Voyages des femmes sur les chemins et les voies d’eau : fin XVIème début XVIIème siècles

Voici mes observations après tant d’années de recherches dans les registres paroissiaux et les archives notariales, pour la période que j’ai couverte. Et ce surtout pour l’Anjou. Car je n’ai pas assez étudié les autres périodes, Paris et les autres provinces.

1-Modes de transport

  • à pied : le plus répandu, avec 20 à 30 km/jour, voire 40 selon mon obvervation pendant les Guerres de Vendée dans les registres clandestins que j’ai dépouillés. On use une paire de souliers tous les 15 jours, d’où le nombre important de cordonniers.
  • à cheval : en selle, rares femmes mais j’ai vu une selle de femme chez les Gallichon, famille de bourgeoisie aisée. J’ajoute que le cheval n’est pas un bien à la porté de tous, ainsi aucun closier n’en possède, seuls les marchands pour leurs déplacements d’affaires, et les bourgeois et nobles en possèdent.
  • en charrette à cheval :  relativement aussi répandue que le cheval, puisque beaucoup d’actes notariés à Angers attestent le déplacement de plusieurs personnes, parfois sur plus de 100 km, mais majoritairement des hommes. 
    Le coche, c’est-à-dire la fermeture de la voiture, n’apparaît que fin XVIème, et toutes les charrettes ne sont pas couvertes au XVIème, loin de là.
    La suspension par ressort n’est apparue qu’en 1665 date à laquelle Louis XIV reçoit la première « calèche à ressorts » de la nouvelle invention qui remplacera le ressort de bois des « chariots branlants ». Voyez « L’invention des ressorts de voiture Max Terrier Revue d’histoire des sciences Année 1986 Volume 39 Numéro 1 pp. 17-30 » chez Persée en ligne,

Aujourd’hui, sur les innombrables ralentisseurs que nous subissons, je suis  en empathie avec ces déplacements du XVIème siècle :  les chemins étaient si remplis d’ornières etc… Je me souviens moi-même des pavés bien ronds de Nantes si nombreux encore dans les années 1940 et 1950, et toutes les secousses malgré les ressorts, j’imagine un peu le calvaire enduré par nos ancêtres sur ces charrettes, et chaque fois que je passe un gendarme couché je pense à eux.

2-Motifs de déplacement

  • Les innombrables pélerinages, que j’ose qualifier d’« oubliés ». Les femmes en pèlerinage accouchent même sur les chemins, recueillies ci et là dans une grange pour l’occasion, mais tout de même en chemin : j’ai déjà rencontré plusieurs de ces accouchements mentionnés dans les actes de baptême en Anjou, qui attestent que les femmes enceintes étaient sur les chemins de pèlerinage, avec leur mari.
  • Les migrations : 
  • Le mariage : Ma Charlotte Hunault a fait à 18 ans 160 km en 1645 avec papa pour Angers épouser un veuf, en passant d’abord chez le notaire seule femme avec une bonne cinquantaine de messieurs plus ou moins jeunes, qui décidaient de son sort !!! Le cas n’est pas rare.
  • La gestion des affaires : certes ce sont les hommes, mais je vous ai mis sur ce blog il y a très peu de temps le cas d’une femme
  • Aller-retour à la cour et/ou la suivre et/ou aller à l’un ou l’autre de ses châteaux : Mme de Sévigné, certes plus tardive, vous le décrit longuement 

J’ajoute celles qui suivaient les troupes, celles qui ont suivi par le passé des croisés, dont la plus célèbre : Aliénor d’Aquitaine

Charles Giron et Gabrielle Prioulleau se sont-ils mariés par amour ? : Blois, Ingrandes 1582

La géographie de cette famille GIRON est assez vaste, et la charge en Saintonge et Aunis de Charles Giron semble très curieuse relativement à son lieu de résidence à Ingrandes. Certes, Ingrandes est lieu de passage par la Loire du sel, mais au delà de ce lien très ténu que je peux faire, je ne comprends pas comment il pouvait vivre à Ingrandes.
Ah, j’oubliais, il est aussi valet de chambre ordinaire du roi, et pour cet office je n’ai pas encore compris quand il l’exerçait.

Je suis surprise que l’acte qui suit ait été passé à Angers, car tous viennent de loin. Sans doute ont-ils fait au plus près de chacun.

L’acte donne au passage l’un des frères GIRON apothicaire à Blois, mais malgré mon amour pour les apothicaires, je ne vais pas le citer car il est trop loin de nos Angevins.

