Contrat de travail de l’exécuteur de la haute justice à Laval, Craon, Pouancé etc… 1727

L’acte est très moderne car il donne des paiements au mois, alors qu’à cette époque c’est à l’année ou rarement au semestre. Et surtout il utilise un terme que nous utilisons familièrement pour ce que nous voulons céder pour nous en débarasser, car nous refilons, et ce verbe est tout à fait officiel en 1727 pour céder une charge. Ainsi, je croyais parler vulgairement quand je disais « je refile », et je découvre que c’est un terme ancien officiel.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Mayenne, série 3E9 – Voici sa retranscription  :

Le 4 février 1727 par devant nous Jacques Lemoyne notaire résidant au comté de Laval, y demeurant, furent présents Nicolas Lecocq capitaine des gabelles en cette ville y demeurant paroisse de la Trinité, au nom et faisant pour Pierre Carlier adjucataire général des gabelles de France, d’une part, et Jacques Etienne Boistard exécuteur de la haute justice en cette ville y demeurant paroisse st Vénérand d’autre part, entre lesquels a été fait le traité qui suit, c’est à savoir que ledit Boistard promet et s’oblige de mettre à l’exécution de peine et sentence les sentences qui seront rendues par messieurs les officiers des greniers à sel de Laval, Ste Suzanne, Sablé, Pouancé, Mayenne, Ernée, Craon et Lassé et des quatre déposts de Fougère Vitré La Guerche et Châteaubriant, à la réserve et excepté le grenier à sel de Château-Gontier qui n’est point compris au présent traité ; ensemble exécuter les arrests qui interviendront sur lesdites sentences, le tout suivant les ordres qui seront donnés audit Boistard par ledit sieur Carlier ou ses proposés, auxquels il aportera certificat (f°2) de l’exécution desdites sentences et arrests ; le présent traité fait pour le cours entier du bail dudit sieur Carlier à commencer le 1er janvier dernier et néanlmoins autant de temps qu’il plaira audit sieur Carlier auquel cas il fera avertir ledit Boistard lors qu’il voudra refiller le présent traité, lequel est fait moyennant la somme de 800 livres par chacun an et un minot de sel qui lui sera délivré au grenier à sel de Laval, laquelle somme de 800 livres sera payable à 12 termes de mois en mois à l’échéance de chacun an d’iceux montant pour chacun 66 livres 13 sols 4 deniers à monsieur le receveur général en cette ville en vertu des présentes à quoi ledit sieur Lecocq pour ledit sieur Carlier demeure obligé, et promet ledit Boistard exécuter les ordonnances sans y contrevenir sous les peines y portées, ce que les parties ont ainsi voulu dont les avons (f°3) jugées, fait et passé audit Laval en présence de Michel Langlois Me tailleur et Lorier Bourdet Me cordelier demeurans audit Laval

Transaction sur les dettes de la succesion de Perrine Rousseau entre les Fouin et les Poupard, ses petits enfants : La Chapelle Craonnaise 1588

De nos jours, les juges et leur entourage sont payés par l’état, et on oublie qu’autrefois c’était le perdant qui payait tous les frais, y compris le paiement des juges etc… Donc les procès étaient vite ruineux… et même réservés aux gens aisés… J’ai vu seulement un cas de longue suite de procès de succession dans un milieu artisanal qui a mené à tout perdre…
Par ailleurs on héritait des dettes, ce qui est aussi le cas aujourd’hui, mais on peut refuser l’héritage, ou bien l’avoir sous bénéfice d’inventaire, mais souvent dans les familles aisées on allait autrefois un peu vite et brusquement le montant des dettes se révélait lourd.
Ce qui suit illustre ce problème des dettes, surtout quand il faut s’entendre entre héritiers, déjà que c’est souvent difficile de s’entendre pour le partage de l’actif ! Et comme ces temps-ci je retravaille Clément Gault et ses proches parents, je suis sur des alliances FOUIN qui les donne parents par les femmes, donc je revois mon étude FOUIN et ce que j’ai encore sur ces familles FOUIN.

