Le pionnier est un travailleur dont on se sert dans
l'Artillerie, & dans les vivres d'une armée pour toutes les occasions
où il est besoin de remuer la terre (Dictionnaire de L'Académie française
1694). Comme les miliciens, ils sont levés comme un impot sur les paroisses
par édit du roi. Ainsi, le 4.9.1557 Francoys Boulle (écrit aussi Boullay)
homme de bras, dt à Fontaine Couverte, s’oblige par son serment pour
les affaires du roi, et a promis à Jehan Goybault procureur de la fabrice
de la paroisse de Fontaine Couverte tant pour lui que pour son coprocureur
de ladite paroisse et à Jehan Cherbonnyer fils de Jehan Cherbonnier
aussi procureur faire l’estat et le service de pyonnier pour lesdits
procureurs et paroissiens de ladite paroisse suivant l’édit et vouloir
du roi notre sire et aller et faire le voyage oudit estat avec les
autres pionniers de ce pays d’Anjou la part tout ou il plaira audit
sire ou ses commissaires les mener et employer et y faire son debvoir
tout le temps qu’il plaira audit sire bien et duement ainsi qu’il est
requis et est ce fait moyennant la somme de 6 écus d’or que ledit Goybault
pour lui et Jehan Cherbonnyer son coprocureur et ledit Cherbonnyer pour
Jehan Cherbonnyer son père et aussi pour les paroissiens de ladite paroisse
promettant bailler et payer au Boulay et sa femme, au jour et fête de
Toussaint prochain toustes les choses et moyens nécessaires pour l’habit
dudit Boulle, ne payeront à l’avenir aucunes tailles ni subsides audit
sire comme paroissiens de ladite paroisse, ains les dessusdits Goybault,
et Cherbonnyer esdits noms, les en promettent acquiter libérer garantir
descharger et rendre quites et indemniser vers lesdits paroissiens de
ladite paroisse de Fontaine Couverte, à la charge toutefois et pro-messe
faite par ledit Boulleay d’aller faire le service de pyonnier ou autre
service pour ladite paroisse et paroissiens toutes occasions qu’ils
auront à faire et servir manuellement pour le roi notre sire sur peine
de prison et de tous autre justice, être en ce satistaisant ainsi qu’il
sera ordonné par les élus pour ledit sire en l’élection d’Angers tellement
que à tout ce tenir et acomplir, et pourra ledit Boulle aller par ladite
paroisse serrer et amasser ses glannes pendant son vivant, auquel accord
et s’en sont soubmis et obligés soubmettent et obligent … (AD49-5E2/342
dvt Macé Toublanc Nre Angers)
AD49-5E2/357 Toublanc Nre Angers Le 29.1.1574 en la cour royal d’Angers
endroict par devant nous Macé Toublanc notaire de ladite court personnellement
etablyz honneste homme Denys Cohon
marchand demeurant en la paroisse de Châtelais commis et député pour
le fait cy-après déclaré des paroissiens manans et habitants de ladite
paroisse d’une part et Jehan Landays maçon paroissien de ladite paroisse
d’autre part soubmetz respectivement eulx leurs hoirs ….. et successeurs
tous et chacuns leurs biens et choses et par son pouvoyr et confessent
ledit Landays avoir promis et promet de demeurer leur allié pour le
service du Roy notre sire servir de son métier de maçon avecque les
autres maczons et promet lapart ou il playra aux capitaines et commettants
les conduire et mener pour ledit service faire le debvoyr pour où
il sera employé à la décharge de ladite paroise et paroissiens de Chastelays
suyvant la commission de messieurs les elleuz en l’élection d’Angers
sans qu’il puisse aller ne vaquer ne entreprendre autre négoce depuys
son partant jusques à ce que lesdits sieurs commyssaires ou l’un d’eulx
est ayent déchargés et page 2/ et envoye pendant icelluy temps sera
employer audit service pendant que l’on en aura à faire jusqu’à sa dite
décharge et estre fait pour et moyennant la somme de unze livres tournois
laquelle somme ledit Cohon a payée baillée comptant et nombrée présentement
audit Landays qui la eue prinze et receue en espèces d’or et monnoye
au poidz et prix de l’ordonnance, de laquelle il s’est tenu et tient
acontant et en a quité et quite les susdits paroissiens oultre ses accoustremens
que ledit Cohon luy a fourny baillez et deluvré suyvant ladite commission
dont il se tient pareillement contant tellement que à ce que dessus
est dit tenyr en heure et aux dommages par amande et il a obligé et
oblige ledit Landays luy ses hoirs, cause ayant et successeurs et par
mesme des dépositaires de justice par son corps à tenyr prinson comme
pour les propres denyers et affaires du Roy renonc-zant par sa foy et
jugement et par condamnation et fait et passé au pallais royal d’Angers
es présence de Mes François Ragareu et Antoyne Lebloy demeurant Angers
page3/tesmoins soussignés lequel Landays a dict ne scavoir signer, gloze
: eulx leurs hoyrs, ou il sera employé et envoyé signé Lebloy, Cohon,
Ragareu, Toublanc
le
plus juste des impôts indirects, car payé par tous, le huitième denier
est prélevé sur la vente au détail des boissons alcoolisées. Il rapporte
près du 1/4 du budget annuel de l'état. Il est payé par les aubergistes
et taverniers sur le tas, au fermier, qui a droit de visite des caves
et celliers, de marquer et sonder les fûts, de porter des armes et de
mener par la force les récalcitrants devant les tribunaux. Ceci qui
n'empêche pas la fraude.
Et voici un bon moyen pour ne pas être accusé
de fraude, c'est d'être à la fois l'imposé et le fermier de l'impôt,
à la fois juge et partie ! Voici deux cas :
Le 26.1.1557 René Gault Sr
du Tertre, dt à Armaillé, achète la ferme du huitième des breuvages
vendus au détail en la paroisse d'Armaillé pour 262 L 19 s 6 d (AD49-5E2/341
Macé Toublanc Nre Angers). L'hôtellerie d'Armaillé,
est aux mains de René Gault. Le montant élevé atteste un débit de boissons
important et une activité florissante de cette hôtellerie aujourd'hui
oubliée.
Le 14.7.1661 Jean Lemanceau
hoste et cabaretier au bourg de Nyoiseau et hble femme Jeanne Dulac
sa femme achètent pour 3 ans et 6 mois le droit d’aide et huitième réglé
avec les 5 sols pour livre, revenant à 9 L 7 s 6 d par pipe de vin qui
se vend au détail, plus le droit de subvention et parisis qu est 37
s 6 d aussi par pipe de vin vendue au détail, comme aussi les 12 d pour
livre, tant sur le fonds desdites aides et 2 s pour livre, que droit
de subvention et parisis, ensemble les 6 d pour livre de nouveau droit
attribué aux trésoriers, et encore le droit annuel qui le lève sur les
Hosteliers, cabaretiers, marchands de vin en gros et en détail par chacun
an, qui monte, savoir pour les villes à 7 L 17 s 6 d, pour les paroisses
particulières à 6 L 11 s 3 d et pour les hameaux et écarts dépendant
de la paroisse de Nyoiseau à 100 s, y compris les 5 s par livre et 12
d par livre. Tous lesquels droits revenant ensemble à 12 L 2 s et 2
d pour chaque pipe de vin vendue en détail par assiette, et à 10 L 2
s 2 d sans assiette, outre ledit droit annuel pour le vin et autres
breuvages qui seront vendus en détail durant ledit temps en l’étendue
du bourg et paroisse de Nyoiseau… pour 450 L par an payables par quartiers
de 112 L 10 s (AD49-5E8/077 Guyet Nre Angers )
Le droit sur les bêtes
vives : Le 28.3.1676 M° Guillaume Langlois
Sr de Launay, la Sausais de Nantes paroisse de Ste-Croix, baille et sous-afferme
à Claude Péan Dt en la ville de Candé, paroisse de St-Denis pays d’Anjou
le droit de traite domaniale des bestes vives qui sortent hors de la Province
de Bretagne, des foires et marchés d’Ingrandes, Montrelais, St-Mars-de-la-Jaille,
la Bourdinière, le Pin, la Chapelle-Glain, Saint Julien de Vouvantes, ensemble
les passages depuis le dit Pouancé jusqu’à Ingrandes, y compris ledit Ingrandes,
et outre les foires et marchés d’Ancenis,
Saint Géréon, Saint-Herblon, Varades, La Rouxière, Belligné, Maumusson,
Pouillé, Mésangers, Saint Sulpice des Landes, Rochementrut, Vritz. Le contrat
est passé à Nantes pour le prix de 140 livres par an payables en 4 termes
de 354 L ; le preneur s’oblige sur tous et chacun ses biens meubles, gages
et immeubles, sous peine d’emprisonnement de sa personne en prison fermée
comme pour deniers royaux (AD44-4E2/627 Delalande Nantes)