Adrien de Chazé échange une vigne avec celle de Louise Lambert, Saint Michel du Bois 1524

table des actes sur les de CHAZÉ

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant les « de CHAZÉ » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme de CHAZÉ –   

introduction

Je descends des de Chazé par mes Peleau à Noëllet au Bois-Bernier. Je ne les remonte qu’à Mandé de Chazé car j’ai jusqu’à lui toutes les preuves et vous savez maintenant, si vous me connaissez, que je mets dans les ascendances que ceux dont j’ai les preuves formelles, et je m’abstiens de recopier qui que ce soit à commencer par tous les feudistes ou prétendus tels du 19ème siècle. Voici donc ce jour un document concernant Adrien de Chazé, qui m’est certainement collatéral. Et stupéfaction de ma part, en retranscrivant intégralement l’acte qui suit, je découvre à la fin la présence d’un Peluau !!! mais il est bien écrit avec un U et non un E !!! donc il n’a rien à voir avec moi, seulement pour le fun ! En fait, l’acte a exactement 5 siècles et je voulais honorer ces 5 siècles ! Je vous ai mis des / en sauts de ligne pour guider vos lectures de l’original. Bon courage !
L’acte me plaît beaucoup car c’est une femme qui traire face à Adrien de Chazé, et vous savez qu’autrefois elles avaient rarement l’occasion de traiter un acte chez le notaire. Hélas, j’ai été très choquée car en fait d’échange elle cède 27 cordes contre 17,5 cordes…

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 fonds de la famille de Chazé, parchemin de 1524

Sachent tous présents et advenir que en notre court de Saint Michel du Boys endroit par davant / notaire personnellement establiz nobles personnes Adrien de Chazé sieur des Moulins d’une part de damoiselle Louise / Lambert dame de la Grée soubzmetant eulx leurs hoirs avecques tous chacuns leurs biens meubles et immeubles présents / et advenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite court ad cest faict confessent / de leur bon gré sans nul pourforcement avoir aujourduy faict par davant notaire et par la forme / et teneur de ces présentes font entre eulx les permutations et eschanges de certaines leurs choses héritaulx / en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit esuyer a baillé et par ces présentes baille à ladite damoiselle / qui prend et accepte pour elle ses hoirs à tousjoursmais perpétuellement par héritage le nombre de 17 cordes / et demie de vigne ou environ sises en huit planches au cloux des Molièes joigant des deux coustz et aboutés d’un / bout la vigne de ladite damoiselle et d’aultre bout à la vigne dudit escuyer, comme lesdites 17 cordes et demie de / vigne se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et déppendances quelconques, et en retour et / contre eschange ladite damoiselle a baillé et par ces présentes baille audit Adrien de Chazé ses hoirs et aians cause / qui prend et accepte à tousjoursmais perpétuellement par héritage 27 cordes de vigne sises au cloux / en cinq planches dont en a quatre planches du cousté vers soleil levant joignant d’un cousté à la vigne du / sieur de Marcé et d’autre cousté la vigne dudit escuyer abuté d’un bout la vigne de ladite damoiselle et d’autre bout le / chemyn tendant de Marcé à Challain, et l’autre planche sise vers soleil couschant joignant d’un cousté la / vigne du sieur de Saulmaiz et de Franczoys Plemineul et d’aultre cousté la vigne dudit escuyer, abucté d’un / bout la vigne de ladite damoiselle et d’aultre bout ledit chemyn, comme lesdites 27 cordes de / vigne se poursuyvent et comportent et comme ledit escuyer et ladite damoyselle ont faict mettre les picquets / et dont lesdites parties ont esté bien contens d’une part et d’aultre, transportant quictant céddant délaissant dès maintenant / et à présent l’une partie à l’aultre la saisine et possession le fons la terre le domaine et afaire desdites choses / ainsi baillées par eschange comme dit est, pour en faire desdites parties dès maintenant et à présent toute leur pleine / volonté comme de leurs propres choses à eulx acquises par tiltre de légal eschange, et poyront et acquicteront / lesdites parties chacun leurs debvoirs, auxquels eschanges et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir / fermement et loyaument sans jamais venir encontre par lesdites parties en aulcune manière et lesdites chouses / ainsi eschangées s’entre garantir saulver délivrer et deffendre l’une partie à l’autre de tous / empreschements ad ce contraires et sur ce s’entregarder de tous dommaiges obligent lesdites parties eulx leurs / hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient renonçant par davant / nous lesdites parties comme ad ce à toutes et chacunes les choses qui pourront estre ad cest fait contraires et / de non jamais venir encontre ce que dessus est dit en aulcune manière sont tenues lesdites parties par la foy / et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main jugés et condampnés par le jugement de / notre dite court à leurs requestes, faict le 4 apvril 1524[1] présents ad ce Pierre Dertu et Jehan Peluau ad ce appelez et requis – Signé Duboysdenoe (surement le notaire, et il ne fait pas signer les parties car cela n’était pas encore obligatoire)