Transaction sur les dettes de la succession de Perrine Rousseau leur ayeule décédée en 1679. Ils sont en procès poursuivis par les créanciers et compte-tenu des frais de justice autrefois, les Fouin ont déjà perdu une partie de leurs biens. Leur ayeule s’est mariée 2 fois d’où tant de noms de famille.
René Fouin et les Poupard cèdent plusieurs terres à Christophe Fouin, moyennant quoi il va assumer les dettes.
On pourrait supposer que le problème entre eux est ainsi réglé, mais il n’en est rien en réalité car l’année suivante Christophe Fouin fait constater le mauvais état des lieux qu’il a ainsi acquis et demande réparation. Ceci figure dans l’acte reproduit dans mon étude des familles FOUIN.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63/343 – Voici sa retranscription (voir propriété intellectuelle) :
Le 30 octobre 1688 par devant nous Jean Gille notaire royal à Château-Gontier furent présents et duement soubzmis noble homme Christophle Fouin sieur des Fuseaux[1]conseiller  du roi, grenetier au grenier à sel de Craon, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Renée Fouin sa sœur, héritiers en partie de defunte Perrine Rousseau leur ayeule paternelle d’une part, honnorable homme René Fouin marchand veuf de Renée Poupard qui était fille de Jacques Poupard de son premier mariage avec Renée Rabory, René, Renée et Perrine Fouin enfants dudit René Fouin et de ladite Poupard, lesdites Renée et Perrine Fouin majeures de coutume et ledit René Fouin le jeune émancipé par justice, lesdits enfants autorisés dudit René Fouin leur père et tuteur qui ont promis solidairement avec leurdit père ratiffier les présentes lors de leur pleine majorité auquel temps ledit sieur des Fuseaux les fera pareillement ratiffier par sadite sœur et encore Paul Poupard marchand tant pour lui que pour René Poupard son frère, enfants dudit défunt Jacques Poupard de son second mariage avec Renée Fouin, lesdits René Fouin et lesdits Poupard par représentation de leur mère aussi héritiers en partie de ladite Rousseau, demeurant savoir ledit sieur des Fuseaux en la ville de Craon, lesdits les Fouin et Poupard au lieu de la Villegrand paroisse de La Chapelle Craonnaise, lesquels pour terminer tous les procès entre eux tant au siège de cette ville qu’en celui d’Angers et autres sièges auxquels ledit sieur des Fuseaux poursuivait lesdits Fouin et Poupard pour estre acquitté et libéré des poursuites qui sont faites contre lui de la part de Me Joseph Trochon en paiement de la somme de 1 050 livres et intérests de plusieurs années par Messire Charles Dupont Daublenoye sieur de la Roussière pour les arrérages d’une rente de 27 livres 15 sols 6 deniers constituée pour 500 livres, et par le sieur Saibouez pour autre rente de 32 livres un sol 10 deniers constituée pour 572 livres, auxquelles rentes ladite Rousseau (f°2) était obligée solidairement avec lesdits defunts Poupard et Fouin sa femme et pour leur fait et encore par Me Claude Fournier sieur de la Montagne pour une autre rente de 33 livres 6 sols 8 deniers constituée par ladite Rousseau pour la somme de 600 livres et pour estre ledit sieur des Fuseaux remboursé des arrérages qu’il a esté contraint payer de partie desdites rentes intérests frais de recouvrement et des despens particuliers, et de la part desdits enfants Fouin ils faisaient demande à leur dit père de la somme de 2 203 livres de laquelle il leur est demeuré reliquataire par un compte qu’il leur a rendu par devant Dolbeau notaire le 31 décembre 1687 pour leurs droits maternels, pour laquelle somme ils prétendaient retenir tous les biens dudit René Fouin leur père comme ses premiers et plus anciens créanciers hypothécaires, à quoi estoit deffandu par ledit sieur des Fuseaux qui soutenait ledit compte frauduleux et qu’au reste il avait un privilège spécial sur les biens qui étaient eschus audit Fouin de la succession de ladite Rousseau sa mère pour l’acquit des dettes de la mesme succession, et de la part desdits Poupard était fait demande du compte de leur tutelle qu’ils prétendaient avoir été gérée par ladite Rousseau leur ayeule, dans lesquels procès et autres demandes qu’ils se faisaient en divers sièges, ils se consommaient en frais dans lesquels non seulement tous les biens desdites successions se seraient consommés, mais encore leurs autres biens particuliers, ce qui leur auroit causé une ruine entière et entretenu en discorde et désunion