Contrat de mariage de Jean de la Cuche et Jeanne Cohon, Craon, 1598

introduction

J’ai publié cet article le 20 juillet 2009, mais je le remets ici à la mémoire des Cohon, car je viens de me souvenir l’énorme travail que j’ai fait sur les Cohon pour rencontrer les Cohon de Pierre Grelier, qui avait lui aussi fait un énorme travail sur eux.  Je descends 2 fois des Cohon dont de la branche dont descend Pierre Grelier.
Ce jour, j’ai cherché, en vain, le patronyme DE LA CUCHE qui existe certes pour cette famille, mais semble sincèrement n’être que le nom de la sieurie possédée qui est devenue, par orgueil, le nom de famille.

mon article publié en juillet 2009

Pierre Grelier et moi-même, nous avons beaucoup étudié la famille COHON, et nous avions identifié le lien de Jeanne Cohon, sans toutefois avoir son mariage.
Voici son contrat de mariage qui confirme tout ce que nous avions, mais nous allons y trouver une énigme du côté de son époux.

Voir l’étude de la famille COHON
Voir ma page sur Cossé-le-Vivien
Voir mon relevé des B de Cossé-le-Vivien (voir la fenêtre coulissante sur page de Craon)
Voir ma page sur Craon, et mon relevé des BMS

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B insinuations

« Sachent[1] tous présents et advenir que le 7 avril 1598 comme propre à traiter de mariage sont entre honneste homme Jehan de la Cusche sieur de la Bufaudrye demeurant en ceste ville de Craon d’une part, et honneste fille Jehanne Cohon fille de défunts honnestes personnes Denys Cohon et Jehanne Gault sieur et dame de la Forrest aussy demeurant en ceste ville de Craon d’autre part, ont esté faites les conventions matrimoniales en la forme et manière qui s’ensuit ; pour ce est-il qu’en la cour de Craon endroit par devant nous Jehan Lamerye notaire d’icelle y demeurant, personnellement establis honorable femme Jehanne Blanchet[2] veuve de défunt Guy Dessaleuz vivant sieur de la Cusche demeurant en ceste ville dudit Craon et ledit de la Cusche d’une part, et ladite Jehanne Cohon d’autre part, soubmettant respectivment eux leurs hoirs et choses présentes et avenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction et jugement de ladite cour quant à ce confessent de leurs bonnes volontés sans contrainte avoir convenu et accordé auparavant les bénédictions nuptiales ce qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Jehan de la Cusche et ladite Jehanne Cohon avec le consentement et présence de ladite Blanchet et de vénérable et discret Me Jehan Cohon prêtre chanoine prébendé en l’église St Julien du Mans, et encore d’honnestes hommes François et Marin les Cohons frères germains de la dite Jehanne, ont promis mariage l’un à l’autre et iceluy mariage accomplir en face de Ste église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera requis pas l’autre et se sont promis prendre comme dit est chacun avec ses droits noms raisons et actions, et oultre a ladite Blanchet[3] en faveur dudit mariage lequel autrement n’eust esté consenty et accordé donné et par ces présentes donne cède quitte et transporte auxdits futurs conjoints la somme de 133 escuz ung tiers qui luy sont dus par honneste homme François Tereau par obligation laquelle somme elle promet garantir et de laquelle somme ils se feront payer et leur a à ceste fin présentement baillé lesdites obligations et subrogés en tous ses droits et actions  et davantage déclare que cy devant son défunt mary et elle ont donné audit Jehan de la Cusche et à Jehanne Richard moitié par moitié les lieux et closeries et appartenances de la Bridaudaye et de la Saulterie sis en la paroisse de Cossé et depuis leur en a esté quicté la jouissance et les en aurait investis pour en jouir dès lors et pour l’advenir à jamais et à perpétuité ce qu’ils auraient accepté et encore du jourd’huy par ces présentes leur en donne quitte et remet tous droits de propriété et jouissance comme dict est avecque les sepmances et bestiaux estant sur lesdits lieux lesquels lieux elle leur a promis pareillement garantir de tous trouble et empeschements, et aussy ledit vénérable et discret Me Jehan Cohon en faveur dudit mariage a donné présentement et payé comptant auxdits futurs conjoints la somme de 100 escus sol qu’elle somme ils ont eue prise et reçue et s’en sont tenus et tiennent à contant ; et au par sur a ledit Jehan de la Cusche constitué et constitue douaire coustumier en cas de douaire advenant à ladite Jehanne sa future épouse selon les coutumes du pays d’Anjou et du Mayne ; et en cas que ledit de la Cusche décédast auparavant ladite Jehanne sans hoirs procréés de leur mariage il a donné et donne à sadite femme espouse la tierce partie de ses héritages et tous ses acquets et meubles à perpétuité ; et tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par chacune desdites parties et pour insinuer ces présentes où il appartiendra et en requérir, ont lesdites parties respectivement créé et nommé leurs procureurs ou procureur le porteur de ces présentes et dont lesdites parties sont demeurées d’accord par devant nous et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière obligent lesdites parties elles leurs hoirs biens et choses présentes et advenir quelqu’ils soient quant à ce renoncé et renoncent par devant nous à totes choses à ce contraire par leur foy et serment dont nous les avons jugées et condamnées à leurs requestes par le jugement et condamnation de ladite cour, fait audit Craon présents noble homme Nicolas Amyot Sr de Lansaudais et honorable homme Me Mathurin Leroy Sr de la Bardroys demeurant audit Craon témoins appelés, et ont lesdites Blanchet et Jehanne Cohon dit ne savoir signer, sont signés en la minute de la Cuche, J. Cohon, F. Cohon, H. Amyot et nous notaire soubsigné, signé en la grosse des présentes estant en pardessus Lemerye et Serlle – Le contrat de mariage cy-dessus a esté vu et publié en jugement la cour et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers ce requérant Me Jehan Lebreton envoyé audit lieu porteur des présentes auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insinué au papier des insinuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant particulier audit siège lesdits jour et an »

