Catherine Gauld veuve de Pierre Gaudin déclare ses biens à la seigneurie d’Armaillé (1675) et signe

C’est passionnant de dépouiller encore le chartrier d’Armaillé. Il comporte peu de signatures des propriétaires déclarants leurs biens, mais soudain je vois une signature, et mieux, c’est une femme : Catherine Gault. Comme j’ai dépouillé tant de Gault de cette région, et beaucoup avec le prénom Catherine, et encore mieux, vivant à Armaillé, j’étais persuadée l’avoir déjà, et bien non, je n’ai pas encore rencontré la Catherine Gault veuve de Pierre Gaudin et possédant autant de biens à Armaillé, donc forcément liée aux Gault d’Armaillé !!!

Cette déclaration comporte à la fin des droits très intéressants, que je vous propose d’examiner : les droits pour les cochons dans les bois, mais aussi corvée pour une charue de bois à amener à la Prévière… Et surtout, comme la majorité des déclarations, elles sont en fraresche (fresche) c’est à dire en droit commun à partager pour payer et on est alors certains qu’ils ont des ascendants communs, or, Laurent Geslin qui est fils de Jean Geslin et Catherine Gault est dans cette fraresche, mais cette Catherine Gault était décédée peu après la naissance de Laurent Geslin, donc ne peut être la même que celle qui signe en 1675, mais avouez que c’est troublant de voir tant de Catherine Gault, et mieux, qui signent, donc du même milieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1132 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Encore un Normand à Angers : André Gaudin, 1594

Quand on vendait ses biens hérités dans son pays d’origine, c’est qu’on ne comptait pas y revenir vivre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1594 avant midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers personnellement estably André Gaudin escolier estudiant en l’université de ceste ville d’Angers, fils de defunts Me Olivier Gaudin vivant notaire et tabellion en la vicomté de Mortaing et de deffunte Gilette Fortin comme il nous a dit soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue vénérable et discret Me Gilles Gaudin prêtre son frère demeurant au village de Loycere paroisse de Villechien pays de Normandie son procureur et par especial de vendre pour et au nom dudit constituant purement et simplement ou à grâce à telle personne ou personnes et à tel prix que bon semblera à sondit frère et procureur des terres dudit constituant qui sont situées au pays du Maine et en passer et consentir contrat ou contrats en estre faits devant notaires et tesmoings avecq toutes les soubzmissions obligations et renonciations requises et pour le prix qui sera payé en bailler acquits vallables au nom dudit constituant et par iceux contrats charger les achapteurs de payer les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses héritaux qui seront vendues en vertu des présentes, avecq pouvoir par ledit constituant donné à sondit frère et procureur de convertir et employer ce qui proviendra de ladite vente desdits héritages au profit et utilité dudit constituant ainsi que sondit frère et procureur voyra bon estre et généralement etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Jacques Callier et Maurice Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Ambrois Gaudin, décédé sans hoirs, son unique soeur, Jeanne Gaudin, hérite de ses dettes : Marans 1662