eux et leurs successeurs en un trouble continuel pendant laquelle lesdits créanciers continuaient leurs poursuites et contraintes, et les portaient dans la dernière confusion ; pour ce quoi éviter et entretenir la paix et amitié entre eux et conserver ce qui peut leur rester de biens, ont par l’advis de leurs amis et conseils auxquels ils se sont rapporés et représentés les pièces qu’ils ont exactement examinées fait l’accord et transaction (f°3) irrévocable ci-après, savoir que pour faire cesser les poursuites desdits créanciers lesdits sieur des Fuseaux a promis et s’est obligé payer et acquiter les arrérages qui sont dus desdites rentes et intérests auxdits Trochon, de la Roussière, Saibouez, de la Montagne, et les frais et despens par eux faits jusqu’à présent, et icelles rentes et intérests servir et continuer à l’advenir jusqu’à l’admortissement qu’il en pourra faire toutefois et quantes en l’acquit desdits les Poupard et Fouin, qu’il a pareillement quités et quite des arrérages intérests et frais qu’il a déjà payé auxdits créanciers, et de ses despends particuiers, en sorte qu’ils n’en soient aucunement inquiétés à l’avenir sauf à lui à l’advenir à y faire contribuer Pierre Ragaru en ce qu’il en peut être tenu comme héritier en partie de ladite Renée Fouin sa mère, et de poursuivre les héritiers de défunt Me Claude Bernier sieur de Glatigny au paiement de la somme qui lui est déléguée à payer audit sieur de la Montagne en sa décharge sur le prix d’un pré et fief qu’il lui a vendu conjointement avec ledit René Fouin par privilège sur ledit pré et fief et par hypothèque du contrat de vendition d’iceux en principal et intérests depuis ledit contrat ; au moyen desquelles obligations et pour y satisfaire par ledit sieur des Fuseaux, ledit René Fouin et ledit Poupard audit nom solidairement sans division discussion de personnes ni de biens et y renonçant, ont cédé et transporté et par ces présentes cèdent et transportent et promettent solidairement garantir de tous troubles audit sieur des Fuseaux sans déroger aux hypothèques et privilèges des susdits créanciers auxquels il demeure subrogé pour l’assurance des présentes, les cinq et sixième parties de la terre de Villegrand faisant avec une sixième partie en quoi ledit Ragary est fondé le total de la terre comme elle se poursuit et comporte, qu’elle a esté ci-devant acquise par contrat du 30 décembre 1654, la grosse duquel ils lui ont présentement délivrée, icelle terre située en ladite paroisse de La Chapelle (f°4) Craonnaise, le lieu et métairie de la Motte Chesneau en la paroisse de Méral, le lieu de Chonnouse paroisse du Houssay, 18 livres de rente due par le sieur Hallopeau à cause de certaines vignes situées au clos aux Rouaux paroisse de Denazé, 6 livres aussi de rente  sur une maison sise au bourg d’Athée due par René Beaupire et 33 sols aussi de rente due par René Denouault, à la charge des rentes tant foncières que féodales deues à cause desdits lieux tant en avoine et autres espèces si aucunes sont deues, mesme de la rente de 24 livres due à la veuve Halnault, et de celle de 35 livres deue à noble homme Guillaume Belot bourgeois d’Angers sur ledit lieu de la Motte Chesneau mesmes les arrérages qui en son deus, sauf à lui à faire contribuer ledit Ragaru aux charges de ladite terre de Villegrand pour un sixième et recevoir à son profit la ferme de la présente année dudit lieu de la Mothe Chesneau l’effoil des bestiaux semences tant dudit lieu que de ceux de la terre de Villegrand qui demeurera compris en la présente cession, à la charge de payer 16 livres deues à Jacques Jegu pour reste du prix de 2 bœufs qui font partie desdits bestiaux au moyen de quoi lesdits les Fouin et Poupard demeurent quite des paiements que ledit sieur des Fuseaux a fait en leur acquit et desdits frais particuliers, lequel s’oblige outre payer en leur acquit et des successions desdits Poupard et Rousseau les rentes cy dessus énoncées auxdits sieurs Trochon, de la Roussière, Sesbouez, de la Montagne en ce que lesdits cédants en étaient tenus tant en principal qu’arrérages frais et despends, et au cas que lesdits créanciers voulussent l’obligation desdits les Fouin et Poupard dans les titres nouveaux, mesmes ledit Trochon et la conversion de rente hypothéquaire ils s’y obligeront solidairement avec ledit sieur des Fuseaux sous son indemnité de les en acquiter … (encore 3 pages sur le même ton …)

