- le
foulage :
La solidité du drap de laine est obtenue par le foulage qui lui donne
sa texture consistante. L’étoffe tissée, peignée, est soumise à la pressions
mécaniques de pilons & arrosée d’une solution alcaline dans des
auges. Autrefois le foulage était réalisé dans des « moulins à foulons
» sur les rivières parce qu'il exigeait une grande force motrice. Et
ils étaient bruyant, terrorisant Sancho
Panza dans le livre "don
Quichotte de la Manche"
de Miguel de Cervantes, car les scientifiques ont identifié le moulin
comme étant un moulin à foulon. Ouvriers avant la lettre, les foulons
ou foulonniers, travaillaient à plusieurs sur un moulin. Le travail
était pénible, peu rémunéré. Si vous voulez les suivre, allez voir nos
Delimesle
tous foulons, dont le plus ancien, Maurice, se noye le 12.1.1659 à Combrée
sous la roue du moulin Collin, probablement en période de crue. Vous
verrez à travers leurs actes notariés qu'ils possèdent peu de biens
!
- les
moulins à foulons :
ils se sont développés sur les cours d'eau au profit de petits seigneurs,
qui en détenaient les droits seigneuriaux. Ceux-ci les baillaient à
ferme à des fermiers, qui utilisaient des ouvriers foulons. Avec Henri
IV, les moulins à foulons sont règlementés, voire contrôlés. On les
appelle "manufactures". Nombreux sur la Maine, ils le sont
aussi dans la région de Châteaubriant, industrielle avec ses tanneurs,
potiers d'étain, verreries et forges. Or, le moulin Collin est à Challain,
qui relève de la baronnie de Candé, relevant elle-même de la baronnie
de Châteaubriant. Il est donc probable que je puisse enfin un jour trouver
le mariage de mon ancêtre Delimesle dans la région de Châteaubriant,
où il serait venu travailler sur un moulin à foulon.
- quelques
moulins à foulons :
Orveaulx sur l'Oudon à La Chapelle-sur-Oudon, Collin sur la Verzée (qui
suit)
- le
moulin Collin
: situé au Tremblay et à Combrée
sur la rivière de Verzée, ce moulin à eau est à foulon — Possède
le moulin : le 16.7.1624 (AD49-E0741/f°38) Suzanne Morel baille à rente
à Marin Duvacher le moulin à draps nommé le moullin Collin situé à Challain
et Combrée sur la rive gauche de la Vrezée du fief des Landelles, Challain
et la Borderie - le 27.1.1632 (AD49-E0741/f°40) Marin Duvacher marchand
et Jehanne Grosbois sa femme demeurant
au village de la Pironnaye à Combrée baille à Jehan Coiscault et Guillemyne
Bordier sa femme le Moulin Collin 3 fois durant l’été pour faire
fouler 25 aunes d’étoffe - le 3.11.1706 dvt François Rousseau notaire
royal résidant à Noellet (AD49-E0741/f°196), Marie Angélique Ragotz
veuve de Ignace Pouriast vivant avocat au parlement de Paris, mère et
tutrice de leurs enfants, demeurant à Nantes la Fosse paroisse de StNicolas,
propriétaire du moulin à foulon de Collin approuve le contrat de bail
à rente foncière dudit moulin fait par Delle Suzanne Morel dame des
Mortiers à Marin Duvacher et Jeanne Grosbois sa femme pour 30 #/an -
le 28.4.1740(AD49-E0743, aveux à la seigneurie des Landelles à Combrée)
devant René Pierre Poilièvre notaire royal à Angers résidant au Bourg-d’Iré,
Joseph Joubert sieur des Marais négociant mari de Madeleine Jullye Pouriast
demeurant à la Fosse à Nantes StNicolas, reconnaît devoir à Charles
Morel Sgr, 30 L 4 s de rente annuelle pour raison du moulin à
draps appellé le Moullin Collin - le 1.7.1772 (AD49-E0743 - aveux à
la seigneurie des Landelles à Combrée) Messire Ambroise Joseph François
d’Avoynes chevalier Sgr du château et paroisse de Combrée, des paroisses
de Noëllet, Vergonnes et autres lieux, au nom et comme procureur de
Marie Angélique Fossecave fille majeure Dame des fiefs de la seigneurie
de Brenay en la paroisse de la Potherie allias Challain et celle de
Saint-Louis du Tremblay, demeurant Ile Feydeau à Nantes SteCroix, reconnaît
tenir de Joseph Joubert sieur des Marais négociant mari de Madeleine
Julie Pouriaz tante maternelle de ladite Delle Fossecave, le moulin
Collin
- Bail
du moulin d'Orveaux
: à Nyoiseau Ce bail à ferme concerne 2 moulins ensemble, et le prix
de la ferme pour 2 moulins est de 130 livres, alors que le moulin meunier
d'Orveaux est baillé à ferme 350 livres/an. Ce qui met les foulons de
petites gens à côté des meuniers, pourtant ils savent tous signer.