[1] AD49-1B159 insinuations

[2] ce passage semble considérer Jeanne Blanchet comme la mère de Jean de la Cuche, mais son époux nommé ici est Guy Desalleux Sr de la Cuche. Serait-il possible qu’il soit le père de Jean de la Cuche, lequel aurait tout simplement enlevé DESALLEUX de son nom ? Ceci est une méthode qui a sévi durant des siècles, et sévit encore de nos jours…

[3] c’est bien la mère puisqu’elle fait un avancement d’hoir à Jean de la Cuche. Il serait aussi possible que ce soit une tante sans hoirs ?

 

Les neveux et héritiers de Jean Cohon sieur de Châtelais vendent la closerie du Mans : Noyen sur Sarthe 1639

La vente est à rente foncière au monastère de Noyen, dont la dame supérieure est Marguerite d’Achon, et la somme très élevée.
L’acte énumère les héritiers tous neveux ou petits neveux, et cet acte et le suivant qiu est sur l’étude COHON que j’ai en ligne, donnent Guillaume Houdusse dont l’un d’entre vous descend et s’est manifesté ces jours ci, aussi je lui adresse ce billet avec les vues originales qui lui serviront à jamais de preuve de rattachement aux Cohon.
Curieusement, Guillaume Houdusse, qui est présent, n’a pas signé cet acte, mais c’est un oubli, car l’acte un peu identique qui suit 3mois plus tard, et qui est dans mon étude COHON, comporte la signature de Houdusse.
Il serait intéressant au descendant de nous faire part de l’identification de cette signature comparée à celles qu’il a déjà de son côté, et de me le confirmer ou infirmer.