[1] Les Fuseaux : commune de Villiers Charlemagne, en est possesseur Christophe Fouin fils de Christope et Renée de Mondière 1681 mari de Barbe de Lonlay, veuve de Louis de Torschard, meurt vers 1710

 

Le lieutenant Antoine Gault venu à Angers réclamer une somme impayée : 1593

Cet acte était sur mon blog depuis 4 ans, mais je le remets ici, car il atteste qu’un Gault de Beauchesne a suivi la compagnie du  capitaine La Rivière, et dans le cadre de la recherche de filiation de Clément Gault de la Grange de Valpuiseaux, cet acte est un élément qui expliquerait que certains Gault  ont quitté la région de Pouancé et même l’Anjou, durant les guerres de religion, en particulier dans le cadre de la bataille de Craon.

Comme certains d’entre vous le savent déjà, j’ai beaucoup travaillé les GAULT et d’ailleurs vous avez beaucoup d’actes sur mon blog et sur mon site.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Goussault notaire) etc personnellement estably Anthoine Gault sieur de Beauchesne natif de Pouancé estant de présent en ceste ville lieutenant de la compagnie du capitaine La Rivière soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet paier et bailler à sire Pierre Chauvyn marchand hoste des Trois Roys en Brécigné lez ceste ville absent nous notaire stipulant pour luy la somme de 14 escuz sol àcause de prest aujourd’huy fait par ledit Chauvyn audit estably ainsi qu’il a recogneu et confessé devant nous dont il s’est tenu comptant et en a quité etc à laquelle somme d 14 escuz payer etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents André Cyreul le jeune sieur de Lespinière et de Gilles Leconte marchand demeurant audit Angers tesmoings

Monsieur le lieutenant général Angers
Supplie humblement Nicollas Regnaud curateur de Marguerite Chauvin fille de deffunt Pierre Chauvin vivant hoste des Trois Roys forsbourgs de Brécigné de ceste ville disant que comme procédant à l’inventaire des biens dudit deffunt il auroit esté trouvé une minute d’obligation passée par Goussault notaire royal en ceste ville le 14 août 1593 montant la somme de 14 escuz sol que Anthoine Gault y desnommé confesse debvoir et promet paier audit deffunt pour les causes y contenues laquelle obligaiton il est nécessaire au suppliant faire mettre en grosse pour faire poursuite du contenu par icelle ce que ledit Goussault dit faire d’aultant qu’elle est seulement en demye feuille de papier.
Ce considéré monsieur vous plaise ordonner que ledit Goussault délivrer au suppliant grosse de ladite obligation à ses despens raisonnables afin qu’il en puisse faire poursuite et vous ferez justice
(f°3) Veu ladite requeste cy dessus, ensemble la minute de ladite obligation, avons audit Goussault permis délivrer une seconde grosse de ladite obligation à ladite suppliante pour la mettre à exécution et en cas d’opposition ajourner pour en voir dire les causes, fait Angers par nous Nicolas Martineau juge susdit le 26 juillet 1605

Pouvoir de Françoise Gault pour recevoir de Maurice Barré 7 000 livres : Valpuiseaux (91), Bunou 1650

L’acte qui suit a été relevé par Xavier Christ le 6 juin 2022 aux ANF cote M° PIERRE II HUART MC/ET/XLIX/328  voici ma retranscription précédée de mon analyse car l’acte et ses circonstances sont compliquées.
Le but de cette recherche est de trouver la filiation de Clément Gault de la Grange, qui a vécu à Valpuiseaux. Françoise de Gault est fille de défunt Clément Gault de la Grange et épouse d’Isaac de Bonneval. Ici elle donne pouvoir à son mari pour recevoir de Maurice Barré époux de Catherine Gault 7 000 livres. Voici ce que nous apprend l’acte :

  • Elle vit à Bunou près Valpuiseaux à l’est d’Etampes, et Maurice Barré à Pouancé, mais l’acte ne précise pas ou les 2 hommes vont se renconter, à Paris ou à Pouancé, ni quand ni comment.
  • Les 2 hommes se sont déjà rencontrés car elle a déjà reçu de Maurice Barré de l’argent : « et ce pour demeurer quitte de pareille somme et intérests que ledit sieur de Bonneval et ladite dame constituante et ledit sieur de St Phal doivent audit Barré et sa femme comme héritière de defunt René de Gault chevalier sieur de la Grange »
  • Ces échanges d’argent sont au titre de la succession de défunt René Gault sieur de la Grange, or je sais depuis longtemps par preuves d’actes notariés divers être frère de Catherine Gault l’épouse de Maurice Barré, et qu’il est décédé en mars 1646 sans hoirs.

Il s’agit donc d’une succession collatérale à des neveux, ce qui mettrait Clément Gault de la Grange frère de René Gault de la Grange. Le défunt avait prêté de l’argent au duc et la duchesse de Mayenne, or à cette période du duché cela ne va pas très fort, la famille de Lorraine ici éteinte a passé le duché à la famille alliée de Gonzagues, et à nouveau un deuil fait que tout y est complique dans la succession du duché, ce qui explique sans doute les difficultés rencontrés par les héritiers de René Gault de Grange à se faire rembourser. Et, pour mémoire, c’est Mazarin qui rachète le duché en 1656, sans doute une affaire car ses propriétaires étaient mal en point ! Quant à Maurice Barré c’est un gestionnaire de métier, et un bourgeois aisé dont je vais vous reparler. Pour poursuivre autrefois les impayés en justice, il fallait payer bien plus qu’un avocat, car les frais de justice étaient avancés par le plaignant et ensuite à la charge du perdant, mais incluaient tous les frais des juges, greffiers etc… ce que nous avons de nos jours gratuitement. Ceci pour que vous réalisiez le travail et les mises faites par Maurice Barré.