« Le 21.4.1725 très
haute et très puissante dame Anne Louise du Cambout abbesse de l'abbaye
royale de Nyoiseau, y demeurante, baille à ferme à Charles Beurais garçon
majeur de 25 ans, demeurant à Orveaux à StAubin-du-Pavoil, pour 5 ans
le moulin à draps d'Orvaux et celui de la Bondrayerie avec la maison
des foulons ordinaires dudit Orvaux, comme toutes lesdites choses se
poursuivent et comportent, et tout ainsi qu'en a joui et jouit encore
à présent audit titre de ferme le nommé Delimelle, et qu'elles sont
sises et situées savoir ladite maison et moulin d'Orvaux paroisse de
StAubin, et ledit moulin de la Bondroyrie à Nyoiseau, sans aucune réservation
en faire par madite dame abbesse, le tout quoi ledit preneur a dit bien
savoir et connaître à la charge par lui d'en jouir et user en bon père
de famille sans y commettre aucune malversation, tiendra et entretiendra
icelui preneur lesdits moulins et ladite maison en bonne et due réparation
tant de couverture d'ardoise et terrasse, coins de porte et fenêtre,
et généralement tout ce en quoi fermiers sont ordinairement tenus et
les rendre en pareil état à la fin du présent bail qu'elles lui seront
relaissées d'icelui Delimelle, sans autre spécification en faire, sans
que madite dame abbesse lui fournira de bois à plat si mieux elle aime
le donner pour faire les réparations des roues desdits moulins à draps,
et autres ustenciles nécessaires à iceux moulins qu'il entretiendra
de tournures et avirures et autres à quoi foulons sont tenus et obligés
et les rendra à la fin du présent bail en bon état, ne pourra icelui
preneur battre ni avirer le moulin à draps d'Orvaux que lorsqu'il y
aura de l'eau à Orvaux pour deux roues, payer les cens rentes charges
et devoirs seigneuriaux et féodaux si aucun sont dus pour raison desdites
choses, et outre les charges ci-dessus est fait le présent bail à ferme
pour en payer par chacune desdites années la somme de 130 L commençant
le 1er terme et payement de la 1ère année au jour et fête de Toussaint
de l'année que l'on comptera 1726 et continuer de terme en terme jusqu'à
la fin du présent bail » (AD49-5E32/72
Allard Nre Nyoiseau)
- Partage
de l'eau avec les meuniers
: à Orveaux, il y a aussi un moulin
à céréales, voici comment meunier et foulon partagent l'eau l'été :
« Le 20.6.1731 h.h. Pierre
Perrault meunier et François Rapin fouleur de draps demeurant tous les
deux au village d'Orvaux à StAubin-du-Pavoil, pour éviter toutes constestations
qui auraient pu naître entre eux à raison des tournures avirures de
leurs moulins qu'ils auraient pu prétendre l'un et l'autre au sujet
de l'eau conformément à leurs baux, et afin d'avoir paix et amitié et
tenant à vivre en bons voisins sont respectivement convenus à l'amiable
que ledit Rappin à compter du 1er mai de chacune année jusqu'à la Toussaint
suivante pendant le cours de leurs baux, et quant à la courante à compter
de ce jour, ne pourra prétendre d'eau ni faire battre son
moulin à draps que pendant
24 heures par chaque semaine seulement commençant le mardi matin à 6
heures et à finir et cesser le lendemain mercredi à pareille heure de
6 heures du matin, sans que pendant ce temps ledit Perrault puisse aucunement
faire tourner et avirer son moulin au moyen de ce qu'il aura lui seul
pour le tout, pendant le reste du temps à compter du mercredi 6 h du
matin jusqu'au mardi suivant 6 h du matin, l'eau qui se trouvera et
fera tourner avirer son moulin, sans que pendant ce temps ledit Rappin
puisse faire tourner et battre son moulin, et sera chacun d'eux tenu