[1] Pacques était le 27 mars 1524 donc on est après Pacques et la date est bonne

Les héritiers de Yves Denis et Perrine Trichet s’entendent sur le partage des bestiaux confiés à l’un d’eux Jean : La Cornuaille 1739

Nous sommes dans une succession de métayer ayant eu plusieurs enfants. Les bestiaux constituent une partie de la fortune d’un métayer, et bien sûr ils ont été estimés et un procès verbal en a été dressé.
Parmi les frères et soeurs, certains vendent leur part, tandis que d’autres confient les bêtes à cheptel, et je pense que nous avons déjà rencontré cela et de mémoire, il s’agit d’une location des bêtes et non d’une vente.

Voir ma page sur La Cornuaille
Voir mon étude de la famille DENIS

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E72 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1739 après midy par devant nous René Voisin notaire des chatelennies de Bourmont et la Cornuaille, résidant au bourg de Freigné, ont été présents établis et duement soumis sous lesdites cours et notamment sous celle de ladite chatelennie de La Cornuaille, Jean Denis métayer demeurant au village de la Citolière, Charlotte Livenais veuve de defunt Yves Denis, tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle, demeurante au village de la Poignardaye, Michel Lambert demeurant au village de la Thomelerie, émancipé et procédant sous l’autorité de Pierre Mercier tisserant son curateur en cause ; ledit Mercier audit nom de curateur aux causes dudit Michel Lambert, demeurant au village de la Fournierie ; Jean Lambert aussi fils mineur émancipé et héritier en partie des defunts Michel Lambert et Magdelaine Denis, demeurant avec ledit Michel Lambert son frère audit lieu de la Thomelerie, procédant sous l’autorité de Pierre Tuau métayer son curateur en cause ; le dit Tuau audit nom de curateur d’iceluy Jean Lambert, demeurant au village de la Heursais, les tous paroisse de la dite Cornuaille, et Pierre Bessonneau métayer mari de Perrine Tallourd, fille de defunts Mathieu Talourd et Perrine Trichet, demeurant à Coquraud métairie paroisse de Belligné, les tous esdits noms et qualités héritiers de defunt Yves Denis autre que celui cy dessus dénommé, et de ladite Trichet, et encore héritiers de defunt Pierre Denis leur frère décédé depuis lesdits Yves Denis dernier dénommé et Perrine Trichet, ses père et mère, lesquelles parties eulx et chacun d’eulx (3 lignes abimées illisibles) que ladite Livenais … qu’elles en conviennent, trouvé fondée audit nom de tutrice jusqu’à concurrence de la somme de 85 livres dans les bestiaux qu’a en sa possession ledit Jean Denis audit lieu et village de la Sitollerie, et le droit conséquemment d’en exiger la délivrance, auroit vendu et vend par ces présentes audit Jean Denis iceux bestiaux fors pour 37 livres qu’elle luy laisse pour contribution et embellissement dudit lieu de la Sitollerie dont jouit ledit Jean Denis et cela proportionnellement qu’elle y est tenue à raison du quart du cinquième d’iceluy lieu qui continuant le service de ladite ferme ; de laquelle ferme tant pour son droit d’héritages qu’à raison dedits bestiaux ledit Jean Denis convient et reconnait devoir auxdits Michel et Jean Lambert par égales la somme de 30 livres, laquelle somme de 15 livres à chacun desquels il paiera dans le courant du mois prochain ; ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par lesdites parties et curateurs aussi respectivement et à l’entretenement de tout quoi se sont icelles parties encore respectivement et chacunes avecque le fait les touche, obligées par hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir pour iceux en cas de defaut d’exécution estre saisis criés vendus et adjugés selon la coutume et rigueur des ordonnances, lesdites parties renonçant à toutes choses à ce contraire … , fait et passé au bourg Saint Gilles les Candé dite paroisse de La Cornuaille maison de la demoiselle Lelièvre, en présence des sieurs Pierre Binault notaire et René Thomas Guichard sergent royal appartenant audit defunt Pierre Denis, en quoi elle est fondée aussi esdites qualités, pour en jouir par ledit Denis, et à la fin de sa ferme dudit quart du cinquiesme du lieu, en rendre et relaisser à elle dite Livenais pour pareille somme de 37 livres par estimation ; ladite vendition ainsi faite pour et moyennant la somme de 148 livres payable par ledit Jean Denis à icelle Livenais dans 2 ans prochains à compter de ce jour sans intérests jusqu’au dit temps, de façon que lesdits bestiaux en ce qui en devoit venir à la mesme Livenais esdits noms à l’exécution de ce qu’il convient pour concourir auxdites 37 livres demeurées en propriété audit Jean Denis ; en second lieu que ledit Pierre Bessonneau audit nom a aussi vendu et délaissé vend et délaisse audit Jean Denis moyennant la somme de 102 livres les bestiaux qui à iceluy Bessonneau doivent ou devoient revenir de tous ceux dont jouit … et les 5 livres payables par iceluy Jean Denis audit Bessonneau dans le temps d’un an aussi à compter de ce jour et sans intérests jusqu’à iceluy Denis ; et en troisième lieu que lesdits Michel et Jean Lambert par l’effet dudit règlement verbal d’entre eux leurs dits curateurs et les autres dites … trouvés fondés mutuellement ainsi qu’ils de le déclarent et qu’ils conviennent tant ledits curateurs que les autres dites parties dans la propriété des bestiaux qu’a en sa possession ledit Jean Denis audit lieu et village de la Sitollerie en delà de ceux cy dessus vendus, également ainsi que ladite veuve d’Yves Denis, jusqu’à concurrence de la somme de 185 livres, ont sous ladite autorité de leurs curateurs respectivement délaissés et donné leurs bestiaux à titre de chetel audit Jean Denis pour l’embestement de la portion ou des portions des héritages en quoi iceux Michel et Jean Lambert sont fondés en propriété dans ledit lieu et village de la Citollerie dont jouit ledit Jean Denis à titre de ferme ainsi qu’ils le disent, et qu’en convient iceluy Jean Denis, aux conditions d’en rendre et délaisser sur le mesme lieu à iceux dits Michel et Jean Lambert par ledit Jean Denis à l’expiration de sa jouissance de leurs dites portions ou portion d’héritages, par l’estimation et luy espère aussi jusqu’à concurrence de ladite somme de 185 livres, qui sera à chacuns d’eux pour 92 livres 10 sols, tellement que jusqu’à la dite expiration de jouissance desdites portions ou de portion d’héritages d’iceux Michel et Jean Lambert, ledit Jean Denis demeure tenu vers eux de la rédition desdits bestiaux en leur