Enfin, j’ajoute que ce Jean Cohon, chanoine au Mans, était un oncle d’Anthyme Denis Cohon évêque de Nîmes.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 24 septembre 1639 après midi, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier y résidant, furent présents en leurs personnes, establis et deument soubzmis, Pierre Legros sieur de la Joyère marchand et Marie Cohon sa femme de luy suffisamment authorizée pour l’effet des présentes, demeurant en cette ville paroisse saint Remy, François Mellier apothicaire demeurant en la ville de Craon mary de Marguerite Cohon, tant en son privé nom que pour et au nom de sadite femme et comme procureur spécial de Jehan Marcoul notaire mary de Jehanne de La Cuche l’aisnée, demeurant au bourg de Cossé le Vivien par procuration passée par Pierre Hunault notaire royal résidant audit Craon le 24 mai dernier demeurée entre ses mains, Jacques Jousselin marchand demeurant audit Craon mary de Jehanne Cohon aussi tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Jeanne Cohon sa femme, et encores comme procureur spécial d’illustrissime et révérandissime seigneur Messire Antime Denis Cohon évesque de Nismes conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, de noble Me Jehan Cohon commissaire pour sa majesté des Guerres en brouage par procuration spéciale passée par devant Bourichon et Dupuy notaires au chatelet de Paris le 12 juin 1638 et par lettres missives dudit seigneur évesque du 25 juillet dernier, qui sont pareillement demeurées es mains dudit Jousselin, et encore icelluy Jousselin comme ayant les droits cédés de Jehanne de La Cuche la puinée veuve François Foucault, et Guillaume Houdusse aussy marchand demeurant au lieu seigneurial de la Boussardière paroisse de Mée, mary de Guyonne Lorent, aussy tant en son nom privé que pour

(f°2) pour et au nom et faisant le fait vallable de ladite Lorent sa femme, et Me René Cohon prêtre curé de Douillet tant pour luy que pour ses cohéritiers en sa souche, et encores de Jehan et René (*** en f°6) les Mallnaultz nepveux dudit Houdusse, tous lesquels les Cohons Lorent les Delacuche et Mallenaut héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt noble et discret Me Jean Cohon prêtre vivant sieur de Chastellays, chanoine en l’église du Mans et tous lesquels lesdits Mellier Jousselin et Houdusse ont promis faire agréer et ratiffier ces présentes et à l’effet d’icelles et au garantage des choses cy après avecq eux solidairement obliger, et de ce en fournir par chacun d’eux actes vallables de ratiffication et obligation solidaire de ceux (*** suite en f°7) dont ils ont lesdites procurations et desquels ils se sont fait forts au cy après nommé dans 6 mois prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part, et noble homme René Marmchays sieur du Petit Bois conseiller du roy recepveur du Taillon en l’élection dudit Château-Gontier y demeurant paroisse de saint Jehan l’évangéliste, aussi tant en son privé nom que pour et au nom (retour f°2) et comme procureur spécial de révérante dame sœur Marguerite d’Apchjon supérieure du monastère du saint Sacrement estably en la ville de Noyan et de l’ordre de Saincte Elizabeth comme il a fait apparroir par procuration spéciale passée par devant Peschard notaire royal soubz la cour du Mans demeurant audit Noyen le 21 de ce mois, la minute de laquelle signée sœur Marguerite Dapchon supérieure de Noyen, Noury et Peschard, est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et à laquelle dame ledit sieur Marchais a pareillement promis faire ratiffier ces présentes et à l’effet et exécution d’icelles obliger et de ce en fournir aux sus nommés acte vallable de ratiffication et obligation dans 2 mois prochains venant, aussi à peine etc ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu d’autre ; entre lesquels a esté volontairement fait le contrat de vendition pactions et obligations qui ensuivent


(f°3) c’est à savoir que lesdits Legros, Marie Cohon sa femme, Mellier, Jousselin et Houdusse esdits noms et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division, renonçant au bénéfice de division, discussion d’ordre etc, ont recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent du rout dès maintenant promis et promettent garantir de tous troubles et descharges d’hypotèques interruptions évictions et autres empeschements généralement quelconques en faire cesser les causes, fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages audit Marchais audit nom ce stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour ladite dame supérieure et religieuses dudit monastère pour elles et autres supérieures et religieuses qui pourront leur succéder en iceluy la somme de 240 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs esdits noms ont dit et assuré leur estre deue chacuns ans au terme de Toussaint par François Dean sieur de la Poulletrye marchand demeurant au forsbourg d’Azé de ceste ville sur à cause et pour raison de la terre fief et seigneurie