cela se fait toujours, je veux dire hériter des dettes.
Ici, le créancier est manifestement un proche parent Yves Brundeau, avocat à Angers, et il a manifestement exigé un écrit authentique devant notaire par lequel elle s’engage à le payer, et le mettre hors de cause lorqu’il était caution seulement.
Malgré tous les relevés que j’ai pu faire, je n’ai pas trouve la naissance de ce Yves Brundeau, qui est probablement fils de celui du même nom, marchand fermier de la Roche aux Fesles au Lion-d’Angers.
Mieux encore, j’avais publié la table des avocats d’Angers selon Gontard, mais il n’y figure pas. Cela n’est pas la première fois que je rencontre un avocat d’Angers inconnu de l’ouvrage de Gontard, et par ailleurs, je rappelle que je n’avais fait que la table car il est vain de copier l’ouvrage car Gontard, dans toutes ses publications, fait un travail trop approximatif, basé sur ce que les familles voulaient bien lui dire !!!! Donc, on ne doit en aucun cas l’utiliser comme source de filiations, ce que HELAS beaucoup de bases de données se sont empressé de faire !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1662 nous soubsignés (devant Antoine Charlet notaire Angers) damoiselle Jeanne Gaudin veufve de Me Pierre Durand, sœur unique et habile à recueillir pour le tout la succession de noble homme Ambroise Gaudin vivant sieur de la Gaudinais, demeurant et décédé au bourg de Marans où il faisait sa demeure d’une part, et Me Yves Brundeau sieur de la Gaullerie avocat au siège présidial d’Angers y demeurant rue des Chiens paroisse St Pierre d’aultre, recognaissons et confessons avoir par le présent escrit en double fait le compte promesses et obligations des sommes cy après, c’est à savoir en premier lieu que nous avons compté de la rente de 22 livres 4 sols 5 deniers à moy Brundeau constituée par ledit defunt Gaudin et dame Jeanne Brundeau sa mère pour la somme de 400 livres de principal par contrat passé par Me François Crosnier notaire royal à Angers le 16 mai 1657 dont l’arrérage m’est deu d’une année escheue le 16 may dernier ; plus des sommes de 700 livres de principal par une part et 600 livres aussi de principal par aultre pour lesquelles je serois intervenu caution pour ledit défunt Gaudin vers noble homme Eustache Trochon par contrat de constitution à son profit passé par ledit Crosnier le 9 juin 1659 soubs la contre-lettre dudit Gaudin passée par ledit Crosnier (f°2) ledit jour et an, et de la somme de 600 livres de principal par contrat passé par ledit Crosnier en juin 1661, auquel moy Brundeau seroit intervenu caution dudit Gaudin soubs sa contre-lettre aussi passée par ledit Crosnier, et encores de la somme de 329 livres dont ledit Gaudin m’estoit redevable par son escrit privé du 25 août 1661, au moyen duquel compte moy Gaudin en mon propre et privé nom promet et m’oblige payer servir et continuer ladite rente de 22 livres 4 sols 5 deniers à commencer du 16 mai dernier pour avoir présentement payé l’arrérage de ladite année escheue le 16 mai dernier, et outre tirer et mettre hors moi Brundeau des 2 rentes de 700 livres de principal par une part, et 600 livres aussi de principal par aultre, et en fournir admortissement dans 3 ans, le tout sans novation d’hypothèque, et outre payer ladite somme de 329 livres portée par ledit escrit du 25 août 1661 toutefois et quantes, et pour l’exécution du présent escrit, circonstances et dépendances, j’ai moy Gaudin prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers pour y estre traitée comme par devant mon juge naturel, attendu que les debtes dont est question despendent de la succession dudit défunt Gaudin mon frère, escheue à Marans en cette province (f°3) et à ceste fin ai esleu domicile perpétuel et irrévocable en la maison de Me René Cheneau advocat à Angers pour y recepvoir tous exploits qui vaudront comme si faits estoent au domicile naturel de moy Gaudin ou à ma personne ; fait et passé en double soubs nos sings privés le 18 septembre 1662. – Aujourd’huy 18 septembre 1662 après midy, par devant nous Anthoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubsmis chacuns de damoiselle Jeanne Gaudin veufve Me Pierre Durant es noms et qualités qu’elle procède, demeurant à Juigné des Moutiers, pays de Bretagne d’une part, et Me Yves Brundeau advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse st Pierre, lesquels ont recogneu avoir fait l’escrit en double cy dessus et signé de leur main, voulu et consenty, veulent et consentent qu’il sorte effet et soit exécuté de point en point selon sa forme et teneur, à quoy ils se sont obligés, dont ils nous ont requis acte, ce que leur avons octroyé pour leur servir et valoir ce que de raison ; fait et passé en notre tabler à Angers, présents (f°4) René Moreau et Thomas Porcher praticiens demeurant audit Angers tesmoings »

Apprentissage de patissier pour Guillaume Gaudin de Malicorne : Angers 1594

Le futur apprenti sait signer, son père aussi, mais ce qui est surprenant c’est que le patissier chez lequel il va étudier ne sait pas signer.