Louis de Clermont vend Parcigné et la Potinière, Le Voide 1530

le Montrouveau que vous allez découvrir ici est bien entendu ce que nous appelons aujourd’hui Montrevault.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date totalement effacée) 1530 en la cour du roy notre sire à angers personnellement estably noblehomme Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné en ce pays d’Anjou au nom et comme procureur spécial quant à faire la vendition cy après dabtée de hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu, viconte du Grand Montrouveau, baron de Pruly la Pefontenie et Baudricourt de Bonhardy et du Blanc et Berry, conseiller et maistre d’hostel ordinaire du roy ainsi que ledit Lambert estably nous a fait présentement aparoir par ses lettres de procuration desquelles la copie s’ensuit, sachent tous présents et avenir que en notre cour du Pruilly endroit personnellement estably hault et puissant seigneur messire Loys de Clermont chevalier seigneur dudit lieu vicomte du Grand MontRouveau baron dudit Prully sapefontaine et Bauldricourt seigneur de Bonhardy et du Blanc en Berry conseiller et Me dostel ordinaire du roy ledit chevalier de son plain gré a faist nommé et créé ordonné constitué et estably et par ces présentes fait nomme crée ordonne et constitue et establist son feal procureur et certain messaiger especial noble homme Loys Lambert sieur de la Malledemeure son Me d’Hostel auquel ledit chevalier constituant donna et donne plein pouvoir puissance autorité et mandement especial de vendre cedder quiter transporter et délaisser pour toujours par héritage et prometre garantie de tous troubles hypothèques debats et empeschemens quelconques … (5 lignes du haut totalement détruites) … Parigné et de la Pot… appartenant … assis au pais et duché d’Anjou comme lesdits fiefs se comportent en maisons mestairies lieux seigneuriaux édifices justices hommes cens rentes dixmes premisses terres prés domaines vignes bois buissons estangs pastures et toutes autres choses quelconques qui en dépendent sans rien en retenir et tout ainsi que feu puissant seigneur messire René en son vivant seigneur de Clermont, père dudit chevalier constituant, a tenu et possédé lesdits fiefs de Parigné et de la Potinière et ainsi que ledit chevalier constituant en a jouy depuis le trespas de sondit feu père, prendre et recepvoir les deniers qui viendront de ladite vente desdits fiefs et en quicter à toujours les achacteur ou achacteurs d’iceux fiefs leur bailler ou leur faire bailler et laisser la vraie saisine et possession réelle et actuelle desdits fiefs ou consentir icelles estre baillées par les seigneurs de fief que tous autres qu’il appartiendra le tout à la charge des droits et debvoirs anciens deuz et accoustumés de poyer d’ancienneté et quant à tenir entretenir garantir et accomplir tout ce obliger ledit chevalier constituant ensemble tous et chacuns ses biens meubles et héritages et sur le tout faire passer et accorder telles lettres que mestier sera et au cas appartenant, et généralement de faire dire et procuret en ce que dit est et qui en dépend tout ainsi queledit chevalier constituant feroit et faire pourroit si présent en sa personne y estoit jaczoit ce que le cas requist mandement plus spécial, et quant à ce tenir entretenir garantir et accomplir de poinct en poinct ledit chevalier constituant a obligé et submis par foy et serment luy ses hoirs et tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir qu’il en a pour ce submis en notre dire cour et toutes autres dont et de quoy à sa requeste et de son consentement a esté jugé par ladite cour de Prully et par le jugement d’icelle, ce fut fait et passé audit Prully en présence de Me Pierre Sanier provost de Juigny et René de Marmeschin escuier tesmoins à ce requis et appelés, en tesmoins de ce soubz le scel aux contrats de ladite cour le 8 décembre 1530 signé Clermont et de Fougères et scellé en queue double de cyre vert l’original de laquelle procuration