(f°4) de Mans située en la paroisse de Noyen sur Sarthe appartenances et dépendances d’icelle que lesdits vendeurs luy auroient ce jourd’huy baillée et transportée audit tiltre de rente foncière plus à plain mentionnée et spécifiée par le contrat du bail et prise à rente de ce fait et passé par devant Me Jacques Collin notaire de cette cour ; pour de ladite rente de 240 livres tz se faire par ladite dame supérieure et religieuses dudit monastère et autres supérieures et religieuses qui leur succéderont audit monastère payer servir et continuer chacuns ans à l’advenir dudit sieur Déan ses hoirs et ayans cause au termer porté par ledit contrat, en jouir faire et disposer comme bon leur semblera, tout ainsi que lesdits vendeurs esdits noms feroient et faire pourroient cessant ces présentes les mettans et subrogeans du tout en leur lieu et place droits noms raisons et actions à eux appartenans à cause dudit contrat de bail et prise à rente grosse duquel ils ont à ceste fin présentement baillée et délivrée audit sieur Marchais ; à tenir et ladite rente des fiefs et seigneuries de Noyen et autres dont les choses subjettes à icelle se trouveront mouvantes, soit à foy et hommage ou censivement, aux charges cens rentes foncières et debvoir antiens et accoustumés


(f°5) que les parties advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer, de ce faire interpellées, lesquelles charges et debvoirs ledit acquéreur audit nom paiera et acquitera pour l’advenir quitte des arrérages du passé ; transportant etc ceste présente vendition ainsi faite pour le prix et somme de 6 400 livres tz que ledit sieur Marchais esdits noms et en chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc renonçant etc comme dict est a promis et s’oblige payer auxdits Legros Mellier Jousselin et Houdusse en ceste ville maison dudict Legros dans 8 mois prochains venans, et outre ont iceux vendeurs esdits noms vendu comme dessus audit Marchais stipullant esdits noms les bestiaux et sepmances en ce qui leur en appartient sur ledit lieu du Mans pour la somme de 200 livres tz que ledit Marchais a pareillement promis payer et bailler auxdits Legros Mellier Jousselin et Houdusse en la maison dudit Legros dans ledit temps de 8 mois prochains, et jusques au paiement réel desdits sommes de 6 400 livres par une part et de 200 livres par autre, en payer servir et continuer par ledit Marchais esdits noms la rente ou intérest à la raison du denier dix-huit, à commencer du jour et feste de Toussaintz prochain, sans que la stipulation et paiement desdits inthérests puisse empescher ne retarder l’exaction du sort principal ledit terme


(f°6) escheu ; au paiement desquelles sommes tant en principal qu’inthérest ladite rente de 240 livres tz ainsi vendue est et demeure particulière et par privilège spécial affectée …

Contre-lettre de René Moyré, Jean de La Cuche et Augustin Cordé, tous notaires royaulx à Cossé le Vivien 1623

et ils ont même passé procuration à Cossé le Vivien devant Marcoul, aussi notaire royal. Ce qui fait au total au moins 4 notaires royaux contemporains vivant à Cossé-le-Vivien. Je suis tout bonnement stupéfaite !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1623 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Mes René Moyré et Jehan Delacuche notaires royaux au Maine, tant en leurs privés noms qu’au nom et comme procureurs de Anne Quentin femme dudit Moyré et Jehanne Aubert femme dudit de la Cuche, Me Augustin Cordé aussi notaire royal et Guyonne Gendry sa femme, tous demeurant à Cossé le Vivien, comme chacun ont fait apparoir par procuration spéciale passée par Marcoul notaire royal au pays du Maine aussi demeurant audit Cossé le 17 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée en nos mains pour y avoir recours
lesquels confessent combien que ledit 17 de ce mois honorables personnes Pierre Ernoul marchand et Louise Bacquillard sa femme, noble homme Thomas Nepveu tous demeurant en ceste ville, tant en leurs noms et eux se faisant fort desdits establis, aient constitué vendu solidairement sur tous leurs biens présents et futurs vers Piere Aubert marchand demeurant à Corzé de la somme de 75 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable en fin de chacune année moyennant la somme de 1 200 lives de principal lors payée contant et encores baillé contre-lettre et promesse d’indempnité au dit sieur Nepveu dans un an prochain comme le tout plus à plein est contenu par lesdits contrat et contre-lettre passés par nous notaire
la vérité est néanmoins que ledit Ernoul et sa femme ont ce fait à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement ainsi qu’ils ont recogneu et confessé devant nous et que que lesdits Ernoul et sa femme leur ont baillé et deslivré ladite somme de 1 200 livres tz sans qu’il en soit demeuré ne tourné aucune chose à leur profit
au moyen de quoy iceulx establis esdits noms promettent et s’obligent payer de leurs deniers chacun an ladite rente faire le rachapt et admortissement et en acquiter libérer et indempniser ledit Ernoul et sa femme les tirer et mettre hors dudit contrat ensemble de ladite contre-lettre et du tout leur fournir acquit et descharge vallables d’huy en un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé lesdits establiz seront contraignables et pourront lesdits Ernoul et sa femme si bon leur semble les faire contraindre en vertu des présentes à leur mettre entre mains ladite somme de 1 200 livres avecques les arrérages de ladite rente si aucuns estoient lors deubz et escheuz intérests par eux employés à l’effet dudit admortissement tout ainsi que s’ils leur estoient direcement obligés par obligation pure et simple sans que leur soit besoing en poursuivre ne obtenir jugement en justice contre lesdits Ernoul et sa femme ne seroient intervenus audit contrat
sans néanmoings que lesdits Moyré Delacuche Cordé et leurs femmes soient tenus solidairement l’un pour l’autre mais seulement chacun d’eux et leurs dites femmes pour leur regard
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Ernoul à ce présent, sans préjudice de leurs autres affaires etc obligent etc biens etc renonçant pour eux et leurs dites femmes au bénéfice de division discussion et ordre etc et pour l’exécution de ces présentes et ce qui en pourroit dépendre lesdits establis esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général et gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre traités et poursuivis comme par leurs juges naturels et mesmes y ont renoncé pour quelque sujet que ce soit et esleu leur dominile irrévocable en la maison de Me Loys Hamonière sieur Mourieux advocat audit siège pur y recepvoir tous exploits et actes de justice qu’ils consentent valoir comme si faits estoient à leur personne et domicile dont etc foy jugement et condemnation
fait à notre tabler en présence de Me René Greurault et René Lehaie demeurant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

PJ (la procuration) : le 17 janvier par devant nous Jean Marcoul notaire royal du Maine résidant au bourg de Cossé le Vivien furent présents establis et duement soubzmis honnestes personnes Mes Jehan de la Cuche René Moyré et Augustin Cordé notaires soubz la cour royale du Mans et Jehanne Aubert femme dudit de La Cuche, Anne Quentin femme dudit Moyré, et Guyonne Gendry femme dudit Cordé, lesdites femmes authorisées par leurs dits maris pour l’effet des présentes, tous demeurant enla paroisse de Cossé le Vivien, lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent lesdits de La Cuche et Moyré leurs procureurs général et spécial auquel ils donnent pouvoir de prendre et recepvoir en la ville d’Angers de telle personne ou personnes que faire se pourra, jusques à la somme de 1 600 livres tz …

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Donation de Guy Desalleuz et Jeanne Blanchet à Jean de la Cuche et Jeanne Richard, Cossé-le-Vivien 1585

Voici intégralement la donation qui explique le lien filiatif de Jean de la Cuche époux Cohon :

    Voir le contrat de mariage de Jean de la Cuche et Jeanne Cohon, Craon, 1598
    Voir ma page sur Craon et Cossé-le-Vivien
    Voir ma page sur les Cohon, alliés à Jean de la Cuche

La donation est usufruitière et les biens reviennent à la lignée des donneurs en cas de défaut de descendants légitimes des deux donataires.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 insinuations – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Sachent tous présents et advenir qu’en la cour royale du Mans et du Bourg Nouvel endroit par devant nous Jacques Hoyau notaire juré d’icelle résidant à Cossé le Vivien personnellement establys honorables personnes Me Guy Desaleuz et Jehanne Blanchet son espouse sieurs de la Cusche ladite Blanchet dudit Desaleuz son mary suffisemment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ce bourg de Cossé le Vivien soumettant eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction et jugement de ladite cour et de toutes autres si mestier est quant à ce
confessent de leurs bonnes volontés sans contrainte avoir ce jourd’huy donné quicté cedé délaissé et transporté et promis garantir à perpétuité par héritage par donnation d’entre vifs et irrévocable à Jehan de la Cusche et Jehanne Richard mineurs enfants bastards et naturels de defunt Gilles Desalleuz vivant fils desdits donneurs establis pour eux leurs hoirs qui isseront de leur chair en légitime mariage et tant que leur ligne durera seulement avec droit de réversion des choses cy-après déclarées au cas que ladite ligne défaillit quel droit de réversion audit cas lesdits donners ont retenu et retiennent pour eulx leurs hoirs et ayant cause

    je comprends que Jeanne Blanchet était la mère du défunt Guy Desalleuz père naturel de Jean de la Cuche et de Jeanne Richard, donc elle est leur grand mère et nous avons ainsi les 2 grands parents paternels. En effet, si elle n’était pas leur grand mère pour raison d’un autre mariage Desalleuz, elle ne serait pas donneresse ici avec son époux et il ne serait pas libellé « fils des dits »

c’est à scavoir les lieux et closeries de la Buffauderie et de la Saulcerie sis et situés en la paroisse et ressort dudit Cossé le Vivien ainsy que lesdits lieux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances cirsonstances et dépendances sans aucune réservation en faire et comme iceux donneurs les ont acquis et qu’ils en jouissent de présent et qu’ils sont exploités scavoir ledit lieu de la Buffauderie par Mathurin Dormet closier dudit lieu de la Buffauderie et ledit lieu de la Saulcerie par Pierre Cerbert closier dudit lieu avec les bestiaux et semences estant sur lesdits lieux pour le droit desdits donneurs qui est une moitié et au cas où l’un desdits Jehan de la Cusche

    cette donation est suffisante pour faire vivre les donataires, même sans travailler, en tout cas, puisqu’ils sont dit mineurs, il est certain que ces grands parents avisés assurent ainsi leur avenir et leur éducation

et Richard décèderait sans enfants ou que sa ligne défauterait sa part et portion retournera à celui qui survivra ou ses hoirs ayant cause tant que sa ligne durera de légitime mariage et en cas que la ligne des deux défauterait retourneront lesdites choses données aux héritiers desdits donneurs establis

    cette clause est normale, car lorsqu’il n’y pas d’héritiers légitimes, les biens reviennent toujours à la lignée qui en possède.
    Je pense que le notaire Hoyau, dont descends Pierre Grelier, a jugé utile de la préciser compte tenu des enfants naturels, qui sortent en fait de ce que le droit coutumier traitait.

ledit lieu de la Buffauderie au fief du Boulay et celuy de la Saulcerie au fief de l’Espinay aux cens debvoirs et charges qu’ils doivent que lesdits donnataires seront tenus paryer et acquitter à l’avenir que lesdits donneurs ont dit ne pouvoir déclarer advertis de l’ordonnance et encore à la charge de payer à la cure et fabrice dudit Cossé sur le lieu de la Buffauderie la somme de 25 sols tz de rente que ledit Desaleuz a naguère léguée par son testament desquelles choses données lesdits sieur et dame de la Cusche donneurs ont cédé et transporté et encore par devant nous et par ces présentes cèdent quittent et transportent la propre possession saisine et jouissance fonds et propriété d’icelles et tous les droits et actions auxdits Jehan de la Cusche et Richard
sauf qu’ils en ont retenu et réservé retiennent et réservent l’usufruit et jouissance desdites choses données leur vie durant et de chacun d’eux et au plus vivant d’eux et s’en sont constitués et constituent jouissance et possession pour et au nom desdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs et ayant cause avec ledit droit de rendation

    la donation est en usufruit, ce qui paraît normal et cela aurait été de même pour des petits enfants légitimes

et au cas susdit lesquels Jehan de la Cusche et Richard donnataires pourront néanmoins prendre et apréhender par eulx ou leurs tuteurs ou l’un d’eux possession réelle et actuelle desdites choses à eux données par la continuation de leurs dites autres charges et conditions contenues en ces présentes et sans préjudice d’icelles
laquelle donnaison lesdits Sr et dame de la Cusche establis ont fait pour le ma…ement nourriture et entretenement desdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs et successeurs qui isseront en leur ligne et pour prier Dieu pour lesdits donneurs et ainsy par ce que très bien leur a plu et plaist et a esté à ce présent honorable homme Me André Goulay sieur de la Jumebaudière demeurant à Craon curateur ordonné par justice en la compagnie de sire Geoffroy Audouyn Sr des Chesnes aux personnes et biens et choses desdits Jehan de la Cusche et Richard lequel tant pour luy comme curateur susdit que pour ledit Audouyn son commis assigne et accepte par ces présentes ledit don pour lesdits Jehan de la Cusche et Richard leurs hoirs yssus de leur chait en légitime mariage auxdites charges avec nous notaire aussy stipulant et acceptant pour les dits mineurs
on voit ici que les mineurs ont des curateurs, ce qui n’empêche qu’ils pouvaient tout aussi bien être élevés chez les grands parents
et pour faire publier insinuer et évocquer ces présentes en tous lieux et juridictions et par devant tous jouges que mestier sera ont lesdits donneurs establys constitués et constituent leurs procureurs irrévocables Me Vincent Menard et (blanc) advocats à Angers et Me Pierre Couesnon advocat au Mans et chacun d’eux seul et pour le tout o puissance de substituer promettant avoir agréable tout ce qui sera par eulx faict procure et négoce de ce et dont lesdits donneurs sont demeurés à un et d’accord par devant nous

    ce point illustre le curieux fonctionnement observé à Cossé-le-Vivien, dont je vois souvent les habitants passer des actes chez les notaires d’Angers alors que leur ressort est le Mans, et les liens très fréquents avec les habitants de Craon que nous observons.
    Donc, ici, la donation a été insinuée normalement aussi au Mans, car ce que nous restituons ici est l’insinuation à Angers, qui n’est pas le ressort normal de Cossé-le-Vivien.

à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit et lesdites choses ainsi données garantir par lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause auxdits donnataires leurs hoirs et ayant cause de tous troubles empeschements quelconques contre et vers tous encores que donneurs et donneresses soyent tenus en garantage desdites choses par eux données s’il ne leur plaist obligent iceux donneurs eux leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraires à l’effet et teneur de ces présentes sans jamais y contrevenir à ce que dessus est dit mesme ladite Blanchet au droit senat consult vellyen à l’authentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme mariée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary si par expres n’a renoncé auxdits droits auxquels et à tous autre contrevenants à ces présentes elle a renoncé par exprès en son iceux donneurs demeurés tenus par les foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnés en nos mains dont à leurs requestes nous les avons jugées et condamnées de leur consentement par jugement et condamnation de ladite cour faict et passé en ce bourg de Cossé maison desdits donneurs en présence d’honorable personne Nicolas Poipail sieur de la Bonteon demeurant à Craon Jehan Herbert Sr d’Esmes Guy Lemée Sr de la Beauloure Mathurin Lemée le jeune Sr de la Reverdière tous demeurant audit Cossé témoins à ce requis, laquelle Blanchet a dit ne scavoir signer le 28 mars 1585 après midy et sont signés en la minute originale de ces présenes G. Desaleuz, A. Boullay, N. Poypail, J. Herbert, G. Lemée, M. Lemée et nous Hoyau notaire soubsigné. Signé Hoyau et scellé.
L’an 1595 le lundi 1er avril le contrat de don a esté insinué et registré au greffe civil ordinaire …

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Vente de la closerie de la Deurie à Renazé, 1629

Nous partons à Renazé vendre la closerie de la Durie pour 1 015 livres en 1629.
Nous apprenons qu’elle appartient à Baltazard, René, Perrine et Catherine Desalleuz, tous frères et soeurs, de la succession de leur mère Perrine Boucault. Ils vivent à Cossé-le-Vivien, qui est situé alors dans la province du Maine, et leur closerie est en province d’Anjou. L’acte de vente est devant un notaire royal d’Angers. Donc, encore une fois, et d’ailleurs le plus souvent, il ne faut jamais chercher sur place une vente car elle peut être ailleurs.