La patisserie est alors à ses débuts, et je suis très surprise de constater la longueurs des études. Pire si on compare la durée des études à celles de chirurgien !!!
Je vous mets demain un autre patissier, toujours même année 1594, et même paroisse de Sainte Croix, ce qui signifie qu’il existait 2 patissiers à Sainte Croix ! Bigre, les Angevins se régalaient !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 novembre 1594 après midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys honnestes personnes Guillaume Gaudin marchand demeurant à Malicorne et Guillaume Gaudin son fils de luy deuement autorisé pour l’effet des présentes d’une part, et Guillaume Baume marchand Me patissier demeurant audit Angers paroisse Sainte Croix d’aultre part, soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles le marché d’apprentissage tel que s’ensuit, savoir que ledit Gauldin fils avoir aveeq le vouloir et consentement dudit Gauldin son père promis et promet estre et demeurer avecq ledit Baume en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui ont commencé dès le 15 des présents mois et an et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 2 ans finis et révolus ; et pendant iceluy temps servir ledit Baume en son estat de pastissier et choses qui en dépendent bien et deuement et fidèlement comme ung bon loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation ; à la charge dudit Baume qui a promis et promet monstrer instruire et enseigner audit Gauldin fils sondit estat de patissier et choses qui en dépendent, dont il se mesle (f°2) au mieulx et le plus diligement que faire se pourra sans rien luy en receler ; et oultre de fournir de boir et manger et lieu à son coucher et lever ainsi que à luy appartient. Et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 30 escuz sol sur laquelle somme ledit Gauldin fils en a payé et advancé de ses deniers audit Baume la somme de 15 escuz sol, lesquels Baume a eu pris et recus en présence de nous en ses mains, dont etc, et le reste montant 15 escuz sol lesdits Gauldin et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer audit Baume en sa maison Angers franche et quite dedans le 15 novembre que l’on dira 1595 : et a ledit Gauldin père cautionné ledit Gaudin son dit fils vers ledit Baume de toute fidélité et légalité ; auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et mesme lesdits Gauldin chacun d’eux seul sans division etc à prendre etc et le corps dudit Gauldin fils à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roi notre sire à défaut de faire et accomplir le contenu de ces présentes etc renonçant etc et par especial lesdits les Gauldin au bénéfice de division d’ordre division discussion priorité (f°3) et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Baume en présence de Maurice Baudin et Guillaume Richomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Baume a dit ne savoir signer

François Jallot avait eu 2 lits, donc il y a 3 actes de succession : Saint Michel et Chanveaux 1793

un acte pour les biens propres de la première épouse et la communauté de son temps : ici une seule héritière, Françoise Jallot épouse Gaudin, qui fait les Gaudin de Freigné, qui possédaient la maison devenue l’actuelle mairie de Candé
un acte pour les biens propres de la seconde épouse et la communauté de son temps qui sont pour 4 enfants
un acte pour les biens propres de François Jallot, qui sont donc pour les 5 héritiers

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
1793 (26 pluviose II) devant Mathurin Marie Bessin notaire à Candé, partages en 5 lots des biens immeubles tant acquets que propres, appartenant pour chacun une cinquième partie aux citoyens François Gaudin, comme mari de Françoise Jallot, fille issue du premier mariage du citoyen François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Beaulieu commune de Freigné, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes, demeurant commune de Soulaire district de Chateauneuf, département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonnier, et auquel partage il a été procédé par ledit Gaudin comme s’ensuit

  • 1er lot
  • la maison du Marais avec 2 maisons situées au village du Bois Reugon avec les terres qui en dépendent, situées en la commune de Saint-Michel du Bois comme le tout se poursuit et comporte, à l’exception des landes du Moulin Blanc, qui autrefois en faisaient partie, plus la closerie de la Birollaye située commune de La Chapelle Hullin avec ses circonstances et dépendances, à la charge par celui à qui eschoira le présent lot de payer par forme de retout à celui à qui eschoira le 4ème lot la somme de 30 livres de rente

  • 2ème lot
  • la métairie du Mats située commune de Congrier circonstances et dépendances, plus à la charge à celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage celui à qui échoira le 5ème lot la rente de 300 livres par an

  • 3ème lot
  • la métairie de la Noe située commue de Congrier circonstances et dépendances, plus la closerie de la Bretellière située commune du Tremblay, plus la closerie de la Pochais située commune de Juigné, à la charge de celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage à celui à qui échoira le 4ème lot la rente de 50 livres par an

  • 4ème lot
  • la métairie de la Rouaudais située commune de Challain, plus la moitié de la métairie du Haut Cleray même commune, recevra celui à qui échoira le présent lot de celui à qui échoira le 1er lot la rente de 30 livres par an par forme de retour, plus recevra de celui à qui échoira le 3ème lot la rente de 50 livres par forme de retour