(5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) comme procureur susdit vendu quictté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honorable homme sire Jehan Gaillard sieur de la Courtière marchand demourant à Passavant en ce pais d’Anjou à ce présent accepant et ce stipulant et lequel a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par ces présentes dudit estably en ladite qualité dessus dite pour luy ses hoirs et aians cause les fiefs terres justices juridiction et seigneurie de Parigné et de la Potinière appartenances et dépendances d’iceulx assis et situés en ce dit pays et duché d’Anjou en la paroisse du Voyde et es environs tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons mestairies lieux seigneuriaux édifices justices honneurs cens rentes revenus dixmes premisses terres prés vignes domaines bois buissons estaiges pastures et toutes autres choses généralement quelconques dépendant et estant des appartenances desdites choses et comme messire René en son vivant seigneur de Clermont père dudit seigneur de Clermont vendeur en a joui et exploité (5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) sans aucune chose en réserver fors que en ceste présente vendition ne sont comprins 3 septiers myne de blé seigle de rente qui soulloient estre deuz audit seigneur vendeur au lieu de Rablay par plusieurs personnes et par iceluy seigneur ou procureur pour luy cédés et transportés aux debiteurs d’iceulx, tenues lesdites choses vendues des seigneurs des fiefs dont elles sont subjectes et redevables et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaux anciens deuz et accoustumés sans plus en faire ne poyer francs et quites des arréraiges du passé, transportant et est faire ceste présente vendition delays quictance cession et transport par ledit Lambert audit nom et qualité susdites audit achacteur pour luy ses hoirs et aians cause pour le prix et somme de 3 500 livres tournois paiés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit Lambert audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur en 1 400 escuz d’or au merc du sol bons et de poids et le reste en monnaie de testons et (5 lignes du haut du document effacées par l’humidité) de laquelle somme ledit Lambert audit nom s’est tenu par davant nous à bien payé et content et d’icelle pour ledit seigneur vendeur a quicté et quicte par ces présentes ledit achacteur ses hoirs et aians cause, et a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lambert faire ratiffier et avoir agréable ce présent contrat et contenu en iceluy audit seigneur vendeur et le faire obliger à l’entretenement d’iceluy et au garantaige desdites choses vendues et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et sera tenu ledit seigneur bailleur rendre audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’il a touchant lesdites choses vendues, à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit Lambert audit nom et qualité sur les biens et choses de sadite procuration et immeubles présents et avenir renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents vénérable et discret maistre Jehan (effacé) prêtre, Pierre de Gohier honneste personne (effacé) marchand demourant Angers maistre (effacé) praticien en cour laye demourant à Montreuil Beillay et René Genoil serviteur dudit Lambert tesmoins, ce fut fait et passé en la maison et houstellerie où pend pour enseigne le Lion d’Or en la rue Lyonnaise les jour et an susdit, et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes tant pour les conseils qui ont divisé ce présent contrat que autres frais faits à l’occasion d’iceluy la somme de 10 escuz sol