de bien fermer et étancher ses bechets, le tout à peine de 5 L d'amende
à laquelle ils se soumettent l'un et l'autre pour chacune contravention
payable dans 8 jours par le contrevenant, à laquelle ils consentent être
contraints par toutes voix de droit, et quant au restant de l'année
à compter dudit jour de la Toussint jusqu'audit jour du 1er mai de chaque
année, les parties feront tourner avirer et battre leurs moulins ainsi
qu'ils sont en droit de faire conformément à leurs baux et à l'égard
de l'intance pendante entre les parties au siège présidial de Château-Gontier
... » (AD49-5E32/73)
-
Contrat
d'apprentissage de cardeur, peigneur de laine, 1681
Paillasse
et matelas : billet du 13 février 2008 sur mon blog, parlant du cardeur
Le
25 novembre 1681 après midy, devant nous Mathurin Thoret notaire du
duché de Brissac résidant à Denée, furent présents establis et duement
soumis Françoise Bertran veuve defunt François Robin, demeurante à présent
domestique en la maison noble de Jean Dureux escuier sgr de la Grignonière
paroisse de Mozé d'une part, et Jean Guyon marchand cardeur et peigneur
de laine, demeurant Angers paroisse de la Trinité d'autre part, entre
lesquels a esté fait le marché d'apprentissage conventions et obligation
qui s'ensuivent, c'est à scavoir que ladite Bertran a baillé et baille
par les présentes audit Guyon acceptant qui a pris et accepté en sa
maison Pierre Robin fils d'icelle, pour le temps et espace de 3 années
entières et consécutives qui ont commencé ce jourd'huy et finiront à
pareil jour à la charge dudit Guyon qui a promis et s'est obligé et
oblige par ces présentes luy montrer et enseigner fidèlement sondit
métier de cardeur et peigneur et autres choses licites et honnestes
et autres choses qu'il peut scavoir concernant ledit métier sans en
receller aucune chose, mesme luy monstrer et enseigner [à piquer et
garnir] les
matelas quand il en fera et sera employé à faire et ce sans que pendant
ledit temps iceluy apprentif se puisse (trou) ailleurs aller travailler
pendant ledit temps sans le consentement dudit Guyon, le présent marché
fait pour et moyennant le prix et somme de vingt et quatre livres tournois
qu'icelle est obligé promet et s'oblige payer bailler audit Guyon dans
le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochain et outre ladite est
obligé s'oblige comme dit est fournir et bailler audit Pierre Robin
son fils absent et de présent demeurant en la maison dudit Guyon à qualité
d'apprentif, d'habits, hardes chaussure tant sabots que soullières,
pendant ledit temps et sans que ledit [preneur] soit tenu qu'à le coucher
en sa maison, nourrir et faire reblanchir son linge, accordé qu'après
que ledit apprentif soit d'aventure quinze jours consécutifs malade,
pendant ledit temps icelle Bertran luy paiera la nourriture si mieux
elle n'aime ... et faire traiter et médicamenter à l'hôpital St
Jean, auquel marché et ce que dit est tenir etc garentir etc à peine
etc dommage etc s'oblige ladite establie elle ses hoirs etc biens etc
renonçant dont etc fait et passé maison dudit sieur de la Guignonière
paroisse de Mozé présents René Rontart sieur de la Plante demeurant
dite paroisse et Michel Marest tissier en toile demeurant audit Denée,
tesmoings, lesdites parties ont dit ne scavoir signer auquel Guyon elle
fournira copie des présentes à ses frais dans huitaine. Signé Marest,
Rontart, Thoret
Contrat
d'apprentissage de sarger, 1709, Châteaubriant
- Voir
l'analyse sur ce billet de mon blog.