Quand on lit le début de l’acte qui suit, on comprend que Charles Giron et Gabrielle Prioulleau avaient probablement fait un mariage d’amour, puisque pour l’obtenir ils avaient un peu forcé les frères de Charles à le cautionner sans doute pour emporter la décision des parents de Gabrielle. Je dois préciser que je vois plus que rarement une caution sur l’avancement de droits de succession promis lors d’un contrat de mariage.
J’ai été par contre plus que surprise à la fin de l’acte de constater que Gabrielle Prioulleau ne savait pas signer. Cela semble bien étrange compte-tenu du rang social.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 août 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys Charles Giron varlet de chambre ordinaire du roi et contrôleur général des sellines (sic, pour « salines ») de Brouage près ports et haures traites domaniales et foraines des estats de Sainctonge et Aunis, et gouvernement dudit Brouage et desdits lieux et pays, demeurant à Ingrande, et Gabrielle Prioulleau son espouse, laquelle ledit Giron a auctorisé et auctorisé par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes d’une part, honorable homme Jehan Giron Me apothicaire demeurant à Blois tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de François Giron son frère, aussi varlet de chambre du roy, demeurant audit Blois d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesmes ledit Charles Giron et ladite Prioulleau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir convenu et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que combien que par le contrat de mariage d’entre lesdits Charles Giron et ladite Prioulleau sa femme lesdits François et Jehan les Girons en leurs noms que comme procureurs de Pierre Giron leur père (f°2) et en chacun desdits noms seul et pour le tout eussent promis et asseuré que ledit Charles leur frère succéderoyt ès biens de leurs père et mère de la valeur de 200 livres de rente et revenu en fons d’héritages pour le moins et se fussent en leurs privés noms obligés faire aultant valoir la part dudit Charles Giron des héritages desdites successions futures et que a ceste raison ladite Prioulleau cas de douaire advenant auroit et prendroit son douaire sur lesdits biens et que outre ce lesdits François et Jehan les Girons esdits noms avecques ledit Charles Giron leur frère eussent promis employer en acquest d’héritage réputé le propre de ladite Prioulleau la somme de 1 500 livres faisant partie de 2 000 livres tz promise audit Charles Giron et à ladite Prioulleau son espouse en faveur dudit mariage par ledit contrat de mariage et faire d’habondant obliger leurdit père auxdites promesses et obligations dudit mariage et les luy faire ratiffier et davantage que le cas advenant que l’ung desdits futurs espoux vendist de ses héritages propres que les deniers de ladite vente seroyent remployer en aultres héritages qui seroyent réputés de mesme nature de propre, lesquelles promesses (f°3) et obligations et aultres conventions mentionnées par ledit contrat de mariage fait et passéé par devant nous notaire susdit le 15 septembre 1567, auroyent esté faites à la prière et requeste dudit Charles Giron et de ladite Prioulleau pour estre plus facilement le mariage d’entre eux fait et accompli, et esquelles obligations les Girons esdits noms seroyent intervenus au moyen de la promesse verbale qui leur auroyt esté lors faite par ledit Charles Giron et ladite Prioulleau de les acquiter et descharger par après desdites promesses et obligations et de les en rendre quites et indempnes et leur en passer telles lettres et contrats d’indempnité que besoing seroyt pour les descharger ; depuis lequel contrat de mariage seroyent lesdits père et mère desdits Girons décédés et auroyent esté leurs biens meubles et immeubles partagés entre eulx trois frères de gré à gré comme ils auroyent dit aparoir par les lettres dudit partage par eux présenté (f°4) passées par Thomas Pelletereau notaire audit Bloys en dapte du 17 mai 1581, desquelles lecture auroyt esté présentement faite à leur requeste par nous notaire à ladite Prioulleau à ce qu’elle n’en prétende cause d’ignorance ; par lesquelles est fait mention des héritages que ledit Charles Giron a euz par lot part et portion de tous les héritages escheuz et advenuz, et auxdits François et Jehan Girons ses frères des successions de leurs dits père et mère et que ses dits frères sont tenus luy retourner la somme de 400 escuz pour la plus value des héritages à eulx demeurés par lesdits partages pour leurs parties portions, pour laquelle somme ils auroient promis audit Charles Giron luy payer