les forges de Pouancé selon relevés d'O. Halbert
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Légende : (orthographe réelle) défini dans mon lexique non défini à ce jour élément remarquable
de Trecé à Pouancé Contrat de travail : le 1.2.1741 Marie Charault épouse de Jean-Baptiste Boyer écuyer conseiller du roi, secrétaire près le parlement de Navarre, fondée de sa procuration, demeurante aux forges de Trecé, traite avec Pierre et Elie Colombet frères, mouleurs demeurant ledit Pierre à StFront et ledit Elie à Notre-Dame de Biron, province de Périgord, de présent aux Forges de Pouancé, qui s’engagent solidairement à faire des moules de grandes chaudières, et les couler au fourneau de la fonte qui en proviendra de différentes grandeurs, ensemble des tambours s’il en est besoin, et les couler comme dessus, à condition que ladite dame Charault audit nom leur fournira sur la place les matières et outils nécessaires et propres pour parvenir aux ouvrages ci-dessus, et le coût du temps qu’ils emploieront pour disposer, et faire les moules, et préparer les matières, ils seront nourris et auront pour leur salaire chacun 10 s par jour, lorsqu’il travailleront et le jour de repos ils seront seulement nourris, et aussitôt que les moules seront couverts de terre, lesdits et qu’ils en auront fait le nombre de 10 à 12, lesdits mouleurs se nouriront et ceux qu’ils emploiront à leurs aires, et payeront aussi les ouvriers qu’ils occuperont dans tout le cour de l’ouvrage qu’ils fassent d’autres moules. Et alors accordé que pour les chaudières de 25 à 36 poulies de diamêtre la dame Charault audit nom leur paiera par chaque 8 L, pour celles de 36 à 48 poulies de diamètre 10 L par chaque, et à l’égard des tambours si on en fait, ils seront payés pour les plus grands à raison de 6 L chaque et moyens 5 L et les autres d’un ordre inférieur 4 L, et au cas que quelqu’un des ouvrage ci-dessus manque et ne soit point parfait, lesdits mouleurs n’en seront point payés, comme aussi ils ne seront point tenus d’en indemniser ladite dame Charault, ne pourront lesdits mouleurs abandonner leur ouvrage sans laisser des ouvriers capables de les conduire jusqu’à leur perfection, dont ils seront responsables, et ne les abandonneront point pour se livrer et aller travailler avec aucun Me de Forges et fourneau au préjudice du préent traité, excepté s’ils s’en allaient en leur pays travailler aux forges dont ils sortent, ou pour lors ils feraient parfaire les ouvrages commencés comme est ci-dessus dit e convenu que pour peine et en haine de l’infédilité qu’ils commettraient, ils seraient rapportables de 20 louis d’or, dont ils ont été gratifiés et de la perte du travail qu’ils auraient fait sans retour ni recours, laquellepeine ne sera considérée commutatoire qu’ils n’aient consenti qu’à cette condition et outre de rapporter les frais de voyage, et 1 000 L en augmentation de la peine susdite, et qui seront de même qualité à quoi ils obligent leur corps à tenir prison fermée faute de payement, comme pour deniers royaux, ce qui a été voulu et consenti, passé en notre étude en résente de Me René Gauld huissier et Julien Belot charçon chapelier demeurant à Pouancé (AD49-5E40/35 haut de page

droit de marque des fers  ou, à qui, et comment payer ? Maurice Barré procureur du duc de Villeroy pour la régie des forges de Pouancé, demeurant au lieu des Forges, déclare audit nom que depuis que le fourneau de Pouancé est en feu, il a journellement offert aux commis de la marque des fers le droit des fontes qui s'y sont coulées, lesquels commis ont toujours réfusé de recevoir ainsi que les contrôleurs ambulants qui viennent de temps en temps pour examiner le produit du fourneau, qu'en continuant les mêmes offres, il a par acte du 7.10.1712 offert 1 610 L pour tout le droit des fontes coulées depuis que le fourneau est en feu jusques au jour de l'offre, laquelle fut faite aux personnes et dans le bureau des sieurs Tabault et Dormet commis exerçant actuellement ledit fourneau, lesquels refusèrent en déclarant qu'on leur avait défendu de recevoir, pour quoi ledit sieur Barré aurait protesté de consigner ladite somme aux risques périls et fortunes du sous-fermier de la marque des fers. Nous a parreillement ledit sieur Barré déclaré que ladite forge ayant été abonnée jusqu'au 1.1.1713, il doit seulement tant du reste dudit abonnement que pour le droit des fontes coulées pendant le mois de janvier 1713 une somme de 567 L 14 sols ainsi qu'il offre justifier par les payements qu'il au fait au sieur Germain précédent directeur, laquelle somme de 567 L 14 s jointe à celle de 1 610 L fait ensemble celle de 2 177 L 14 s, laquelle il a présentement offert consigner entre nos mains pour deux raisons : la 1ère que n'étant obligé de porter ni envoyer le droit des fontes au bureau général au Mans, il en a fait offre par écrit aux commis qui sont parties capables pour le recevoir, lesquels commis ont réfusé de recevoir et signé leur refus ; la 2e c'est que quoi qu'il y ait un directeur et receveur général de la marque des Fers au Mans, qui est le sieur Levesque, lequel sans avoir fait connaître s'il est établi par Augustin Picard adjudicataire général de la marque des Fers du royaume, ou par autre, a fait demande audit sieur Barré des sommes ci-dessus spécifiées par plusieurs lettres missives entre autres des 8 & 9.10.1712 avec menace de le poursuivre faute de payement, néanmoins le sieur de La Mottre Moraine receveur du grenier à sel de la Gravelle et Me des forges du Port Brillet qui se prétend sous le nom de Gerard son valet sous fermier du droit de marque des fers dans la généralité de Tours et département du Mayne a aussi établi un receveur général en la ville de Laval qui est le sieur Nupié de Malibert, lequel par exploir du 11 présent mois de novembre a fait commandement audit sieur Barré de lui payer lesdites sommes en son bureau général de Laval, en sorte que quand il serait vrai comme le prétend mal à propos le sous fermier que ledit sieur Barré audit nom fut obligé de faire porter ce qu'il doit au bureau général éloigné, ce qui serait une vexation inoüie, il serait incertain dans lequel des deux bureaux, la même somme lui étant demandée en même temps et au Mans et à Laval, mais comme il  n'est nullement obligé de payer à autres qu'aux commis qui exercent son fourneau, lesquels résident sur les lieux et y ont leur bureau particulier, il a pour leur refus actuellement consigné entre nos mains la susdite fomme de 2 177 L 14 s … fait aux forges de Pouancé, maison dudit Barré, en présence de n.h. François Coutard sieur du Brossay, de Charles Bellime capitaine des fermes du roi à Pouancé  (AD49-5E2O/174 - 20.11.1713 dvt Rousseau Nre Royal Vergonnes) haut de page