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Jean Lambert, marchand plombeur à Angers, paie ses impôts à Brain sur Longuenée, 1600

et ce pour tous les cofrarescheurs et non pour lui seul, ce qui signifie qu’il devra se faire rembourser des autres. Certes, je paie (nous paions) toujours des impôts. Mais tout de même heureusement que je ne paie pas en commun avec tout mon ensemble !!!! Parce que bonjour pour se faire rembourser !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1600 après midy devant nous René Garnier notaire royal à Angers a esté présent Me Jacques Levoyer demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée, fermier du fief terre et seigneurie de Grez, lequel deument soubzmis a confessé avoir receu de Jehan Lambert marchand plombeur demeurant Angers lequel luy a payé et baillé la somme de 4 escuz sol pour la composition et payement de 16 boisseaux de bled seigle mesure dudit Grez à desduire et rabaptre sur le nombre de 24 boisseaux deubs chacun an de cens rente ou debvoir à la recepte de ladite seigneurie par ledit Lambert et autres comme seigneurs et détenteurs en tout ou en partie du lieu de Fezelles et autres héritages subjects à ladite rente et est ledit nombre de 24 boisseaux deu du terme d’Angevine dernière passée, duquel nombre de 16 boisseaux ledit Levoyer se contante sans préjudice du surplus restant de ladite rente et a ledit Lambert dit faire ledit payement sans préjudice de son recours contre qui il voyera aux fins duquel recours ledit Levoyer cèdde audit Lambert ses droits sans division comme dessus, et sans préjudice du surplus et des autres rentes par argent que ledit Lambert et détenteurs doibvent, à laquelle quitance tenir oblige ledit Levoyer etc renonçant etc fait Angers en présence de honneste homme Pierre Bonneau Me teinturier et René Veriot Me architecte tesmoins