par chacun an la somme de 33 escuz ung tiers de rente par eulx constituée aux termes de Pasques et Toussaints par moitié, ladite rente admortissable toutefois et quantes pour ladite somme (f°5) de 400 escuz, lesquels Charles Giron et Prioulleau son espouse auroyent prié et requis lesdits Jehan et François les Girons d’admortir ladite rente et leur bailler et délivrer ladite somme de 400 escuz pour icelle employer en achapt d’héritags qu’ils disoyent avoir à leur commodité et proximité, ce que lesdits Jehan et François les Girons ne voulloyent faire sinon qu’ils fussent au préalable deschargés desdites promesses et obligations cy dessus mentionnées, esquelles ils se seroyent obligés par ledit contrat de mariage, ce que lesdits Charles Giron et Prioulleau offrent faire et ont recogneu et confessé que à la vérité lesdits Jehan et François les Girons seroyent intervenus esdites obligaitons dudit contrat de mariage à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement et sur la promesse qu’ils auroyent faite auxdits Jehan et François les Girons les en acquiter et descharger, et les rendre quictes et indempnes et leur en passer contrat et assurance, et partant ont lesdits Charles Giron et Gabrielle (f°6) Prioulleau déclaré et déclarent qu’ils ont quicté et deschargé quictent et deschargent par ces présentes lesdits Jehan et François les Girons desdites promesses et obligations susdites par eulx esdits noms faites consenties et accordées par ledit contrat de mariage, ledit Jehan Giron ce stipulant et acceptant avecques nous notaire tant pour luy que pour ledit François Giron son frère absent leurs hoirs et ayant cause, et oultre lesdits Charles Giron et Gabrielle Prioulleau et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division d’ordre et discussion priorité et postériorité et encores ladite femme aux droits velleyens et autantique si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes à elle donnés à entendre par nous notaire estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intervenir pour aultruy (f°7) mesmes pour leurs maris sans renoncziation expresse auxdits privilèges et droits aultrement elles en pourroyent estre relevées, ont promis et promettent par ces présentes auxdits Girons ce acceptant ledit Jehan Giron esdits noms et nous notaire comme dessus de les acquiter et indempniser à l’advenir envers et contre tous pour raison desdites promesses et obligations susdites au cas qu’ils en soyent cy après poursuiviz ou inquietez en quelque sorte et manière que ce soyt, déclarant qu’ils ont lesdits partages et biens desdites successions desdits père et mère desdits Girons pour agréables, mesmement ladite Prioulleau, laquelle en tant que elle est touchée a iceulx ratiffiés et ratiffie par ces présentes et en tant que besoing est ou seroyt a renoncé et (f°8) renonce aux droits de douaire et hypothèque qu’elle pourroit prétendre pour sondit douaire et conventions matrimoniales sur les héritages desdites successions demeurés lots parts et portions dedits François et Jehan Girons, et sur ladite rente par eulx constituée audit Charles Giron son mari pour le retour de partage ; et moyennant ces présentes lesdit Jehan Giron esdits noms a présentement payé et baillé audit Charles Giron et à ladite Prioulleau son espouse ladite somme de 400 escuz pour l’extinction et admortissement de ladite somme de 33 escuz ung tiers de rente, quelle somme ledit Charles Giron et ladite Prioulleau ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés, en 400 escuz sol le tout au prix et poids et cours de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés, et en ont quicté et (f°9) quictent lesdits Jehan et François les Girons leurs hoirs etc ; et au moyen dudit payement demeure ladite rente bien et deumenet extaincte et admortye pour et au profit desdits Jehan et François les Girons, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et encores par nous notaire avecques ledit Jehan Giron pour ledit François Giron absent, leurs hoirs, etc, et encores adverty les parties faire enregistrée ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de la création d’un contrôleur des titres, desquelles choses susdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Charles Giron et Prioulleau sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité (f°10) foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de la veufve feu Gendron sise sur le port Linyer de ceste ville d’Angers en présence de Jacques Clerguiet demeurant avecques ledit Charles Giron et Jehan Adelle praticien demeurant audit Angers tesmoings. Ladite Prioulleau a dit ne savoir signer.