- Le
29 mars 1709 après midy devant nous notaires soussignés de la juridiction
et chapellenie de la Chapelle-Glain, avec soumission y jurée etc
ont comparu en leurs personnes Me Julien Fontenne marchand demeurant
en ce bourg paroisse de ladite Chapelle Glain et Me Pierre Boutin
Me charger demeurant en la vielle de Châteaubriant, paroisse de
Saint Jean de Béré, entre lesquels a eté ci devant fait le marché
qui suit ainsi qu'ils nous ont déclaré par lequel ledit Boutin a
promis et s'est obligé montrer et enseigner son métier de charger et
à teindre les laines de la manière qu'il sait à Julien Fontenne
fils dudit Me Julien pendant le temps de 18 mois qui ont commencé
dès le 20 du présent, même de le bien nourrit, coucher et reblanchir
pendant ledit temps de 18 mois, pour et moyennant le prix et somme
de 70 L et 3 L de denier à Dieu à valoir sur laquelle dite somme
ledit Fontenne a déjà payé celle de trente et cinq livres et le
denier à Dieu ainsy que ledit Boutin l'a reconny de quoy il l'en
a quitté et quitte avec quittance juré etc et à l'égard du restant
qui est pareille somme de trente cinq livres ledit Fontenne a promis
et s'est obligé les payer audit Boutin dans le jour et feste de
Noël prochain et convenu qu'en cas que ledit Julien Fontenne se
trouverait indisposé ou qu'il s'absenterait pendant ledit temps
il sera oblité rétablir le temps à proportion et ledit Fontenne
père le faire traiter en cas de maladie : tout ce que devant lesdites
parties l'ont ainsi voulu consenti promis et juré et seront obligées
chacune en ce que le fait les touche sur l'hypothèque gage et obligation
de tous et chacun leurs biens meubles et immeubles présents et futurs
pour iceux estre exécutés saisis vendus suivant l'ordonnance une
exécution empêchant l'autre comme les propres deniers et affaires
de sa majesté, et nous dit notaires jugés d'autorité de notre dite
cour. Fait et consenti audit bourg de la Chapelle Glain tabler de
René l'un de nous dits notaires sous le seing dudit Fontenne, d'autant
que ledit Boutin a déclaré ne scavoir signe, de ce enquis, il a
fait signer à sa requête n. h. Philippe Deluen présent. Signé
J. Fontenne, Philippe Deluen, Renou notaire
Contrat
d'apprentissage de sarger, 1670, Saint Melaine
Le
21 décembre 1670 avant midy, par devant nous Pierre Valée notaire royal
Angers résidant à Soulaine, fut présent en leurs personnes establis
et duement soumis chacun de Jean Herbert sarger demeurant au village
des Vieilles Brosses paroisse de Saint Melayne d'une part, et Denis
Gaulthier apprenti dudit mestier de sarger demeurant à présent en la
maison et demeure dudit Herbert dicte paroisse de St Melaine d'autre
part, entre lesquels a esté faict entreux ce qui ensuit scavoir que
ledit Herbert s'oblige et demeure tenu de montrer et enseigner à sa
possibilité audit Gaultier le mestier de faire de la sarge pendant le
temps de 13 mois qui ont commencé du jour et feste de Saincte Catherine
dernière passée et qui finiront à Nouël prochain venant en ung an, et
durant ledit temps ledit Herbert nourrira et couchera ledit Gaultier
en sa maison selon sa condition et ce fait pour et moyennant la somme
de 6 L en argent et 2 septiers de bled mesetaye mesure de Brissac, que
ledit Gaultier a cy-devant payé et fourny Herbert dont iceluy s'en tient
à comptant et quitte ledit Gaultier ce qui a esté stipullé et accepté
par lesdites parties auquel escript et à ce qui est cy-dessus tenir
... fait au bourg de Soulaines maison de Pierre Massonneau en la présence
de Jacques Duvau vigneron demeurant audit Soulayne témoins, ledit Duvau
a dit ne scavoir signer. Signé : Gaultier, Halbert (AD49)
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