  • 5ème lot
  • la closerie de Livet située commune de La Chapelle Hullin, la closerie de la Favrie située en la commune de Challain avec leurs circonstances et dépendances, celui à qui échoira le présent lot recevra de celui à qui échoira le second lot la rente de 300 livres par an par forme de retour
    S’entregarantiront respectivement les copartageants les objets compris en chacun des lots, ainsi que garantie se doit entre copartageants, et ils entreront en jouissance de chacun des lots qui leur échoiront par l’option qu’ils feront desdits partages, à partir de la Toussaint prochaine, à partir de laquelle époque les rentes ou retour de partage commenceront à courrir, c’est à daire que le premier paiement se fera de la Toussaint prochaine en un an, et il est entendu que s’il est dû des rentes de quelque ntaure que ce soit à cause des héritages compris aux lots desdits partages qu’elles seront acquitées par celui qui sera propriétaire des biens sur lesquels lesdites rentes pourroient estre hypothèquées, comme aussi s’il est dû autrement quelques rentes à cause desdits biens les copartageants qui en seront possesseurs les toucheront à leur profit
    Les arbres chesnes qui sont sur les lieux de Launay et des Mats ne sont point compris dans lesdits partages, dont s’agit au contraire les copartageants se réservent la faculté de les vendre au plus offrant et dernier enchérisseur en y appellant des étrangers ; et au moyen des présents partages les parties se considereront comme bien et valablement partagées des biens immeubles qui leur sont échus de la seconde communauté dudit Jallot père et de la succession de ce dernier, et renonce à former par la suite demandes à cet égard pour quelque pretexte que ce soit ; et à l’instant sont intervenus lesdits Jallot fils, Poupard audit nom, Parage et femme, qui ont opté lesdits partages dans l’ordre qui suit, savoir lesdits Parage et femme le 1er lot, ledit Poupard le 2ème lot, ledit Jean Jallot le 5ème lot, ledit François Jallot le 3ème lot, et le quatrième lot est demeuré par non choix audit Gaudin audit nom ; tous lesquels dits héritages lesdites parties ont estimés valoir en principal la somme de 30 000 livres ; ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par les parties qui à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests obligent tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir, renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé devant nous Mathurin Marie Messin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé en la maison et demeure dudit Jallot père, sise audit bourg de saint Michel du Bois, en présence des citoyens JulienJallot et Lezin Duvacher maréchal en œuvres blanches

    René Farion et Jeanne Avril sa femme vendent des vignes : Les Ponts de Cé 1572

    Je descends d’une autre branche Farion au sud de la Loire, dans la même région, mais non rattachée à ce jour, et surtout d’un milieu ne sachant pas signer, alors qu’ici il y a signature.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 avril 1572 en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement estably honneste homme René Faryon marchand demeurant aux Ponts de Sée tant en son nom qu’au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Avril sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenets et la faire obliger avec luy seul et pour le tout au garantage des choses cy après nommées et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage à l’achapteur cy après nommé en bonne forme dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Hardouyn Gaudin marchand demeurant aux Ponts de Sée à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Thiennette Delaville sa femme leurs hoirs etc 3 quartiers de vigne ou environ sis en deux cloux l’un appellé le cloux de la Roux auquel y a ung quartier et l’autre le cloux de (blanc) auquel y en a 2 quartiers, joignant d’un costé à la vigne de Pierre Levesque d’autre cousté à la vigne des héritiers de Jehan Myot abouté d’un bout au chemin tendant de la Roche d’Erigné à Brissac d’autre bout (blanc) ; les 2 autres quartiers dudit cloux joignant d’un costé la vigne de missire Sébastien Beaumond prêtre d’autre costé la vigne de François Pihoues aboutant d’un bout aux jardins de Julien Chauveau d’autre bout le quartier cy dessus confronté, d’autre quartier dudit cloux joignant d’un costé à la vigne des héritiers feu Pierre Eguillon d’autre costé (blanc), et tout ainsi que lesdits 3 quartiers de vigne se poursuivent et comportent et qu’ils sont eschuz et advenus audit vendeur par partage fait entre luy et ses cohéritiers sans aucune chose en retenir ne réserver ; tenues du fief du Plessis aux cens anciens et accoustumés tant par bleds que argent en fraresche que les parties n’ont pu déclaré, franches et quites du passé ; transportant etc et est faire la dite vendition cession transport pour le prix et somme de 360 livres, quelle somme ledit achapteur a payé content audit vendeur qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours dont etc ; et pour ce que ledit vendeur n’a peu présentement dire au vray les confrontations demeure tenu dedans sabmedy prochainement venant les apporter au vray pour estre insérées au présent contrat ès places qui sont demeurées en blanc pour cest effet, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pout le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin advocat audit Angers et Anthoine Lebrun demeurant audit Angers tesmoings ; et en vin de marché proxénètes et médiateurs de ces présentes a esté payé content par ledit achapteur la somme de 5 escuz soleil du consentement dudit vendeur, et a ledit Lebrun déclaré ne savoir signer

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos