Contrat d'apprentissage de cardeur, peigneur de laine, 1681

Paillasse et matelas : billet du 13 février 2008 sur mon blog, parlant du cardeur
Le 25 novembre 1681 après midy, devant nous Mathurin Thoret notaire du duché de Brissac résidant à Denée, furent présents establis et duement soumis Françoise Bertran veuve defunt François Robin, demeurante à présent domestique en la maison noble de Jean Dureux escuier sgr de la Grignonière paroisse de Mozé d'une part, et Jean Guyon marchand cardeur et peigneur de laine, demeurant Angers paroisse de la Trinité d'autre part, entre lesquels a esté fait le marché d'apprentissage conventions et obligation qui s'ensuivent, c'est à scavoir que ladite Bertran a baillé et baille par les présentes audit Guyon acceptant qui a pris et accepté en sa maison Pierre Robin fils d'icelle, pour le temps et espace de 3 années entières et consécutives qui ont commencé ce jourd'huy et finiront à pareil jour à la charge dudit Guyon qui a promis et s'est obligé et oblige par ces présentes luy montrer et enseigner fidèlement sondit métier de cardeur et peigneur et autres choses licites et honnestes et autres choses qu'il peut scavoir concernant ledit métier sans en receller aucune chose, mesme luy monstrer et enseigner [à piquer et garnir] les matelas quand il en fera et sera employé à faire et ce sans que pendant ledit temps iceluy apprentif se puisse (trou) ailleurs aller travailler pendant ledit temps sans le consentement dudit Guyon, le présent marché fait pour et moyennant le prix et somme de vingt et quatre livres tournois qu'icelle est obligé promet et s'oblige payer bailler audit Guyon dans le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochain et outre ladite est obligé s'oblige comme dit est fournir et bailler audit Pierre Robin son fils absent et de présent demeurant en la maison dudit Guyon à qualité d'apprentif, d'habits, hardes chaussure tant sabots que soullières, pendant ledit temps et sans que ledit [preneur] soit tenu qu'à le coucher en sa maison, nourrir et faire reblanchir son linge, accordé qu'après que ledit apprentif soit d'aventure quinze jours consécutifs malade, pendant ledit temps icelle Bertran luy paiera la nourriture si mieux elle n'aime ... et faire traiter et médicamenter à l'hôpital St Jean, auquel marché et ce que dit est tenir etc garentir etc à peine etc dommage etc s'oblige ladite establie elle ses hoirs etc biens etc renonçant dont etc fait et passé maison dudit sieur de la Guignonière paroisse de Mozé présents René Rontart sieur de la Plante demeurant dite paroisse et Michel Marest tissier en toile demeurant audit Denée, tesmoings, lesdites parties ont dit ne scavoir signer auquel Guyon elle fournira copie des présentes à ses frais dans huitaine. Signé Marest, Rontart, Thoret

  Contrat d'apprentissage de sarger, 1709, Châteaubriant

Voir l'analyse sur ce billet de mon blog.
Le 29 mars 1709 après midy devant nous notaires soussignés de la juridiction et chapellenie de la Chapelle-Glain, avec soumission y jurée etc ont comparu en leurs personnes Me Julien Fontenne marchand demeurant en ce bourg paroisse de ladite Chapelle Glain et Me Pierre Boutin Me charger demeurant en la vielle de Châteaubriant, paroisse de Saint Jean de Béré, entre lesquels a eté ci devant fait le marché qui suit ainsi qu'ils nous ont déclaré par lequel ledit Boutin a promis et s'est obligé montrer et enseigner son métier de charger et à teindre les laines de la manière qu'il sait à Julien Fontenne fils dudit Me Julien pendant le temps de 18 mois qui ont commencé dès le 20 du présent, même de le bien nourrit, coucher et reblanchir pendant ledit temps de 18 mois, pour et moyennant le prix et somme de 70 L et 3 L de denier à Dieu à valoir sur laquelle dite somme ledit Fontenne a déjà payé celle de trente et cinq livres et le denier à Dieu ainsy que ledit Boutin l'a reconny de quoy il l'en a quitté et quitte avec quittance juré etc et à l'égard du restant qui est pareille somme de trente cinq livres ledit Fontenne a promis et s'est obligé les payer audit Boutin dans le jour et feste de Noël prochain et convenu qu'en cas que ledit Julien Fontenne se trouverait indisposé ou qu'il s'absenterait pendant ledit temps il sera oblité rétablir le temps à proportion et ledit Fontenne père le faire traiter en cas de maladie : tout ce que devant lesdites parties l'ont ainsi voulu consenti promis et juré et seront obligées chacune en ce que le fait les touche sur l'hypothèque gage et obligation de tous et chacun leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour iceux estre exécutés saisis vendus suivant l'ordonnance une exécution empêchant l'autre comme les propres deniers et affaires de sa majesté, et nous dit notaires jugés d'autorité de notre dite cour. Fait et consenti audit bourg de la Chapelle Glain tabler de René l'un de nous dits notaires sous le seing dudit Fontenne, d'autant que ledit Boutin a déclaré ne scavoir signe, de ce enquis, il a fait signer à sa requête n. h. Philippe Deluen présent. Signé J. Fontenne, Philippe Deluen, Renou notaire

Contrat d'apprentissage de sarger, 1670, Saint Melaine

Le 21 décembre 1670 avant midy, par devant nous Pierre Valée notaire royal Angers résidant à Soulaine, fut présent en leurs personnes establis et duement soumis chacun de Jean Herbert sarger demeurant au village des Vieilles Brosses paroisse de Saint Melayne d'une part, et Denis Gaulthier apprenti dudit mestier de sarger demeurant à présent en la maison et demeure dudit Herbert dicte paroisse de St Melaine d'autre part, entre lesquels a esté faict entreux ce qui ensuit scavoir que ledit Herbert s'oblige et demeure tenu de montrer et enseigner à sa possibilité audit Gaultier le mestier de faire de la sarge pendant le temps de 13 mois qui ont commencé du jour et feste de Saincte Catherine dernière passée et qui finiront à Nouël prochain venant en ung an, et durant ledit temps ledit Herbert nourrira et couchera ledit Gaultier en sa maison selon sa condition et ce fait pour et moyennant la somme de 6 L en argent et 2 septiers de bled mesetaye mesure de Brissac, que ledit Gaultier a cy-devant payé et fourny Herbert dont iceluy s'en tient à comptant et quitte ledit Gaultier ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites parties auquel escript et à ce qui est cy-dessus tenir ... fait au bourg de Soulaines maison de Pierre Massonneau en la présence de Jacques Duvau vigneron demeurant audit Soulayne témoins, ledit Duvau a dit ne scavoir signer. Signé : Gaultier, Halbert (AD49)     
 

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