Jean Raoul, en déplacement à Angers, confie la gestion de ses terres à son fils : Le Tranger (36) 1570

Il y a 165 km entre Le Tranger et Angers en passant par Loches, Chinon et Saumur.
Des cartes postales du château de la Mardelle sont en vente sur Ebay, et le château semble bien faire actuellement chambre d’hôte.
On trouve bien plus tard la Mardelle aux mains des Pocquet de la Mardelle, de 1820 à 1985, par acquis des Amelot de Chaillou. Cette famille Pocquet de la Mardelle serait différente des Pocquet de Livonnière (selon l’armorial des anciennes familles de Touraine, de Luc Boisnard, publié en 1992 aux éditions de la Mayenne, Mayenne.

C’est la première fois que je vois un père nommer son fils pour aller gérer ses affaires car j’ai toujours rencontré ce type de procuration pour nommer un marchand fermier ou autre homme d’affaires, habitué surtout dans le commerce des grains et bestiaux.

J’ai eu des doutes pour vous écrire le patronyme RAOUL car le notaire a écrit RAOULX avec un L bien formé et sans aucun doute possible, mais il est vrai qu’à cette époque le notaire écrivait ce qu’il entendait et selon sa connaissance des patronymes de sa région. Je me suis toujours demandée d’ailleurs si ceux qui savait signer épelaient au notaire leur patronyme ?
En regardant la signature à la fin de l’acte, j’ai cru voir une barre au L qui ferait T, mais en examinant cette signature attentivement, je constate que cette barre n’est autre que la fin du U précédent, puis il a levé sa plume pour venir faire son L en descendant et repassant à travers cette fin du U
Si je précise ainsi, c’est que les 2 patronymes existent RAOUL et RAOUT

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 6 mars 1570 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou frère et fils de roy, par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Jehan Raoulx sieur de la Mardelle et de Lommaye conseiller du roy notre sire et grand provos de mondit seigneur duc d’Anjou, demeurant en sa maison seigneuriale dudit lieu de la Mardelle paroisse du Trangé pays de Thouraine, de présent estant en ceste ville dudit Angers à la suite de la cour ainsi qu’il a dit et affirmé, soubzmectant luy ses hoirs biens et choses au pouvoir etc confesse avoir nommé et constitué fait nomme et constitue establyst et ordonne Fleurient son fils et lieutenant son procureur auquel ledit constituant a donné et donne plein pouvoir puissance auctorité et mandement spécial de vendre et transporter pour et au nom de luy constituant à telle personne ou personnes pour tel prix et somme ou sommes de deniers que ledit procureur voira estre à faire les bleds vins et bestiaux audit constituant appartenant qui en sont et dépendent sur les lieux et mestairies du fief et seigneurie du Chastelet en Berry, en prendre et recevoir par ledit procureur les deniers et du payement receu contant en bailler et consentir acquict et quictance en la meilleure forme que faire se pourra pour et au nom dudit constituant, davantage de prendre et recepvoir par ledit procureur toutes et chacunes les somme ou sommes de deniers deues audit constituant par quelques personnes que se soient pour raison de ventes rentes et aultres esmoluements de son dit fief et seigneurie de Lommay et aultres ès lieux et appartenances et du receu en bailler pareillement acquit et quictance pour et au nom de luy constituant, et généralement etc prometant en sa foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns sesdits biens etc avoir agréable à toujours tout ce qui par sondit procureur sera (f°2) en ce que dessus fait et procuré, dont nous l’avons à sa requeste et de son consentement jugé et condempné par le jugement etc, fait et passé audit Angers, présents à ce Jacques de Beaunars archer de la compagnie dudit sieur constituant demeurant à Paris paroisse de st Suplice (sic) et Michel Gaudin clerc demeurant audit Angers paroisse de st Pierre tesmoins, lequel de Beaunars a dit ne savoir signer