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Anne, épouse de Lucas Lambert, ratifie la vente faite par son époux, Rochefort sur Loire 1519

manifestement ce couple a postérité une ou deux générations plus tard à Rochefort sur Loire, mais comment, car difficile de remonter si haut à Rochefort.
J’aime beaucoup les ratifications des épouses, car elles sont alors dites « autorisée de son mari », donc de toute façon, le mari a le dernier mot.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably Anne femme de Lucas Lambert paroissienne de Rochefort suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot des contrats de vendition que sondit mary a fait avecques vénérable et discret maistre François Belin licencié en loix chante et chanoine de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers pour raison de certaines choses héritaulx du lieu et appartenances de Beaunays plus à plein déclarées es contracts de vendition sur ce faits et passés et donné entrendre le contenu en iceulx contrats avoir aujourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuvé par tous points et d’articles en articles lesdits contrats de vendition ainsi faits par sondit mary avecques ledit Me François Belin et ce qu’ils contiennent et a iceulx contrats pour agréables selon leur forme et teneur et des deniers contenuz èsdits contrats baillés par ledit Me Françoys Belin audit Lucas Lambert mary de ladite establye pour l’achact desdites choses héritaulx mentionnés esdits contrats en tant e tpour tant qu’il luy en pourroit compéter et appartenir a ladite establye elle s’en est tenue et tiens à bien paiée et contente et en a quité et quité ledit maistre Franczois Belin et tous autres
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc accomplir etc et lesdites choses héritaulx mentionnées esdits contrats ladite establye o l’auctorité de sondit mary a promis et par ces présentes promet garantir etc et aux dommages etc oblige ladite establye elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial au droit velleyen et à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Bertran Proust prêtre chapelain en l’église monsieur st Martin d’Angers et Guillaume Martin sergent des doyen et chapitre dudit st Martin tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre François Belin les jour et an susdits

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La capitaine de charroi des vivres du roi à Blois a loué un cheval tombé malade à Angers, et refuse de payer le louage et la pension du cheval, 1598

et après la consultation de 2 maréchaux, qui étaient autrefois les ancêtres des vétérinaires, et qui ont diagnostiqué la gourme, il fait dresser procès verbal de son refus de payer devant un notaire royal à Angers. Le malhaureux aubergiste qui a nourri déjà 3 semaines le cheval, n’y ait pour rien !!! et pourtant on refuse de le payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1598 après midy, a comparu par devant nous René Chesneau notaire royal à Angers honoable homme René Lambert capitaine de charoy des vivres de l’armée du roy estant de présent en ceste ville d’Angers logé à l’hostelerie ou pend pour enseigne l’écu de France des faulxbourgs de Bresigné, lequel nous a représenté Mathurin Bessonneau hoste de ladite hostelerie et Claude Drouin Fabrice ? Moret maistre maréchaulx de forge de la Petite Espine,
lesquels nous ont dit savoir ledit Bessonneau que ledit Lambert feroit arme pour loger en sadite hostelerie dès il y a trois sepmaines ou environ ayant un cheval en poil bay obstut à queue et oreilles que ledit Lambert dit avoir pris à loage (pour « louage ») en la ville de Blois au logis de la Croix Blanche faulxbourg du F… y demeurant, lequel cheval est demeuré en ladite hostelerie sain et sans avoir aulcun mal par l’espace de 15 jours entiers jusques à depuis peu que ledit cheval est demeuré malade
et lesdits Drouin et Moret nous ont pareillement dict qu’ils ont veu et visité ledit cheval lequel est malade destianguillons et gourme qui est une maladie naturelle aux chevaux

    la gourme existe toujours sous ce noms et c’est l’angine du cheval, très spectaculaire, et nécessitant les antibiotiques inconnus à l’époque.

sans que ledit Lambert ait peu causer ladite maladie attendu le repos dudit cheval, tellement qu’il est impossible se pouvoir à présent servir dudit cheval, lequel lesdits maréchaulx ont dit pouvoir valloir estant sain à l’estimation de 18 ou 20 escuz
au moyen de quoy a ledit Lambert protesté n’estre tenu payer la despense qu’a faite ledit cheval depuis 8 jours que ladite maladie l’a pris ne en celle qu’il fera cy après nu aussi de louage dudit cheval de tout ledit temps attendu qu’il est sur son partement pour retourner audit Blois et qu’il luy est nécessaire prendre autre cheval pour ce faire
desquels dire dépositions et protestations cy dessus nous avons audit Lambert ce requérant décerné acte pour luy servir ce que de raison
fait en ladit hostelerie en présence de Jehan Letourneux demeurant audit Angers et Fabien Huguet voyturier par eau demeurant à Orléans
ledit Huguet a dit ne scavoir signer

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