« Le samedi 3 septembre 1650[1] Par devant Georges Sourseau notaire royal au bourg et paroisse de Boigneville et dépendance sous le principal tabellion royal d’Estampes, fut présent en sa personne dame Françoise de Gault femme et espouse de messire Isaac de Bonneval chevalier seigneur de Chantambres, la Grange sans terre, Le Valpuiseaux, Bunou en partie, demeurant audit Chantambre paroisse dudit Bunou, à ce présent et acceptant, lequel seigneur a dès à présent autorisé et autorise pour faire et lui passer la procuration qui s’ensuit premièrement ladite dame a donne plein pouvoir audit seigneur son mari de recevoir pour lui et elle de Maurice Barré écuyer sieur de (blanc) et damoiselle Catherine de Gault sa femme, la somme de 7 000 livres tournois que iceluy Barré a cy-devant promis de donner tant audit sieur de Bonneval que à ladite constituante et à monsieur de St Phal leur beau-frère, faisant partie de la somme de 20 849 livres 15 sols procédant de la vente des biens faite par les héritiers de défunt monsieur le duc et de madame la duchesse de Mayenne de ladite somme donnée par ledit Barré, en donner quittance tant au nom de ladite constituante que dudit sieur de Bonneval en s’obligeant solidairement avec lui en faire part audit sieur de St Phal au nom et comme tuteur de ses enfants et de defunte Anthoinette de Gault sa femme, laquelle quittance qui sera donnée par ledit sieur de Bonneval tant en son nom que en vertu des présentes, ladite constituante veut et entend valoir tout ainsi que si en personne elle l’avait donnée, sur laquelle somme de 7 000 livres ladite dame constituante a constenti et consent que ledit Barré retienne par ses mains la somme de 4 000 livres qu’ils lui doivent par contrat en forme de transaction du 12 septembre 1942 et sentence de messieurs des requestes du palais du 12 juillet 1645 d’une part, ensemble les intérests adjugés par ladite sentence échus et qui échoiront jusques au 8 du présent mois montant à la somme de 1 148 livres 6 sols 6 deniers et ce pour demeurer quitte de pareille somme et intérests que ledit sieur de Bonneval et ladite dame constituante et ledit sieur de St Phal doivent audit Barré et sa femme comme héritière de defunt René de Gault chevalier sieur de la Grange, comme aussi ladite dame a donné pouvoir audit sieur de Bonneval son mari accoder et consentir que au cas que ledit sieur Barré et sadite femme leurs enfants ou héritiers fussent poursuivis pour rapporter ladite somme de 20 845 (f°2) livres 15 sols avec les intérests par les héritiers ou créanciers desdits deffunts sieur et dame de Mayenne ou par autres, ladite constituante et ledit sieur son mari seront tenus se joindre avec eux pour l’empescher et pour se faire fournir aux frais et despens qui conviendront pour s’en défendre pour leurs parts et portions sollidairement mesme en cas de condamnation contre lesdits Barré et sa femme enfants ou héritiers rapporter ladite somme de 7 000 livres donnée par ledit Barré et intérests d’icelle, comme pareillement audit cas s’obliger de rembourser audit sieur Barré la moitié de tous et chacuns ses despens par sus faites qu’elle recognait avoir esté entièrement par lui advancés tant ordinaires que extraordinaires qu’il a convenu faire au chastelet et en la cour de parlement à Paris pour parvenir à l’obtention des sentences et arrests de ladite cour mesme pour recevoir des receveurs des consignations la susdite somme de 20 849 livres 15 sols selon l’état qui en sera fourni auquel elle adjoute pleine et entière foi qui sera paraphé de la main dudit sieur de Bonneval et des notaires du chastelet de Paris qui insèreront la quittance qui sera donnée en vertu des présentes et à ce que dessus oblige ladite dame constituante avec sondit mari un seul et pour le tout sans division etc et pour l’exécution des présentes eslire domicile celui que ledit sieur de Bonneval eslira et à l’exécution de ce que dessus donne pouvoir à sondit mari de s’obliger solidairement avec lui un seul et pour le tout sans division ni discussion de biens etc comme promettant obligeant renonçant etc fait et passé au moulin de Mau paroisse dudit Boigneville après midi en présence de maistre Louis Duret maistre tailleur d’habit demeurant à Paris estant présent audit lieu, et maistre Georges Breton demeurant à Bunou tesmoings, lesquelles parties et tesmoings sont signé avec nous notaire le samedi 3 septembre 1650 »

 

[1] ANF-M° PIERRE II HUART MC/ET/XLIX/328  du 6.9.1650

René Gault sieur du Tertre était fermier de la seigneurie d’Armaillé,

J’avais remonté il y a plus de 25 ans maintenant mes Gault jusqu’à René Gault sieur du Tertre, grâce aux actes notariés trouvés à Angers et au chartrier d’Armaillé. Je viens de trouver la mention précise d’une de ses activités, dans le chartrier d’Armaillé, et je suis récompensée ainsi de mes années d’effort. Comme je m’en doutais il était fermier des seigneuries d’Armaillé et du Bois-Geslin, et je vous laisse découvrir la preuve que je viens de trouver. L’acte est bref, et montre que René Gault devait probablement un peu abuser de sa position dominante de fermier, puisqu’il a menacé de retrait féodal un détenteur de biens sur la seigneurie d’Armaillé, et je pense qu’il agissait sans doute au nom du seigneur mais avouez que la confusion était sans doute possible entre le pouvoir du fermier et celui du seigneur. Et si je vous étudie encore et encore autant les Gault c’est que je vais vous publier ce que j’ai trouvé d’un Gault pas comme les autres… donc, à suivre…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1134 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(AD49-E1134-f°169v) Le 5 juin 1543 ajournement en demande que René Gault sieur du Tertre fermier des terres et seigneuries de céans auroit fait baillé à huy à Guyon Rollant mari de Jehanne Guyerchais pour avoir par retrait féodal 2 boisselées de terre sises en une pièce de terre nommée les chaintres acquises de Jean Guyerchais et Jehan Moreau pour la somme de 6 livres tz le 23 avril après Pâques 1537 par contrat passé par (pli) (f°170) présents aujourd’huy en jugement lesdits Gault et Rolland, lequel Rolland a composé avec ledit Gault de ladite demande de retrait féodal des ventes et issues pour raison dudit contrat et des amendes pour le défaut que ladite Guyerchais auroit fait d’iceluy exhiber en temps deu à la somme de 4 movres 3 sols que ledit Rollant a payés content en jugement audit Gault qui s’est désisté et délaissé, ensemble le procureur de la cour de ladite demande de retrait, et partant en la demande desdits Gault et procueur de la cour dudit retrait féodal ventes issues en avons ledit Rolland audit nom envoyé    

René Gault du Tertre acquiert 20 hommées de vignes : Armaillé 1551

Les Gault du Tertre étaient marchands fermiers à Armaillé, même si les actes que j’ai pu trouver dans les archives notariales et les chartriers ne donnent que le terme « marchand », car le contenu des actes montre qu’ils géraient pour d’autres. En Anjou, un marchand fermier ne s’appauvrissait pas, et c’est ainsi qu’il peut investir, ici encore des vignes, car je sais par le chartrier d’Armaillé que ces Gault ont déjà des vignes, donc cela n’est plus pour leur consommation personnelle, mais ils peuvent aussi vendre du vin.
Au passage, je vous rappelle qu’une hommée c’est la surface qu’un homme peut faire par jour, c’était l’époque des mesures très parlantes car très imagées.
Et gageons qu’avec le changerment climatique, les vignes seront bientôt encore nombreuses à Armaillé !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1551, en la cour royale d’Angers (Legauffre Notaire Angers) endroit personnellement estably noble homme Jehan d’Andigné seigneur de Chanjust soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir vendu quicté cédé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage à René Gault marchand demeurant au Tertre paroisse d’Armaillé qui achapte pour luy et Perrine Galliczon sa femme leurs hoirs etc savoir est toutes et chacunes les vignes et gasts de vignes que ledit vendeur a et peult avoir et qui luy sont succédées et advenues à cause de ses feuz père et mère seigneurs en leur vivant dudit Chanjust, sises ès cloux de vignes de la Gauldaye et la Roberderye du grand cloux et du cloux au Liepvre en plusieurs pièces et lopins esdits cloux, contenant lesdites vignes et gasts de vignes 20 hommées ou environ et généralement ce que ledit vendeur pouroit avoir esdits cloux sans que nomination et confrontation n’en soit faicte par ces présentes, et mesme que ledit achapteur les a tenues à ferme dudit vendeur, transportant etc lesdites vignes sises en la paroisse et fief dudit lieu d’Armaillé, et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 80 livres tz payées contant en notre présence dudit achapteur audit vendeur en escus soleil pistoles ducats et angelots au prix et taux du roy notre sire à présent ayant cours dont de toute ladite somme de 80 livres tournois ledit vendeur s’en est tenu à bien payé et content et en a quicté et par ces présentes quicte ledit Gault achapteur ses hoirs etc, à laquelle vendition transport et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses ainsi vendues garantir etc oblige etc foy jugement condemnation etc, et est tenu ledit vendeur faire ratiffier ces présentes à damoiselle Nycolle de Court Bonner son épouse et icelle y faire consentir dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc, tait et passé en ceste ville d’Angers en la maison de Gabriel Lemoyne barbier en présence de noble homme Foucques de Tiercé sieur de la Torsche archer de la garde du roy, et Nicolas Bedouet marchand cirier »

Cession de créance à René Gault sieur du Tertre, Armaillé 1569

sans doute parce qu’il demeure plus près du débiteur que le vendeur de la créance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endraoit par davant nous (Mathurin Le Pelletier notaire Angers) personnellement establiz chacuns de honorable homme Ollivier Mathieu sieur de Fysse demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et honneste homme René Gault marchand sieur du Tertre demeurant en la paroisse d’Armaillé en Anjou d’autre part, soubzmetans etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords cessions et transports tels que s’ensuivent c’est à scavoir que ledit Mathieu a ceddé quité délaissé et transporté et encores par davant cèdde quite délaisse et transporte audit Gault stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 210 livres tz restant de la somme de 260 livres tz en laquelle deffunt Michel Halland vivant marchand demeurant au bourg de Chanveaulx estoit obligé vers ledit Mathieu par obligation passée sous la cour de Briollay le 27 septembre 1553 pour les causes d’icelle que ledit deffunt Alland avoyt esté condempné , au regard de laquelle led. Hellaud avoir été condemné par sentence donnée au siège présidial d’Angers le 12 février 1563 ; aussy a ledit Mathieu cédé audit Gault les arréraiges et intérêts qui en peuvent compéter et apartenyr pour ladite somme et deffaut de paiement d’icelle, avecques tous les dépens des procès deffaults et contumasses qu’il a contre ledit Hellaud, ensemble les droits actions hipotheques et autres quelconques qui audit Mathieu peuvent compéter et appartenir contre les trois acquéreurs des biens dudit Hellaud et autres quelconques, avecques tous dommages et intérets, droits noms raisons et actions qu’il peut avoir contre Pierre Bodier pour l’opposition par luy donnée contre le bail des biens dudit deffunt Hellaud et contre tous autres et saisie des biens dudit Hellaud et bail à ferme d’iceux, sans aucun garantage éviction ne restitution de prix fors que ledit Mathieu a assuré ladite somme de 210 livres tz lui être due et n’avoyr rien reçu sur icelle et qu’il peut rester d’icelle somme de 260 livres tz ; fait la présente cession et transport pour pareille somme de 210 livres tz laquelle somme ledit Gault a présentement solvée payée et baillée audit Mathieu qui l’a reçue en présence et au veue de nous en espèces d’or et autres à présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale et dont il l’en acquite et a ledit Mathieu consenty que ledit Gault se face subroger en ses droits et actions et a ledit Mathieu promis audit Gault lui bailler les actes qu’il a par devers lui dedans 2 mois prochainement venant, et dès à présent icelui Mathiau a présentement baillé audit Gault ladite sentence de contumasse dudit 14 février 1563 et a promis ledit Gault acquiter ledit Mathieu de tout procès et despens dommages et intérest envers les héritiers dudit Hellaud et autres opposans et des frais des commissaires et tous autres, aussy promet ledit Gault rendre compte aux dit commissaires à ses depens périls et fortunes et procédant tel reliqua qu’eust peu faire ledit Mathieu, à laquelle cession et transport et tout le contenu cy dessus tenir etc sans aucun garantage comme dessus s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc, fait et passé à Angers présents honorable homme Françoys Lefebvre licencié ès droits advocat audit Angers et Jehan Lelandrays demeurant audit Angers tesmoins,

 

Catherine Fouin et Michel Hiret sont décédés avant d’avoir résolue la succession du père de madame, Pouancé 1632

Cet acte donne beaucoup de filiations, dont celle de Catherine Gault la femme de Maurice Barré, et même si j’avais déjà publié cet acte en septembre 2014 je vous le remets compte tenu de la proximité de Maurice Barré par sa femme à Clément Gault de la Grange qui a vécu à Valpuiseaux (91). Et bien entendu je tente de structurer mon immense ficher GAULT pour que les preuves de filiations soient en évidence.

Manifestement les héritiers Fouin ne se sont pas entendus, puisqu’ils sont en procès, dont voici la transaction.
J’avais trouvé ce document il y a 18 ans, et je l’ai déjà résumé, mais j’ai décidé de reprendre tout ce que j’avais résumé pour vérifier que je n’ai rien oublié et surtout pour tout laisser après ma mort dans un parfait état de retranscription.

Voir mes GAULT
Voir mes FOUIN

Je descends de Michel Hiret et Catherine Fouin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1632 par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Julien Pecot prêtre habitué en l’église saint Pierre de ceste ville procédant au nom et comme procureur de Me Pierre Aubron aussy prêtre habitué en l’église paroissiale saint Sulpice de Paris, en son nom et comme héritier en partye de deffunt René Aubron son père et se faisant fort de (blanc) Aubron son nepveu fils de deffunt Olivier Aubron frère dudit Me Pierre Aubron, aussy héritier en partye dudit deffunt René Aubron son ayeul, comme il a fait aparoir par procuration passée par Marreau et Muret notaires au chastelet de Paris le 25 juin dernier, la mynutte de laquelle est demeurée atachée pour y avoir recours d’une part,
et Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Michel du Tertre, curateur aux personnes et biens des enfans mineurs de deffunts Me Michel Hiret et Catherine Fouin, tant pour lesdits mineurs que pour Me Maurice Barré mary de Catherine Gault, et René Gault sieur de la Grange, héritiers de deffunts Jean Gault et Perrine Fouin vivants leur père et leur mère, et pour demoiselle Renée Fouin femme de Charles Honoré Damarval escuyer authorisé par justice à la poursuilte de ses droits, tous héritiers de deffunt Jacques Fouin sieur de la Thomassaye d’autre part,
lesquels esdits noms et qualités, sur les procès et différends pendant entre ledit Me Pierre Aubron et ledit deffunt Hiret mary de ladite deffunte Catherine Fouin au chastelet de Paris congoissent avoir transigé et accordé comme suit, c’est à savoir que ledit Pecot pour ledit Aubron esdits noms a quitté et quitte par ces présentes lesdits héritiers de Jacques Fouin de jouissances prétendues faites par ledit deffunt Jacques Fouin de certains héritages au lieu de la Canuraye paroisse saint Aubin de Pouancé, a cause de quoy il auroit fait appeller ledit deffunt Hiret audit Chastelet, en dommages intérets et despens faitz à la poursuite, moyennant la somme de 60 livres tz à quoy ils en ont accordé et composé, que ledit Me Olivier Hiret a présentement payé audit Pecot audit nom, qui l’a reçu en notre présence en monnoye bonne et courante suivant l’édit, dont il s’en est contenté et contente et l’en quitte, et promet faire quite vers lesdits les Aubrons et tous autres
et au moyen de ce en ladite instance lesdites partyes demeurent hors de cours et de procès sans autres despends dommages et intérêts depart et d’autre, sans préjudice du recours et remboursement dudit Hiret audit nom contre lesdits cohéritiers ainsy qu’il vera estre à faire, et à ceste fin ledit Pecot audit nom luy cède ses droitz et actions et l’a subrogé sans néanmoins aucun garantaige éviction ne restitution d’aucune chose ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc renonçant etc fait à notre tablier présents Me Jacques Alaneau et Charles Coueffe demeurant audit Angers tesmoins

/wordpress/imagerie/Gault-Damarval-Fouin-Hiret-1632
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  • Piece-joiinte

 

Le 25 juin 1632 par devant Marreau et Muret gardnottes du roy en son châtelet de Paris, Me Pierre Aubron prêtre habitué en l’église St Sulpice tant en son nom que comme héritier en partie de defunt René Aubron son père que comme se faisant fort de Aubron son neveu fils de defunt Ollivier Aubron frère dudit Pierre, aussy héritier en partie dudit deffunt René Aubron son ayeul, par lequel il promet faire ratiffier sy besoin est, lequel a constitué son procureur général Me Jullien Pecot prêtre habitué en l’église de St Pierre d’Angers, auquel il a donné et donne pouvoir esd. noms accorder avec les héritiers de †Jacques Fouin pour raison des jouissances que led. constituant esd. noms prétend led. Fouin avoit fait de certains héritages au lieu de la [Cameraye] à de St Aubin-de-Pouancé pais d’Anjou à cause de quoy icelluy constituant esd. noms auroit fait appeller au chastelet de Paris deffunt Me Michel Hiret mary de Catherine Fouin héritière en partye dudit Fouin, pendant laquelle instance lesd. Hiret et Fouin seroient décédés, comme aussy accorder des frays de ladite instance, et le tout remettre et quitter moyennant la somme de 60 livres tournois

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