Apprentissage de patissier pour François Verron : Angers Sainte Croix 1594

Voici donc le second patissier à Angers Sainte Croix en 1594, qui prend pour apprenti François Verron, fils de Michelle Verron. Le garçon est donc un bâtard, et il est alors logé chez un chanoine, auquel il sert très certainement de domestique. Il a probablement un pécule car il paye lui-même une partie de ses études. A cette occasion, je me souviens avoir rencontré à cette époque des donnations faites à la naissance d’un bâtard lors de sa naissance par le père, pour lui servir toute la vie. Est-ce ici le cas ? A mon avis c’est probable.
D’autant qu’une autre partie des frais sera payée par Anne de Umeau dame des Noyers, dont on ignore les liens avec le jeune homme. Pourrait-être une marraine généreuse ?
En tout cas, le jeune homme sait signer donc on l’a instruit. Sans doute chez le chanoine ? Le père, anonyme, devait être cultivé lui-même.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 mars 1594 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establiz honneste personne Estienne Pelletier marchand maistre pastissier demeurant Angers paroisse saincte Croix d’une part, et François Verron fils de Michelle Verron demeurant en la maison du sieur de Boutigné chanoine en l’église d’Angers et archidiacre d’Oultre Loyre d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eux le marché d’apprentissage tel que s’ensuit, savoir est ledit Verron avoir promis et promet estre et demeurer avec ledit Pelletier en sa maison Angers pour le temps de 2 ans entiers et consécutifs commenczant ce jour d’huy et finissant à pareil jour lesdits deux ans finis et eschus ; pendant lequel temps de 2 ans ledit Verron promet servir ledit Pelletier en son dit mestier de pastissier bien et duement et fidèlement comme ung bon et loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation ; pendant aussi lequel temps de 2 ans ledit Pelletier demeure tenu et promet monstrer instruire et enseigner audit Verron son dit mestier de pastissier bien et duement à sa possibilité sans rien luy en receler et outre le fournir de boir et manger et lieu (f°2) à son coucher comme à luy appartient ; et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 28 escuz sol sur laquelle ledit Verron a ce jourd’huy payé et advancé audit Pelletier la somme de 14 escuz sol par ledit Verron receuz, savoir du sieur de Rivettes 9 escuz un tiers, de Me Jacques Huault sieur de la Gauberdière 4 escuz deux tiers et laquelle somme de 14 escuz sol ledit Pelletier a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en 56 quarts d’escu dont il s’est tenu et tient par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit Verron ; et le reste de ladite somme de 28 escuz sol montant pareille somme de 14 escuz en ung an prochain venant par ledit Verron et honneste femme Anne de Umeau ?? dame des Noyers demeurant en la paroisse de monsieur st Martin d’Angers et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, laquelle de Umeau s’est à ceste din deuement establye et soubzmise soubz ladite cour elle ses hoirs etc ; tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc dommages etc elles leurs hoirs etc mesme lesdits de Umeau au payement de ladite somme de 14 escuz sol restant à payer un chacun d’eux seul et pour le tout (f°3) sans division de personnes ne de biens etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir à prendre vendre etc et le corps dudit Verron à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roi par défaut de fait le contenu en ces présentes etc ; foy jugement condemnaiton etc fait Angers maison de ladite Umeau en présence de noble homme Robert Constantin sieur de la Fraudière conseiller du roy au siège présidial d’Angers et Daniel Guisteau demeurant Angers tesmoings

Apprentissage de patissier pour Guillaume Gaudin de Malicorne : Angers 1594

Le futur apprenti sait signer, son père aussi, mais ce qui est surprenant c’est que le patissier chez lequel il va étudier ne sait pas signer.

La patisserie est alors à ses débuts, et je suis très surprise de constater la longueurs des études. Pire si on compare la durée des études à celles de chirurgien !!!
Je vous mets demain un autre patissier, toujours même année 1594, et même paroisse de Sainte Croix, ce qui signifie qu’il existait 2 patissiers à Sainte Croix ! Bigre, les Angevins se régalaient !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 novembre 1594 après midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys honnestes personnes Guillaume Gaudin marchand demeurant à Malicorne et Guillaume Gaudin son fils de luy deuement autorisé pour l’effet des présentes d’une part, et Guillaume Baume marchand Me patissier demeurant audit Angers paroisse Sainte Croix d’aultre part, soubzmetant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles le marché d’apprentissage tel que s’ensuit, savoir que ledit Gauldin fils avoir aveeq le vouloir et consentement dudit Gauldin son père promis et promet estre et demeurer avecq ledit Baume en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui ont commencé dès le 15 des présents mois et an et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 2 ans finis et révolus ; et pendant iceluy temps servir ledit Baume en son estat de pastissier et choses qui en dépendent bien et deuement et fidèlement comme ung bon loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation ; à la charge dudit Baume qui a promis et promet monstrer instruire et enseigner audit Gauldin fils sondit estat de patissier et choses qui en dépendent, dont il se mesle (f°2) au mieulx et le plus diligement que faire se pourra sans rien luy en receler ; et oultre de fournir de boir et manger et lieu à son coucher et lever ainsi que à luy appartient. Et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 30 escuz sol sur laquelle somme ledit Gauldin fils en a payé et advancé de ses deniers audit Baume la somme de 15 escuz sol, lesquels Baume a eu pris et recus en présence de nous en ses mains, dont etc, et le reste montant 15 escuz sol lesdits Gauldin et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer audit Baume en sa maison Angers franche et quite dedans le 15 novembre que l’on dira 1595 : et a ledit Gauldin père cautionné ledit Gaudin son dit fils vers ledit Baume de toute fidélité et légalité ; auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et mesme lesdits Gauldin chacun d’eux seul sans division etc à prendre etc et le corps dudit Gauldin fils à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roi notre sire à défaut de faire et accomplir le contenu de ces présentes etc renonçant etc et par especial lesdits les Gauldin au bénéfice de division d’ordre division discussion priorité (f°3) et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Baume en présence de Maurice Baudin et Guillaume Richomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Baume a dit ne savoir signer

408ème anniversaire du supplice de capitaine La Fosse, rompu à coups de barre de fer sur une croix, et mis sur la roue : Angers 1609

« Le vendredy dix neufvième dudict mois ung nommé le capitaine la Fosse a esté rompu à coups de barre de fer sur une croix, et mis sur la roue pour avoir vollé les deniers du roy, tué le sieur de Cricqueboeuf, avoir chassé le sieur du Bois-Bernier, son beau-père, hors de sa maison de Bois-Bernier, et la damoyselle de Bois-Bernier, sa belle-mère, lequel pour les crimes susdictz, M. de la Varenne, par le commandement de Sa Majesté, il y a ung mois, l’auroit assiégé et pris audict Bois-Bernier, entre les mains duquel il se seroit sauvé ou quoy que soit des mains de ceulx à qui ledict sieur l’avoit baillé à garder dans ledict logis et ledict cinquième jour de ce mois auroit esté reprins par M. le prévost de La Flèche dans ladite maison par l’intelligence d’ung de ses compagnons qui l’auroit trahy et livré audict prévost qui l’auroit emmené Angers où il auroit esté jugé par MM les présidiaulx. » (journal de Louvet)

J’en decends, et vous trouverez toutes mes recherches le concernant dans mon étude SIMONIN

J’ai toujours tenté de reconstituer les modes de vie de nos ascendants, car les dates ne me contentaient pas. Ce faisant, j’ai éprouvé beaucoup d’empathie avec bon nombre de vies, modes de vie, drames, etc… souvent je me suis déplacée pour comprendre les lieux, les aimer.

Mais lorsque j’avais travaillé le capitaine la Fosse, et débusqué sa fin de brigand, je ne m’étais tout à fait représenté la scène de son supplice. Sans doute l’avais-je occultée.
Lorsqu’il y a quelques mois, par hasard, je découvre sur Internet (tout bonnement sur Wikipedia, dont l’image ci-dessus est extraite), une vue qui illustre partie de ce que j’avais occulté, à savoir la plateforme surmontée en hauteur de la roue.
Puis peu de temps après je découvre la totalité du processus du supplice, qui était en fait en 2 temps :
D’abors allongé sur la croix de saint André, qui est une croix en X, il est rompu à coups de barres de fer.
Puis, le corps disloqué est déposé sur la roue, et la roue mise en l’air, en haut d’un poteau sur le pilori, où les yeux vers les ciel, il agonise, généralement en quelques heures.
D’aucun prétend que c’était le pire des supplices que la France ait connu !

Il laissa dans les coeurs un souvenir terrible, comme en témoigne la sépulture de Marguerite Pelault, sa femme. En fait, cette sépulture est écrite dans le registre a posteriori, et elle est décédée en 1607, sans avoir connu la fin de son époux.
Ceux qui me connaissent savent que je suis une bosseuse qui a dépouillé un grand nombre de registres paroissiaux, et retranscrit littéralement bon nombre d’entre eux. Jamais je n’ai rencontré d’annotations portant un jugement du prêtre, sauf une fois à Pouancé mais dans le sens positif, à l’inhumation de Louis Gault « aimé de tous »
Donc, le jugement écrit dans cet acte d’inhumation de Marguerite Pelault est rare, et je le redis, le prêtre n’exprimait jamais de jugement dans le registre paroissial.

Voici ce que le curé de Chérancé écrivit a postériori :


« damoyselle Marguerite Pelault vivante femme de ce méchant La Fosse qui fut rompu sur la roe Angers, ladite Pelault trespassée au lieu et maison seigneuriale du Chastelier demye heure après qu’elle eut receu le sacrement d’extrême unction, sa fin en fut heureuse, elle fut enterrée davant l’autel de notre Dame de ceste église il y a une pierre escripte sur sa fosse par moy curé et chappelains dudit lieu et aultres des paroisses circonvoisines le 5 sseptembre 1607, elle donna le drap mortuaire de futaine, Dieu luy facze pardon »

Odile