié par les Lefaucheux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1602 avant midy en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Victor Crannier prêtre vicaire chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de René Crannier son frère mineur héritiers pour le tout de deffunts Bonaventure Crannier et Jacquine Faucheux leurs père et mère d’une part, et honorable homme Me André Poilevilain clerc juré au greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou demeurant audit Angers paroisse st Maurille d’autre part, soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes ledit Victor Crannier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Victor esdits noms solidairement comme dessus a vendu quité cedé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte audit Poilevilain lequel a achapté ses hoirs etc perpétuellement par héritage ung petit corps de logis couvert d’ardoise situé au lieu du Hault Fournil dite paroisse st Maurille composé d’une cave de trois chambres à cheminée l’une sur l’autre et d’un petit galletas au dessus ainsi que ledit logis se poursuit et comporte et qu’il est succédé et advenu auxdits Cranniers à titre successif de ladite deffuncte Lefaucheux leur mère cy savant partagée et divisée d’avec le logis dudit acquéreur, sans aucune réservation, duquel logis vendu l’escallier est commun avec ledit logis de l’acquéreur pour monter et descendre aux chambres desdits logis joignant d’ung costé ledit logis de l’acquéreur d’autre costé et aboutant d’un bout le logis des héritiers de deffunct Me Pierre Common ? vivant sieur de la Cingerie ?, et d’autre bout la rue dudit Hault Fournil, lesdites choses vendues tenues du fief et seigneurie de ladite église d’Angers à ung denier tz de cens au jour et feste st Maurice, et 10 soulz de rente à la recepte de la grand bourse de ladite église audit terme ou autre terme en l’an, lesquels denier de cens et 10 soulz de rente ledit acquéreur paiera et acquitera au temps advenir pour toutes charges de debvoirs quelconques franc et quite du passé jusques à huy, transportant etc et est faite ladite vendition pour et moyennant la somme de 300 livres tournois sur laquelle somme ledit Poilevilain paiera et a promis et promet et demeure tenu paier et acquiter en l’acquit desdits les Cranniers, scavoir à Me René Lepoitevin sieur de Haultebelle ou autres ayant ses droits la somme de 50 livres tournois àluy deue à cause de sa femme auparavant femme de deffunt Jehan Malnoe vivant Me chirurgien par lesdits deffunts Bonaventure Crannier et Faucheux, à Jehan Girard Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville la somme de 60 livres tournois à luy deue scavoir 50 livres pour la nourriture et apprentissage dudit René Crannier à l’estat de tailleur et 10 livres pour parties qu’il lui a fournies, à Philippe Doublard marchand de draps de laine demeurant audit Angers la somme de 17 livres tournois à luy deue pour du drap qu’il a fourny audit René pour faire des accoustrements, à René Morin aussi marchand de draps de laine la somem de 100 soulz pour du drap qu’il a pareillement fourny audit René pour l’habiller, à Marc Arondeau Me cierger à Angers la somme de 15 livres tournois à luy deue pour le luminaire qu’il a fourny aulx obsèques et funérailles de ladite deffunte Faucheux, et desdites sommes respectivement fournir acquits vallables des dessus dits auxdits vendeurs dans le 1er janvier prochain, sur laquelle mesme somme de 300 livres tz ledit acquéreur a payé contant à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 64 livres tz dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur, et le surplus de ladite somme de 300 livres montant 89 livres ledit acquéreur le paiera et a promis et promet paier et bailler auxdits vendeurs dans ledit 1er janvier prochain, o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms et par luy retenue de recourcer et rémérer lesdites choses vendues jusques à d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant et restituant par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs ladite somme de 300 livres tz à ung seul et entier paiement avec les loyaulx cousts frais et mises que de raison, et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier ces présentes audit René son frère estant venu à son âge de majorité à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoings etc dont et de toutes lesquelels choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, à laquelle vendition promesses obligations et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivment eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc et mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant et par especial ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents vénérable et discret Me Marin Pommier prêtre vicaire en ladite église d’Angers et honorable homme Me Nicolas Savary sieur de Mecorbon licencié ès droits advocat au siège présidial demeurant audit Angers tesmoins et dudit René Crannier qui a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Etienne Crannier prend à ferme 2 lopins de terre, Le Lion d’Angers 1594

je descens de cet Etienne Crannier. Je suis persuadée qu’il prend cette ferme en tant qu’intermédiaire car il ne va pas exploiter lui même ces pièces de terre.
Ici, le plus surprenant est bien que le bailleur, qui en est propriétaire, porte un titre de sieur, mais ne sait pas signer. !!! On aura tout vu !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1594, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis honnestes hommes Pierre Gaultier sieur de la Crestiennaye à présent demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et honneste homme Estienne Crannier marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers d’autre part, soubzmettant confessent c’est à savoir que ledit Gaultier a baillé et baille par ces présentes audit Crannier qui a prins et accepté de luy à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits et consecutifs l’un l’autre à commencer au jour et feste de Toussaint dernier passé et finissant à pareil jour, scavoir est 2 loppins de pré en 2 endroits situés en la pièce de Ragon paroisse du Lion d’Angers cmme lesdits 2 loppins de pré se poursuivent et comportent et qu’ils appartiennent audit bailleur, lesquels ledit preneur a déclaré bien congoistre, pour en jouir et user par ledit preneur durant ledit bail comme un bon père de famille doit et est tenu faire, et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 3 escuz un tiers vallant 10 livres payable aulx jours et festes de Toussaint le premier terme du payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer etc et ne pourra ledit preneur coupper abattre aulcuns bois desdites choses par pied ne par branche sauf pour le regard de ceulx qui ont accoustumé de coupper et émonder qu’il ne pourra coupper qu’une fois seulement durant ladite ferme et en tant et pour tant qu’il en apartient audit bailleur, et pour en avoir et prendre, oultre de paier et acquiter chacun an par ledit preneur les cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz pour raison desdites choses baillées, auquel bail à ferme et tout ce que dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au tabler de nous notaire avant midy, présents à ce Pierre Richoust et Anthoine Joubert demeurant Angers tesmoins
ledit Gaultier a dit ne savoir signer
oultre plantera ledit preneur lors que se fera la coupe desdits saules et pour une fois seulement 12 plants de saule esdites choses baillées

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog