Partages en 3 lots des biens de feux Michel Fessart et Madeleine Regnard : Saint Denis d’Anjou 1587

Je descends d’une famille FESSARD à Marans, et le patronyme n’est pas très fréquent en Anjou, aussi voici une autre famille que la mienne.


Voir toutes mes cartes postales de Saint-Denis-d’Anjou

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mars 1587 (devant François Morin notaire Saint Denis d’Anjou) Trois lots et partaiges des choses héritaulx qui sont à répartir entre chacuns de Pierre Cornuau mary de Jehanne Fessart, Michelle Fessart et Symon Cougnart mary de Marie Fessart, des choses héritaulx à eulx venuz escheuz de la succession de deffunct Michel Fessart et Magdelaine Regnard père et mère desdites les Fessards, icelles choses sises au bourg et paroisse dudit Saint Denis d’Anjou et St Martin départies et mises en 3 lits et partaiges, ledit Cornuau à cause de sadite femme fille aisnée desdits deffunts Fessard et ladite Regnard faits en la manière que cy après s’ensuit
1er lot (choisi par Michelle Fessart) : la chambre de la maison nommée la Salle avecques la haulte chambre de dessus et le grenier aussi de dessus à prendre à ung antraneau du mytan dudit grenier et la cave dudit logis, comme elle se poursuit et comporte, à la charge que la deffance de ladite cave sera ouster d’où elle est et prendra la porte la ferreure et les (f°2) gonds et aussy que la porte de la montée de l’autre chambre sera aussy du présent lot, avecques la moitié du grand jardrain qui est près ledit logis fors 6 pieds à prendre tout au long d’une petite maison et la grange où est le pressouer jusques au pignon de ladite grange, pour faire une allée pour exploiter l’autre moitié dudit jardrain à prendre le cousté dudit jardrain le proche de ladite salle dudit logis à tirrer dudit pignon de ladite grance lesdits 6 pieds réservés au mitan du puits et prendra le surplus dudit jardrain pour en parfaire la moitié depuis ledit puits en l’ourée du bas sur le russeau et par la voyaitte à tirrer au long de la maison de Guillaume Peju, jusques à ce qu’il en ai ladite moitié dudit jardrain comme il sera mercqué par picquets, ladite maison et jardrain joignant au jardrain de Michel Trochon – Item une petite chambre de maison par bas nommée la Hodemonnerye sise au bourg dudit St Densys comme elle se comporte joignant à la maison de deffunt Jehan Bigot abutant au chemin tendant du presbitère à la Pilardière ainsi comme elle leur appartient – Item une planche de vigne sise au cloux de la Pierre qui joint à la vigne de Guillaume Theullier (f°3) – Item ung petit cloux de vigne nommé Bille ainsuy qu’il se comporte abutant à la vigne deffunct Jeamet Gaudreau – Item ung bregeon de vigne sis au cloux de Nerbonne joignant à la vigne Jehan Ledoulx sieur de la Boucquetière – Item une planche et demye de vigne sise au cloux des Grands Sourdières en ung tenant joignant et abutant à la vigne de la chapelle St Sébastien d’autre bout à la vigne Jehan Journail sieur de la Templerye – Item audit cloux ung bregeon de vigne joignant la vigne et abutant à la vigne de la cure d’aultre bout à la vigne de la chapelle de Saint Jacques – Item 2 bregeons de vigne en deulx endroits sis au cloux de Denail l’un d’iceulx abutant à la vigne de Michel Trochon – Item 2 bregons sis au cloux des Presuys une voyette traversant par le mytan, joignant la vigne Briant Gruau – Item le tiers du jardrain de la Guymplerie (f°4) à prendre le bout du bas abutant aux taillis de la Haye Saint Maurice
Je vous épargne les 2 autres lots, et si j’ai mis le premier, c’est qu’il permet de juger de la valeur du patrimoine. Ici, petite bourgeoisie à mon humble avis, c’est à dire aucune closerie, juste une maison et quelques parcelles de terre.

Julien Senechau caution d’Etienne Paigis dans la bail à ferme de la terre de Gené : 1667

En 1667, Julien Sénéchau est hôtelier aux Trois Maries à Angers la Trinité, comme l’indique le bail à ferme qu’il prend avec Etienne Paigis de la seigneurie de Gené, et il est probable que dans ce bail il sert de caution à Etienne Paigis.
Ce bail étant celui d’une seigneurie, il précise le montant qui sera à payer aux officiers lors des assises que le fermier devrait faire tenir une fois par an.

Voir ma famille SENECHAU
Voir ma page sur les hôteliers

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 devant François Crosnier notaire royal à Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1667 furent présents establis et deuement soubmis messieurs les chanoines et chapitre de l’église collégiale de saint Pierre de cette ville, monsieur le doyen absent, ès personnes de nobles et discrets Me Ambroise Bourneau, Bonadvenaure Bodin, Marin Gourdon, Jehan Bouchaut et Guy Gazeau tous prêtres, chanoines de ladite église, assemblés en leur chapitre en la manière accoustumée d’une part, et honnestes personnes Estienne Paigis marchand et Catherine Duval sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en l’hostellerye ou pend pour enseigne le Cine fauxbourg St Lazare,


je vous ai souligné en rouge le nom de l’hôtellerie, car je ne sais s’il faut lire CIVE pour Civet ou CINE pour CIGNE. Si vous avez connaissance par ailleurs de cette hôtellerie, merci de me faire signe.

Jullien Senechau et Renée Fessard sa femme aussy de luy authorisée quant à ce, et Catherine Gautier veuve en premières nopces de René Duval et secondes noces de Jean Fessard, demeurant en l’hostellerye des trois Maryes le tout paroisse de la Trinité de cette ville chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division d’autre part, lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que lesdits chanoines tant pour eux que leurs successeurs ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Paigis et Sénéchau et leurs femmes, et à ladite Gautier, ce acceptant audit tiltre pour le temps et espace de septs années et sept cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour, scavoir est la terre et chastelenie domaine et seigneurie de Gené, cens, rentes, sujets, dixmes, terrages , droits de four à ban et de (f°2) possonerages, avec la fuye, plus les mestairyes de la Grande Fenouillère et de la Ville, ainsy que ladite terre se poursuite et comporte avec ses apartenances et dépendances et bénéfice ainsi que sieurs du chapitre sont fondés d’en jouir et que leurs fermiers en ont jouy, sans en rien réserver, fors ce qui est deub auxdits du chapitre par le sieur vicaire perpétuel de Marans, et la moitié des ventes et rachapts de la terre de Ribou si le cas échet pendant le présent bail, l’autre moitié demeurant auxdits preneurs, plus réservé le droit d’aubenage et de deshérance, présentation et nomination collation et autres dispositions de bénéfices et offices dépendant de ladite seigneurie et les rentes deues sur le fief d’icelle à la bourse des anniversaires dudit chapitre dont lesdits preneurs feront néanmoins la recepte sur l’estat qu’il leur en sera fourny par le trésorier dudit chapitre, auquel ils les payeront chacun an, oultre le prix du présent bail de ladite terre que lesdits preneurs ont dit bien savoir et cognoistre en jouir et user par eux en bon pères de famille sans en rien enlever et de payer et acquiter au viquaire perpétuel dudit Gené 12 septiers de froment et 14 septiers de seigle mesure dudit chapitre … et en fournir les acquits à la fin dudit bail ; de payer les gages des officiers de ladite seigneurie scavoir au sieur sénéchal 60 sols, au procureur 40 sols, au greffier 25 sols et au sergent 20 sols, et de deffrayer les députez qui seront envoyés par lesdits sieur du chapitre sur ladite seigneurie pour les assises d’icelle une fois par chacune desdites années ; de comparoir pour eux aux assises des fiefs et seigneuries sont lesdits sieurs bailleurs … ; et est fait le présent bail outre lesdites charges pour en payer et bailler de ferme chacun an par lesdits preneurs solidairement au chapitre de St Pierre entre les mains de leur boursier et receveur à l’usage de leur grande bourse la somme de 750 livres tournois aux termes de Toussaint, le premier payement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer sans que lesdits preneurs puissent prétendre rabais ny diminution dudit prix et charges que dessus soit pour peste guerre famine et fertilité de fruits et villeté (vileté : bas prix d’une chose) du prix d’iceux ou autre par cas fortuits qui puissent avenir … ; entretiendront la convention de la fuye faite avec le nommé Claude Bonnyer dont ils prendront la ferme montant 20 livres pour l’année présente seulement, et entretiendront ladite fuye en bon estat … »

Jean Fessard et Jeanne Fouillet aquièrent des lopins de terre, Marans 1607

Ils sont mes ascendants, par les Sénéchault, Delahaye.
Ils se sont mariés deux ans plus tôt, et les pièces de terre qu’ils acquièrent voisinent le lieu où ils demeurent.
René Fessard ne sait pas signer, et cela ne l’empêche pas d’acquérir quelques lopins de terre, en fait le placement de leurs économies montant tout de même 170 livres.

    Voir ma famille Fessard
    Voir ma faille Sénéchault
    Voir ma famille Delahaye
    Voir ma page sur Marans et surtout mes relevés des BMS, ainsi que mon anallyse de la peste à Marans
Marans - Collection particulière, reproduction interdite
Marans - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 novembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis René Gandon Me menuisier Angers et y demeurant paroisse de Saint Pierre et Renée Girard sa femme, de luy duement et suffisamment autorisée quant à ce par devant nous,
lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent etc avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques vers et contre tous
à honneste homme Jehan Fessard marchand demeurant à la Jourelière paroisse de Marans à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Fouillet sa femme absente
scavoir est ung clotteau de terre contenant 3 boisselées ou environ, appelé la Petite Barre joignant d’ung costé la terre d’Anne Gasnier veufve de défunt Jehan Martin d’autre costé la terre de P. Allard, abouttant d’ung bout la terre appelée les Donniers d’autre bout le chemin tendant de Fené à Marans
Item, la moitié d’ung autre clotteau de terre labourable appellé la Loge près le Pastis de la Grande Jourelière joignant d’ung costé la terre de François Allard d’autre costé la terre de (blanc) Ernault d’ung bout la terre du sieur de la Roche Jarry, et d’autre bout le grand chemin tendant de Gené à Sainte Jame
Item ung loppin de terre contenant une boisselée ou environ joignant d’ung costé la terre de Mathurin Marion d’autre costé la terre de Anne Gasnier veufve de défunt Jehan Martin, aboutant d’ung bout la terre de François Monceau d’autre ledit chemin tendant de Gené à Sainte Jame
Item un lopin de pré contenant 13 cordes ou environ sis ès prés appelés les prés des Dallematz joignant d’ung costé le pré Guillaume Huau d’autre costé la terre de Michel Coheur d’ung bout la terre de ladite Anne Gasnier d’autre bout le pré de la Faverie
le tout en ladite paroisse de Marans et sont tous et tels droits parts et portions qui auxditq vendeurq peuvent compéter et appartenir en la succession de défunt Mathurin Gasnier leur ayeul sans qu’iceulx vendeurs soient tenus en aucun garantage ne restitution du prix cy après pour le regard de ladite Renée seulement et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent avec leurs appartenances et dépendances et comme elles sont échues et advenues à ladite Girard à cause de la succession dudit défunt Gasnier
tenues du fief et seigneurie de Formont aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprimer, que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franches et quites des arrérages du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 170 livres payée et baillée manuellement par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eu prinse et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé Angers à nostre tabler présents Jacques Esnault marchand demeurant au bourg de Gené et Thomas Maffiet Me vitrier Angers Me Fleury Richeu demeurant Angers
et en vin de marché proxénettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé par ledit acquéreur la somme de 100 sols dont vendeur se seroit contenté

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Contrat de mariage de Jean Auffray et Mathurine Lemasson, Juigné-sur-Loire 1598

Voici un contrat modeste, pourtant l’oncle du futur est chapelain, donc pourvu d’un bénéfice ecclésiastique qui pourrait faire penser à une famille socialement plus aisée !
Par ailleurs, la future, en Anjou du moins, et tel que tous les contrats que j’ai déjà mis sur ce site le montrent, a habits et trousseau. Ici elle a seulement une couette et un traverslit ! Le futur a sans doute le lit !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 11 janvier 1598 après midy (Aubry notaire royal Angers) Comme en traitant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Auffray laboureur à bras demeurant en la paroisse de Juigné sur Loire, fils de defunts Loys Aufray et Symone Delagroye d’une part
et Mathurine Lemaczon fille de Benoist Lemaczon et Jehanne Fessard demeurant ladite fille en la pasoisse Saint Maurille de ceste ville d’Angers servante en la maison de la dame des Rochettes d’autre part
et auparavant aucunes bénédictions nuptiales ont esté faites les promesses et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la court royale d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis ledit Jehan Auffray d’une part et ladite Mathurine Lemaczon d’autre part soubzmettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent
savoir ledit Aufray par l’advis de Me Jehan Delagroye prêtre chapelain en l’église Saint Maurille des Ponts de Cé cousin germain et Jehan Mestayer beau-frère dudit Auffray, et ladite Mathurine Lemaczon par l’advis et le consentement dudit Benoist Lemaczon son père et de Jehan Saullay cousin de ladite Mathurine, s’estre entre promis et promettent prendre à mari et femme et iceluy mariage sollemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera sommé prié et requis par l’autre tout légitime empeschement de droit cessant,
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Benoist Lemaczon père de ladite future espouze demeurant à Morannes, pour cest effect deuement estably et soubzmis soubz ladite court luy ses hoirs etc a donné et donne et promet bailler auxdits futurs espoux en advancement de droit successif de ladite Mathurine sa fille la somme de 12 escuz sol moitié dans la my août et l’autre moitié dedans d’huy en ung an le tout prochainement venant
et outre bailler une couette et ung traverslit à la volonté desdits futurs conjoints
et lequel futur espoux a assigné et assigne douaire à ladite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant, suivant la coustume du pays
tout ce que dessus stiuplé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de mariage promesses et obligations tenir obligent respectivement etc elles leurs hoirs etc mesmes ledit Benoist Lemaczon au payement et fournissement de ladite couette et traverslit comme dit est etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite dame de la Boulleye en présence de François Bordere praticien, vénérable et discret Me Michel Marquis curé de Saint Maurille, demeurant audit Angers tesmoins, et lesquelles parties ont déclaré ne scavoir signer

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