le personnel
Jacques BELOT †1611 fermier des Forges de la Poitevinière en 1600 à Pouancé x Catherine GUILLOT veuve de Pierre PARIS bourgeois d'Alençon
 1-Galais BELOT maître de Forges à Pouancé en 1617 les Belot Me des Forges
1635 Galais Belot maître de forges (Registre Paroissial de Pouancé StAubin)
1668 René Chaston maître de forges, qui prend en 1668 un intérêt dans le bail des forges de Riaillé (Jean Meyer, La Noblesse Bretonne, p.903)
1692 Jacques Girard sieur de Chasteauvieux, maître de forges, protestant originaire du Dauphiné, époux de Marguerite Lemoine les 27.11.1692 (Registre Paroissial de Pouancé StAubin)
1702 Jean Jouanne maître de forges le 14.2.1702 (AD44-EVIII-1, rendue des forges de Riaillé)
1707 Jacques Rote †/7.1707 affineur aux forges de Trecé, époux de Magdeleine Denyau dt au village du Vignault à Armaillé, achète le 11.7.1707 aux Gisteau une chambre de maison au Vignault à Armaillé (AD49-5E20/173 dvt Rousseau Nre Vergonnes)
1709 Maurice Barré maître de forges, ex-président au grenier à sel de Pouancé prend le bail du 1.1.1709 au 31.12.1717
1739 Jean Loiseau directeur des forges baille à ½ le 25.2.1739 pour 7 ans la métairie de Trécé au nom de Jean Baptiste Boyer écuyer secrétaire du roi fermier général de la baronnie de Pouancé (AD49-5E40/035 Dvt Anthoine Menard Nre royal à Pouancé)
1747 Pierre Franco fondeur mari de Delle Louise Ravard témoin le 20.3.1747 en faveur du mariage de Pierre Ravard fils mineur de †Me Jan Ravard et Delle Philippe Foucault avec Jeanne Douaud (AD44-B11504 dvt René Fresnais Sieur de la Richardays avocat à la cour, sénéchal et seul juge de la juridiction du prieuré dudit Juigné)
1763    demeurant aux forges de Pouancé Pierre Mahot seigneur de Gemasse (à Saint-Ulphace (72) non loin de la Ferté-Bernard, à 186 km de Pouancé) est caution à concurrence de 6 000 L (sur sa terre de Gémasse estimée à 30 000 L) d’Alexandre-Jean-Baptiste Lemoine de Neuville le 5.7.1763 pour la ferme de la régie des Eaux-de-Vie sortant du Comté Nantais (AD44-4E8/30)
1786  Julien François directeur des forges de Pouancé & Marie Petithome son épouse dt à Pouancé LaMadeleine achète la closerie de la Haute Boharais le 12.12.1786 pour 3 000 L à Julien Eschallié boisselier & Marie Chopin son épouse dt au bourg de Noëllet (AD44-B13132) haut de page

lexique   mouleurs  

FORGEUR, s. m. c'est ainsi qu'on appelle dans plusieurs atteliers, l'ouvrier qui préside à la forge & qui conduit l'ouvrage, pendant qu'il chauffe & quand il est sous le marteau. Voyez GROSSES-FORGES.

en savoir plus Ministère de la Culture, Cahiers de l'Inventaire, Pays de Loire, Les Forges du pays de Châteaubriant, 1990

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