    Voir Cossé-le-Vivien en cartes postales
    Voir Renazé, aussi en cartes postales

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E52 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 novembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en sa personne Me Baltazard Desalleuz Sr de la Cuche marchand au bourg de Cossé le Vivien pays du Mayne tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur quant à ce de Perrine, René et Catherine les Desalleuz, ses frère et sœurs, par procurations passées par Jehan de la Cuche notaire soubz la cour royal du Mans résidant audit Cossé, attachées à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera,chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonçant au bénéfice de division et discussion,
lequel Me Baltazard Desalleux esdits noms confesse avoir vendu et transporté, par ces présentes vend quitte et transporte et promet garantir de tous troubles
à honorable homme Jacques Crosnyer Sr de la Coquaye demeurant au bourg de Renazé à ce présent qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu domaine et clozerie de la Deurye située en la paroisse de Renazé composée de maison estables et autres bastiments et estables couverts d’ardoise ayraulx et jardins vergers rues et issues prez pastures terres labourables et non labourables boys landes et autres appartenantes et dépendances et tout ce qui déppend dudit lieu ainsi qu’il se poursuit et comporte qu’il est eschu et advenu à deffunte honorable femme Perrine Boucault mère desdits Desalleuz à tiltre successif et comme René Lemele clozier l’exploite sans rien en réserver … (pour la suite des conditions, je vous mets ci-dessous la procuration qui est claire sur ce point, et explique qu’il y a un réméré d’un autre lieu, qu’on doit payer à Jean Berhault de Craon)

Voici la procuration attachée à l’acte précédent : Le 18 novembre 1629 après midy par devant nous Jehan de La Cuche notaire royal demeurant au bourg de Cossé le Vivien ont esté présents en leurs personnes duement submis et establis honorables personnes René et Katherine les Dezalleus frère et sœur estant de présent en cedit bourg de Cossé lesquels par ces présentes ont fait nommé et constitué et établi et ordonné honorable Me Baltazard Dezalleuz Sr de la Cuche leur frère, leur procureur général en toutes les causes et affaires auquel ils donnent plein et entier pouvoir pour les représenter, procéder à tout ce qu’il appartiendra pleder appeler substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale
et par especial de vendre par ledit Baltzard leurdit frère et procureur à honneste homme Jacques Crosnier leur lieu closerie appartenances et dépendance de la Deurie sis et situé en la paroisse de Renazé jusqu’à la concurrence de la somme ce 1 015 livres
et à la charge dudit Crosnier de rembourser à Jehan Berhault marchant demeurant en la ville de Craon la somme de 850 livres pour laquelle somme deffunte honorable femme Perrine Boucault mère desdits les Desalleuz auroit vendu ledit lieu des Barbères o condition de grâce

    Jehan Berault ne m’est pas inconnu, puisque j’en descends, et j’apprends, tout à fait par hasard, car comment aurais-je pu le chercher au fin fonds d’un acte Desalleuz Crosnier à Angers, alors qu’il demeure à Craon. Il est ancêtre de mes Moride de Craon et Segré.

et encore aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que peut debvoir ledit lieu et icelle somme de 850 livres payer par ledit Crosnier audit Berhault ; recepvoir dudit Crosnier la somme de 175 livres restant de ladite somme de 1 015 livres, et lui en bailler acquit, lequel ils promettent avoir agréable comme ils auront la vendition dudit lieu avec toutes obligations que iceux constituants donnent à leur dit frère et procureur de garantaige d’icelluy, et généralement promettent iceulx constituants avoir agréable tout ce que dessus dit…
fait en cedit bourg de Cossé maison de Jehan Bertran et en sa présence et de discret Me Jacques Lemée prêtre Sr de la Lande demeurant audit Cossé tesmoings lequel Bertran a dit ne savoir signer

Signé : Catherine Dessaleuz, Desalleuz, Lemée, Desalleuz, Paillard, de la Cuche

Cossé-le-Vivien, collections personnelles, reproduction interdite
Cossé-le-Vivien, collections personnelles, reproduction interdite

Vous avez remarqué qu’en 1629 les femmes savent signer dans la famille Desalleuz, ce qui est alors la marque de marchands fermiers aisés ou autres notables. Car à l’époque les filles n’ont pas de pensionnats et elles apprennent à la maison en famille.
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